Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 30 novembre 2023, N° 2023/4250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00042 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CNXK
SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE CREDIT – CAISSE DE CREDIT MUTUEL
C/
[F] [D]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 30 novembre 2023, enregistré sous le n° 2023/4250
APPELANTE :
SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE CREDIT – CAISSE DE CREDIT MUTUEL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean françois MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 28 Janvier 2025.
ARRÊT : défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL CASSAR a ouvert dans les livres de la société cooperative ouvriere de credit caisse de credit mutuel un compte courant n° [XXXXXXXXXX01], avec le cautionnement solidaire de son gérant, Monsieur [F] [D], à hauteur de 18 000 €.
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2019, la société cooperative ouvriere de credit caisse de credit mutuel a consenti un prêt professionnel à la SARL CASSAR pour un montant de 300 000 € au taux de 1,6 % l’an avec pour garantie, notamment, la caution solidaire de Monsieur [F] [D] à hauteur de 180 000 € et dans la limite de 50 % de l’encours du crédit.
La SARL CASSAR a été mise en liquidation judiciaire le 28 juin 2022 et la société cooperative ouvriere de credit caisse de credit mutuel a déclaré sa créance à hauteur de 26 448,65 € au titre du compte courant et de 261 011,70 € au titre du prêt de 300 000 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, la société cooperative ouvriere de credit caisse de credit mutuel a fait assigner Monsieur [F] [D], ès qualité de caution solidaire de la SARL CASSAR, devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de:
— 18'000 € au titre du solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 et jusqu’à parfait paiement;
— 130'505,25 au titre du contrat de prêt professionnel avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement;
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 30 novembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit:
'Condamne Monsieur [D] [F] à payer à la société COOPERATIVE OUVRIERE DE CREDIT CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 18'000 € au titre du solde débiteur du compte de la SARL CASSAR en qualité de caution avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023.
Rejette le surplus des demandes de la société COOPERATIVE OUVRIERE DE CREDIT CAISSE DE CREDIT MUTUEL.
Condamne Monsieur [D] [F] à payer à la société COOPERATIVE OUVRIERE DE CREDIT CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Condamne Monsieur [D] [F] aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,76 € TTC.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2024, la société cooperative ouvriere de credit caisse de credit mutuel a critiqué le chef du jugement rendu le 30 novembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de la société COOPERATIVE OUVRIERE DE CREDIT CAISSE DE CREDIT MUTUEL au titre du contrat de crédit, en retenant que l’acte de cautionnement pour le prêt professionnel du 14 novembre 2019 n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 331-1 du code de la consommation, notamment par l’absence de la mention manuscrite de la caution.
Dans ses conclusions en date du 22 avril 2024, la société COOPERATIVE OUVRIERE DE CREDIT CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande à la cour d’appel de :
'Infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 30 novembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de la société COOPERATIVE OUVRIERE DE CREDIT CAISSE DE CREDIT MUTUEL contre Monsieur [F] [D] au titre du cautionnement du prêt accordé à la SARL CASSAR.
Condamner Monsieur [F] [D] à payer à la société COOPERATIVE OUVRIERE DE CREDIT CAISSE DE CREDIT MUTUEL:
130'505,25 € avec intérêt légal à compter du 16 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement
1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
les entiers dépens.'
Monsieur [F] [D] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel a été signifiée le 30 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 06 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’article L. 331-1 du code de la consommation dispose :
'Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant
caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même'.
Force est de constater que pages 12 et 13 du contrat de crédit litigieux, Monsieur [F] [D] a rédigé la mention manuscrite susvisée et a apposé sa signature.
La cour relève également que, au titre du prêt de 300'000 € accordé le 14 novembre 2019, la banque a déclaré auprès du liquidateur de la SARL CASSAR la somme totale de 261'011,70 €.
Il résulte des pièces de la procédure que le prêt de 300'000 € a été garanti par le cautionnement solidaire de son gérant, Monsieur [F] [D], à hauteur de 180'000 € et dans la limite de 50 % de l’encours du crédit.
La cour constate que la créance de la banque envers Monsieur [F] [D] est fondée en son principe en son montant à hauteur de 130'505,85 €.
En conséquence, Monsieur [F] [D] sera condamné, en qualité de caution de la SARL CASSAR, à payer à la société COOPERATIVE OUVRIERE DE CREDIT CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 130'505,85 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée par la société COOPERATIVE OUVRIERE CAISSE DE CREDIT MUTUEL sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [F] [D] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 30 novembre 2023 dans toutes ses dispositions dont appel;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la société COOPERATIVE OUVRIERE CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 130'505,85 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision;
REJETTE les autres demandes de la société COOPERATIVE OUVRIERE CAISSE DE CREDIT MUTUEL;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens de la présente instance.
Signé par Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, pour la présidente empêchée conformément à l’article 456 alinéa 1 du code de procédure civile, et par Mme Sandra DE SOUSA, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, P/LA PRESIDENTE,
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