Infirmation partielle 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 avr. 2026, n° 22/07475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 octobre 2022, N° 19/03442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [B]
RAPPORTEUR
N° RG 22/07475 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTH3
[V]
C/
Fondation FONDATION [1] [N]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 06 Octobre 2022
RG : 19/03442
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 AVRIL 2026
APPELANT :
[H] [V]
né le 18 Juin 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[2] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Emilie ESCAT de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Janvier 2026
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
L’association [3] a pour mission l’accueil et l’accompagnement de toute personne en recherche d’emploi ou en difficulté d’insertion sociale.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, en date du 14 novembre 2011, elle engageait Monsieur [H] [V] en qualité de directeur.
Au dernier état de cette relation salariale, celui-ci percevait une rémunération mensuelle de 3621,42 euros.
La fondation [4] [Z] [N], reconnue d’utilité publique et qui agit dans le domaine de la protection de l’enfance et de l’accompagnement social, apportait son concours financier à l’association [3], lequel concours était matérialisé par la signature, le 29 juin 2015, d’une convention dite de « groupe d’intérêt général ».
Le 26 février 2019, Monsieur [H] [V] était convoqué à un entretien préalable à licenciement économique.
Au cours de cet entretien, l’association employeur portait à sa connaissance quelles étaient les difficultés économiques qu’elle rencontrait et qui fondaient la suppression de son poste.
Elle lui remettait le contrat de sécurisation professionnelle.
Le contrat de travail de ce dernier prenait fin le 28 mars 2019, Monsieur [H] [V] ayant adhéré à ce contrat de sécurisation.
Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2019, Monsieur [H] [V] faisait convoquer l’association [3] à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon afin de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Il demandait en outre condamnation de cette association à lui payer un rappel d’indemnité de congés payés et une somme, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
À effet du 1er janvier 2020, la fondation [4] [Z] [N] absorbait l’association [3].
La fondation [4] [Z] [N], venant aux droits de l’association [3], comparaissait devant le conseil de prud’hommes. Elle demandait à ce dernier de rejeter l’ensemble des demandes adverses et de condamner Monsieur [H] [V] à lui payer une somme, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était pour l’essentiel le suivant :
— juge que le licenciement pour motif économique de Monsieur [H] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— juge que le solde de tout compte de Monsieur [H] [V] ne comprend pas 18 jours de congés payés dus à celui-ci,
en conséquence,
— condamne la fondation [4] [Z] [N], venant aux droits de l’association [3] à régler à Monsieur [H] [V] les sommes suivantes :
— 11'000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
— 2 601,89 euros au titre des congés payés dus,
— 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Monsieur [H] [V] de ses autres demandes,
— déboute la fondation [4] [Z] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la fondation [4] [Z] [N] aux entiers dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2022, Monsieur [H] [V] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [H] [V] le 20 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions déposées par la fondation [1] [N] le 24 juillet 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique
De ce chef, Monsieur [H] [V] soutient, essentiellement que les difficultés économiques pouvant fonder un tel licenciement s’apprécient au niveau de l’entreprise lorsque celle-ci n’appartient pas un groupe, mais dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux autres entreprises du groupe auquel elle appartient.
Elle soutient que l’association [3] appartenait bien au groupe formé avec la fondation [4] [Z] [N].
Or, au soutien du licenciement, l’association [3] ne fait référence à la situation de ce groupe.
La fondation intimée, en réponse à cet argument, conteste qu’il ait existé un tel groupe, dont elle aurait fait partie avec l’association [3], au sens de la définition du groupe issue des codes du travail et du commerce.
À ce stade, il sera rappelé que l’article [Etablissement 1]-3 du code du travail énonce que :
« constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude .
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivantes et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »
La fondation intimée soutient que cette définition du groupe ne saurait être appliquée à des structures associatives ou à des fondations dépourvues de but lucratif et ne relevant pas des dispositions du code de commerce.
L’article L.233-1 du code de commerce précise que : « lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première. »
L’article L. 233-16 du même code ajoute que : « Le contrôle exclusif par une société résulte :
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3° Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.»
En l’espèce, il est acquis qu’au jour du licenciement, il n’existait aucun lien capitalistique entre la fondation [4] [Z] [N] et l’association [3].
Si les statuts de l’association [3] prévoyaient que son conseil d’administration était composé de 10 à 20 membres dont la moitié était désignée par la fondation [4] [Z] [N], il n’en découle pas que ladite fondation aurait été elle-même, membre dudit conseil et qu’elle aurait disposé comme personne morale de droits ou d’un pouvoir de direction au sein de son conseil.
Il découle également de cette disposition statutaire que les membres du conseil d’administration désignés par la fondation n’étaient pas en position majoritaire au sein de ce conseil d’administration.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que la fondation visée plus avant contrôlait l’association employeur et était en position dominante de celle-ci.
Les conditions de définition du groupe telles que fixées par les dispositions légales précitées ne permettent pas de retenir que cette fondation et cette association constituaient un groupe.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en ce qu’il a jugé qu’il existait bien un tel groupe et en ce qu’il en a conclu que le périmètre d’examen des difficultés économiques évoquées à l’appui du licenciement litigieux était erroné, privant ainsi ledit licenciement de cause réelle et sérieuse.
À ce stade, la cour doit constater que l’appelant ne soutient pas, à titre subsidiaire que l’association l’ayant employé n’était pas affectée des difficultés économiques sérieuses mentionnées au sein de la lettre de licenciement.
S’agissant du défaut de respect par cette association de son obligation de rechercher son reclassement, l’appelant soutient exclusivement que cette recherche aurait dû être réalisée sur le périmètre du groupe et que tel n’a pas été le cas.
Cependant, l’existence d’un tel groupe n’ayant pas été retenu, cette contestation ne peut pas être accueillie.
Il suit de l’ensemble de ces motifs que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a jugé abusif que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la fondation [4] [Z] [N], venant aux droits de l’association [3] au paiement de dommages-intérêts de ce chef.
En revanche, ce licenciement étant jugé fondé et en l’absence de contestation des conditions dans lesquelles il a été prononcé, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Sur la demande en paiement d’une indemnité de congés payés
De ce chef, le jugement sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents
Sur les dépens et frais irrépétibles
La fondation [1] [N], venant aux droits de l’association [3], succombant même partiellement supportera les dépens de première instance, le jugement étant à ce titre confirmé, ainsi que les dépens d’appel, dès lors, elle succombera en sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700, le jugement étant, encore, confirmé de ce chef.
En équité, Monsieur [H] [V] sera débouté en sa demande formée au titre de cette dispositions légale.
Le jugement sera donc infirmé à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 6 octobre 1022 en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur [H] [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la fondation [4] [Z] [N], venant aux droits de l’association [3] à payer à ce dernier des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare bien-fondé le dit licenciement et rejette la demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif formée par Monsieur [H] [V],
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de ce dernier en dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la fondation [4] [Z] [N], venant aux droits de l’association [3] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 2 601,89 euros au titre de l’indemnité de congés payés lui restant due,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la fondation [4] [Z] [N] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 1 800 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par Monsieur [H] [V] à ce titre,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement de ses frais irrépétibles formée par la fondation [4] [Z] [N],
Condamne la fondation [4] [Z] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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