Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 oct. 2025, n° 24/02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 16 octobre 2019, N° 18/10833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
16/10/2025
ARRÊT N° 2025/297
N° RG 24/02288 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QKTS
MS/EB
Décision déférée du 16 Octobre 2019 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE (18/10833)
C.MAUDUIT
[S] [R]
C/
[L] [T]
S.E.L.A.R.L. SELARL [H] [1]
CPAM HAUTE-GARONNE
Société [14]
EN LECTURE DU
RAPPORT D’EXPERTISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [S] [R]
CHEZ MME [R]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Juliane POINTEAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Maître Maître [T] [L] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL [13]
SCP [16]-[T]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparant
S.E.L.A.R.L. SELARL [H] [1] prise en la personne de Maître [O] [H] es qualité de liquidateur de la SELARL [10]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[14]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire et de F. FUCHEZ, conseillère, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [R], employé depuis le 26 mars 2013 par la société [13] en qualité d’ouvrier du bâtiment, a été victime le 17 janvier 2014, d’un accident du travail (chute du premier étage) pris en charge au titre de la législation professionnelle, étant précisé que cet accident est survenu sur un chantier de construction sous-traité à la société [13] par la société [10].
La caisse l’a déclaré consolidé à la date du 19 décembre 2017, puis a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 44%.
Après échec de la procédure de conciliation, M. [R] a saisi le 15 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident.
La société [13] ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 17 novembre 2017, par ordonnance en date du 29 octobre 2018, le président du tribunal de commerce de Castres a désigné maître [L] [T], SCP [16]-[T], en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la société [13] dans le cadre de la procédure initiée par M. [R] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne.
Par jugement du 21 octobre 2014 le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de l’entreprise générale du bâtiment [10] et désigné Maître [H] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 16 octobre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a :
— déclaré le recours formé à l’encontre de la SARL [13], représentée par son mandataire ad hoc Maître [T], recevable mais mal fondé,
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne,
— déclaré le jugement opposable à la société [15] et à la société [10],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux entiers dépens.
M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt du 19 mars 2021, la chambre sociale de la Cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé le jugement entrepris,
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [R] le 17 janvier 2014 était dû à la faute inexcusable de la société [13],
— fixé au maximum la majoration du taux de la rente allouée à M. [R] (soit à 22%),
— ordonné avant dire droit une expertise médicale et commis pour y procédure le Dr [N] et à défaut, le Dr [C],
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne fera l’avance des sommes allouées à M. [R] ainsi que des frais d’expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la société [13],
— condamné la société [14] à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de la société [14] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’arrêt était commun à la société [14] assureur de la société [13],
— dit que l’expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine,
— désigné le magistrat chargé d’instruire de la 4ème chambre section 3 de la cour pour surveiller les opérations d’expertise,
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 20 juillet 2022.
Par arrêt du 8 décembre 2022, le chambre sociale de la Cour d’appel de Toulouse a ordonné la radiation de l’affaire au motif que la partie appelante avait conclu la veille de l’audience, mettant ses adversaires dans l’impossibilité de préparer leur défense.
Par conclusions déposées au greffe le 3 juillet 2024, M. [R] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
Il demande à la Cour de :
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la société [14] en qualité d’assureur de la SARL [13],
— confirmer la faute inexcusable de l’employeur, la SARL [13], dans l’accident dont a été victime M. [R] le 17 janvier 2014,
— donner acte à la CPAM de ce qu’elle a consolidé M. [R] à la date du 19 décembre 2017,
— confirmer le doublement de la rente accident du travail telle que déterminée par la CPAM dans sa décision du 19 juin 2018,
— lui allouer la somme de :
8759,80 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation
11 396 euros au titre des arrérages échus de l’assistance tierce personne post consolidation
76 815 euros au titre des arrérages à échoir capitalisés de l’assistance tierce personne post consolidation
15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
9 655,50 euros au titre du DFT
20 000 euros au titre des souffrances physiques et psychiques
1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
2 000 euros au titre dupréjudice esthétique permanent
15 000 euros au titre du préjudice d’agrément
25 000 euros au titre du préjudice sexuel
— dire et juger que l’avance des condamnations sera faite par la CPAM de la Haute Garonne qui récupèrera le montant à l’encontre de la SARL [13] et de son assureur la [14],
— condamner la [14], en qualité d’assureur de la SARL [13] à payer à la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [14] en qualité d’assureur de la SARL [13] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société [15] SA demande l’évaluation de l’entier préjudice subit par M. [R] comme suit :
— 4 387,52 euros au titre de la tierce personne avant consolidation
— 8 771,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 800 euros au titre du préjudice esthétique définitif
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
L’assureur demande à la Cour de déclarer ses offres d’indemnités satisfactoires, de débouter M. [R] du surplus de ses demandes et de le débouter en particulier de sa demande injustifiée relative à l’indemnisation d’une tierce personne viagère et de l’incidence professionnelle. Enfin il demande à la Cour de ramener l’indemnisation réclamée au titre de l’article 700 à de plus justes proportions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de :
— donner acte à la CPAM qu’elle s’en remet à l’appréciation souverraine de la cour en ce qui concerne l’évaluation des préjudices de M. [R],
— accueillir l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de l’employeur, la société [13], représentée par son mandataire ad hoc, Maître [L] [T],
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société [14], en sa qualité d’assureur de la société [13],
— rejeter toute demande visant à voir condamner la CPAM au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Les mandataires des sociétés [13] et [10] n’ont pas fait valoir de demandes.
MOTIFS
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale :
Selon le dernier de ces textes, indépendamment de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code , en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass., Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Au vu de ce qui précède, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation,
* le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation , qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire),
* les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis),
* le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime),
* l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter),
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
*le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
* le préjudice esthétique permanent,
* le préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique),
* la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation , qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
* les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
* le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
* le préjudice permanent exceptionnel,
* le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Par conséquent M. [R] ne peut prétendre à l’indemnisation de l’assistance tierce personne postérieure à la consolidation.
Ses autres demandes sont recevables.
Sur la demande d’indemnisation de l’assistance tierce personne avant consolidation:
M. [R] demande 8759,80 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation.
L’expert a retenu la nécessité d’une assistance du 30 janvier au 27 juin 2014, soit 21 semaines à hauteur de 7 heures par semaine, puis du 25 juillet 2015 au 19 décembre 2017 soit 125 semaines, à hauteur d’une heure par semaine.
En retenant un taux horaire de 20 euros pour 272 heures de tierce personne, il sera alloué à M. [R] la somme de 5.440 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire:
M. [R] demande la somme de 9 655,50 euros au titre de 13 jours d’incapacité totale indemnisés à 100% soit 33 euros par jour, puis 17 jours à 50% et 520 jours à 20% et 880 jours à 25%.
L’assureur propose de retenir une indemnisation de 25 euros par jour et non de 33 euros.
Compte tenu du polytraumatisme présenté par M. [R], des différentes hospitalisations y compris en service psychiatrique des séances de réeducation et des nombreux soins et au regard du taux d’incapacité partielle retenu par la caisse à hauteur de 44%, la demande d’indemnisation à hauteur de 33 euros par jour est justifiée et il sera alloué à M. [R] la somme de 9.655,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur l’incidence professionnelle:
M. [R] demande 15.000 euros à ce titre indiquant qu’il était maçon au moment de l’accident et qu’il n’a plus jamais retravaillé depuis.
Toutefois, l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente subsistant à la consolidation est indemnisée par la rente allouée et majorée en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
M. [R] ne démontre pas que, lors de l’accident, il présentait des chances de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d’une formation ou d’un processus de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière ou encore d’une création d’entreprise.
Sa demande de réparation du préjudice subi au titre de l’incidence professionnelle sera donc rejetée.
Sur les souffrances endurées:
M. [R] demande 20 000 euros au titre des souffrances physiques et psychiques.
L’expert retient des souffrances endurées évaluées à 4/7 au regard des lésions initiales dans le cadre d’un polytraumatisme, des caractéristiques des soins et périodes d’hospitalisation, des séances de réeducation au long cours, des nombreux soins notamment psychiatriques antalgiques anti-inflammatoires et psychotropes.
La demande formulée par M. [R] est parfaitement adaptée au regard des souffrances décrites et il lui sera alloué la somme de 20.000 euros à ce titre.
Sur le préjudice esthétique:
M. [R] demande 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Ces demandes seront accueillies, l’expert décrivant une plaie suturée à la cuisse, l’usage de canne pour se déplacer, et la persistance de trois cicatrices à la cuisse.
Sur le préjudice d’agrément:
M. [R] demande 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément. L’expert a retenu une gêne majeure sans impossibilité à la réalisation des activités de football, jogging, natation et vélo, lesquelles étaient accomplies par M. [R] âgé alors de 39 ans, plusieurs fois par semaine avant l’accident.
Sa demande sera par conséquent accueillie à hauteur de la somme sollicitée.
Sur le préjudice sexuel:
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
M. [R] demande 25 000 euros à ce titre.
L’expert a retenu un préjudice sexuel pour gène à la réalisation de certaines positions sexuelles et une baisse de la libido.
Il sera alloué à M. [R] la somme de 15.000 euros à ce titre.
Sur les autres demandes:
La [14] sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, publiquement, en dernier ressort
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [R] aux sommes suivantes:
-5.440 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation
-9 655,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-20 000 euros au titre des souffrances physiques et psychiques
-1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
-2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
-15 000 euros au titre du préjudice d’agrément
-15 000 euros au titre du préjudice sexuel
Rejette les demandes au titre de l’assistance tierce personne post consolidation et de l’incidence professionnelle,
Rapelle que la CPAM doit faire l’avance des sommes qu’elle pourra rcouvrer auprès de l’employeur,
Déclare l’arrêt commun à la société [14] en sa qualité d’assureur de la société [13],
Condamne la [14] à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamne la [14] aux dépens d’appel
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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