Infirmation 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 29 mars 2024, n° 23/15083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 8 mars 2023, N° 22/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 MARS 2024
N° 2024/92
Rôle N° RG 23/15083 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIGZ
[O] [N]
C/
S.N.C. EUROMASTER
Copie exécutoire délivrée le :
29 MARS 2024
à :
Me Leslie NICOLAÏ de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Me Virginie BOURLAND-SAUVAT avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00136.
APPELANT
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Leslie NICOLAÏ de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.N.C. EUROMASTER, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie BOURLAND-SAUVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [B] [N] a été engagé par la société EUROMASTER suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1995 en qualité de chef d’atelier.
Au dernier état de la relation contractuelle, il a occupé un poste de responsable du centre de service d'[Localité 3].
Par lettre du 29 juin 2021, M. [N] a démissionné de son emploi. Le contrat de travail a pris fin le 30 septembre 2021 après l’exécution du préavis. M. [N] a été engagé au sein de la société CONTITRADE FRANCE en qualité de responsable d’agence.
Par courriers des 28 octobre 2021 et 20 juillet 2022, la société EUROMASTER a adressé à M. [N] et à la société CONTITRADE FRANCE des mises en demeure de cesser toute activité concurrentielle.
Par citation du 25 octobre 2022, la société EUROMASTER a saisi le conseil de prud’hommes en sa formation de référé à l’encontre de M. [N] pour demander l’interruption du versement de la contrepartie pécuniaire à la date du prononcé de l’ordonnance, le remboursement de la contrepartie financière indûment perçue, le remboursement de l’indemnité de congés payés, le paiement de la clause pénale résultant de la violation de la clause de non-concurrence et la cessation de l’activité concurrentielle sous astreinte, notamment.
Suivant ordonnance du 8 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— constaté que M. [N] a violé la clause de non-concurrence qui le liait à la société EUROMASTER.
— ordonné à M. [N] de verser la somme de 809,99 euros à titre d’indemnité compensatrice indûment perçue au titre de la clause de non-concurrence et 80,99 euros de congés payés.
— ordonné à M. [N] de cesser son activité concurrentielle avec une injonction d’astreinte à hauteur de 150 euros par jour suivant la notification de l’ordonnance limitée à 30 jours.
— 19.588 euros au titre d’une clause pénale.
— 1.000 euros d’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté le surplus des demandes.
— rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire de droit.
— mis la totalité des dépens à charge de M. [N].
Suivant déclaration d’appel du 14 mars 2013, M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 21 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire n° 23/03912 opposant M. [N] à la SNC EUROMASTER, a précisé que l’une ou l’autre des parties pourra être autorisée à réinscrire l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ou sur justification d’une décision de suspension de l’exécution provisoire, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [N] aux dépens de l’incident.
L’affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 8 décembre 2023.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en ce qu’elle a :
Constaté que M. [N] a violé la clause de non-concurrence qui le liait à la société EUROMASTER.
Ordonné à M. [N] de verser la somme de 809,99 euros à titre d’indemnité compensatrice indûment perçue au titre de la clause de non-concurrence et 80,99 euros de congés payés.
Ordonné à M. [N] de cesser son activité concurrentielle avec une injonction d’astreinte à hauteur de 150 euros par jour suivant la notification de l’ordonnance limitée à 30 jours.
19.588 euros au titre d’une clause pénale.
1.000 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Rejeté le surplus des demandes.
Rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire de droit.
Mis la totalité des dépens à charge de Monsieur [N].
En conséquence, et statuant à nouveau :
— dire et juger que la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail de M. [N] est illicite et nulle.
— débouter la société EUROMASTER de l’intégralité de ses demandes.
— débouter la société EUROMASTER de sa demande visant à voir réformer l’ordonnance litigieuse s’agissant du montant de la clause pénale.
— condamner la société EUROMASTER au remboursement de la somme de 19.588 euros au titre de la clause pénale.
— condamner la société EUROMASTER au versement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société EUROMASTER aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société EUROMASTER demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
Ordonné à M. [N] de cesser son activité concurrentielle en assortissant son injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Condamné M. [N] à rembourser à la société EUROMASTER l’indemnité compensatrice indûment perçue depuis la date de son manquement soit 809,79 euros, outre 80,98 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Condamné M. [N] au paiement de la clause pénale prévue à son contrat de travail.
Condamner M. [N] à allouer à la société EUROMASTER la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a limité le montant de la clause pénale à la somme de 19.588 euros
Par conséquent :
— condamner M. [N] au paiement de la clause pénale prévue à son contrat de travail, soit la somme de 39.176 euros.
Y ajouter :
— condamner M. [N] à allouer à la société EUROMASTER la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la formation de référé du conseil de prud’hommes
M. [N] fait valoir que la formation de référé n’est pas compétente :
— en l’absence de toute urgence démontrée par la société EUROMASTER en ce que celle-ci a saisi le conseil de prud’hommes plus d’un an après sa démission.
— en présence d’une contestation sérieuse en ce que la clause de non-concurrence est illicite et nulle quant à la détermination géographique de la clause qui est extensible unilatéralement par l’employeur et imprécise, quant au caractère dérisoire de la contrepartie financière à la clause au regard du périmètre professionnel et géographique de l’interdiction et quant au caractère disproportionné de la clause pénale par rapport au montant de la contrepartie financière.
— en l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.
La société EUROMASTER fait valoir qu’elle a été amenée à réaliser de nombreuses démarches avant de saisir le conseil de prud’hommes (envois de lettres de mise en demeure recommandées, saisine par requête du tribunal judiciaire pour obtenir la désignation d’un huissier de justice aux fins de constat, saisine d’un huissier de justice pour la réalisation du constat). Elle indique fonder la saisine du conseil de prud’hommes sur l’article R.1455-6 du code du travail et sur le trouble manifestement illicite, le conseil étant dans ce cas compétent même en présence d’une contestation sérieuse et en dehors de tout cas d’urgence. Elle soutient en outre qu’il n’y a aucun doute sur le fait que la violation d’une clause de non-concurrence constitue un trouble illicite, que M. [N] a violé la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail et que cette clause est parfaitement licite en ce qu’elle remplit les conditions posées par la jurisprudence au titre de sa validité (elle est indispensable à la protection des intérêts de la société puisque M. [N] occupe les mêmes fonctions chez son nouvel employeur, elle est limitée dans le temps et dans l’espace en ce que le salarié n’est pas soumis au pouvoir arbitraire de son employeur, sa contrepartie financière n’est pas dérisoire et la clause pénale n’est pas disproportionnée au regard des montants fréquemment stipulés dans des clauses similaires).
* * *
La société EUROMASTER conclut qu’elle fonde la saisine du conseil de prud’hommes sur l’article R 1455-6 du code du travail et sur le trouble manifestement illicite.
Aux termes de cet article R.1455-6, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait, matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le débat devant le juge des référés est celui de la contestation de l’existence même du trouble et de son caractère manifestement illicite.
Enfin, lorsqu’à la date à laquelle le juge statue, le trouble manifestement illicite a disparu, il n’y a lieu à référé.
En l’espèce, concernant la prétention de la société EUROMASTER tendant à ce que la cour confirme la disposition de l’ordonnance qui ordonne à M. [N] de cesser son activité concurrentielle, sous astreinte, il convient de relever que la clause de non-concurrence a cessé de produire ses effets depuis le 30 mars 2023 de sorte que le trouble manifestement illicite a disparu et qu’il n’y a donc plus lieu de le faire cesser qui plus est au moyen d’une astreinte. Il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de ce chef.
Les prétentions relatives au remboursement de l’indemnité compensatrice perçue par M. [N] et au paiement de la clause pénale prévue dans la clause de non-concurrence impliquent d’apprécier si le trouble énoncé est manifestement illicite et donc si la violation de la clause de non-concurrence dénoncée par M. [N] est évidente.
La clause de non-concurrence issue de l’avenant au contrat de travail du 25 mai 2012 est la suivante :
« La présente clause de non-concurrence annule et remplace toute autre clause de non-concurrence éventuellement conclue précédemment entre Monsieur [B] [N] et EUROMASTER FRANCE.
La présente clause de non-concurrence est conclue en raison du secteur commercial hautement concurrentiel dans lequel la société évolue et en raison des informations dont Monsieur [B] [N] aura connaissance dès le début de son contrat de travail (conditions de vente, liste de notre clientèle, planning des tournées, axes d’effort etc.).
Monsieur [B] [N] consacrera toute son activité au service de la Société.
De convention expresse à la cessation du présent contrat de travail, pour quelque cause que ce soit et quelle que soit la partie à laquelle la rupture serait imputable, Monsieur [B] [N] accepte de se soumettre à une obligation de non-concurrence, par laquelle Monsieur s’interdit :
— D’apporter son concours direct ou indirect à toute entreprise qui commercialise, de quelque manière que ce soit, des pneumatiques ;
— D’entreprendre, pour son propre compte, les activités susvisées ;
La présente clause ne prend pas effet pendant la période d’essai.
La durée d’application de la présente obligation de non-concurrence sera de 18 mois à compter de la cessation d’activité de Monsieur [B] [N] dans la société EUROMASTER FRANCE.
Les interdictions énumérées ci-dessus valent :
Pour un rayon de 100 kms autour du centre de service de rattachement.
En cas de modification du lieu de l’emploi, la présente clause s’applique immédiatement au nouveau lieu de travail. Elle reste néanmoins valable pour le poste précédent, à partir de la date effective de mutation, indiquée par avenant au contrat de travail et pour une durée de 1 an.
Au cas où Monsieur [B] [N] contreviendrait à ces interdictions, Monsieur [B] [N] devrait verser à titre d’indemnité forfaitaire, irréductible, une somme égale au montant des salaires, déduction faite des retenues de Sécurité Sociale, qu’elle aurait perçu pendant les douze mois précédant le jour de fin de son contrat.
En contrepartie, Monsieur [B] [N] percevra pendant la période où s’appliquera l’obligation de non-concurrence, une indemnité égale à 20% de la rémunération mensuelle brute moyenne, déduction faite des charges sociales que Monsieur [B] [N] aura perçues pendant les douze mois précédant le jour de la fin de son contrat. Seront exclues, pour le calcul de cette rémunération, les primes qualitatives annuelles et les primes à caractère exceptionnel.
Cette contrepartie sera versée mensuellement à compter du mois civil suivant la date du solde de tout compte. Son versement sera interrompu si Monsieur [B] [N] ne respecte pas cette clause de non-concurrence.
EUROMASTER FRANCE se réserve le droit de libérer Monsieur [B] [N] de la présente clause de non-concurrence. Ce droit pourra être exercé à tout moment et sans préavis ni indemnité jusqu’au jour de la cessation du contrat de travail de Monsieur [B] [N]. Ce droit pourra notamment être exercé si Monsieur [B] [N] assume de nouvelle responsabilités qu’EUROMASTER considérera comme ne justifiant plus le maintien de la présente clause.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que la société se réserve expressément de poursuivre Monsieur [B] [N] en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle. ».
Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. La validité de la clause de non-concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion.
En l’espèce, il convient de relever que le périmètre géographique couvert par l’obligation de non-concurrence est fixé relativement aux services de rattachement du salarié de sorte que, selon ses affectations futures, souhaitées ou imposées par l’employeur au gré de ses évolutions professionnelles, la clause ne permettait pas à M. [N] de connaître précisément ce périmètre au jour de la signature de l’avenant. Ainsi, il peut être retenu que la clause a mis M. [N] dans l’impossibilité de connaître à l’avance l’étendue des interdictions qu’il devait respecter.
D’autre part, par l’effet de mutations, toujours souhaitées ou imposées, la clause, qui continuait à s’appliquer par cumul aux postes précédemment occupés pour une durée d’un an, pouvait couvrir une zone géographique rendant son application dans l’espace trop étendue et sur un territoire géographique imprécis qui peut également être considéré comme disproportionné.
Enfin, il ressort du curriculum vitae de M. [N] qu’il est titulaire d’un baccalauréat électromécanicien acquis en 1995, qu’il a été engagé par la société EUROMASTER en 1995 et qu’il avait donc 26 ans d’ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail. Durant cette longue période d’emploi, M. [N] a évolué au sein de la société et a acquis des compétences et une spécialisation uniquement dans la branche d’activité très particulière de la distribution de pneumatiques.
En considération d’un secteur géographique dont les limites sont imprécises et d’une durée importante de l’obligation de non-concurrence de 18 mois, la clause qui interdisait au salarié 'd’apporter son concours direct ou indirect à toute entreprise qui commercialise, de quelque manière que ce soit, des pneumatiques’ est susceptible de priver celui-ci d’exercer une activité normale conforme à sa seule formation et à son expérience professionnelle dans laquelle il s’était spécialisé.
Dans ces conditions, la violation du droit dénoncée par la société EUROMASTER, à savoir le non-respect par M. [N] d’une clause de non-concurrence licite, n’est pas évidente et dès lors qu’il existe des difficultés d’appréciation en la matière, le juge des référés ne peut pas être compétent.
Il convient donc d’infirmer les chefs de l’ordonnance qui ont condamné M. [N] à rembourser à la société EUROMASTER France l’indemnité compensatrice perçue par lui et à payer à la société EUROMASTER la clause pénale prévue à son contrat de travail.
La société EUROMASTER devra procéder au remboursement à M. [N] de la somme perçue au titre de la clause pénale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la société EUROMASTER à payer à M. [N] la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société EUROMASTER, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Condamne la société EUROMASTER au remboursement à M. [N] de la somme perçue au titre de la clause pénale,
Condamne la société EUROMASTER à payer à M. [B] [N] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société EUROMASTER aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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