Infirmation partielle 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 28 janv. 2025, n° 24/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL AVELIA AVOCATS
CPAM DE L’INDRE
EXPÉDITION à :
SCP [U] [X]
[H] [B]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT du : 28 JANVIER 2025
Minute n°37/2025
N° RG 24/00250 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5W7
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 19 Décembre 2023
ENTRE
APPELANT :
SCP [U] [X] en la personne de Maître [X] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nicolas MENASCHÉ, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Dispensé de comparution à l’audience du 26 novembre 2024
CPAM DE L’INDRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [L] [A], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 26 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 28 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [B], salarié de la société [6] employé en qualité de cuisinier, a été victime le 5 août 2017 à 8h15 d’un accident sur son lieu de travail dans les circonstances suivantes : 'à la réception d’une livraison, la victime venait de ranger la marchandise dans le frigo. En descendant de celle-ci, la victime a perdu l’équilibre et est tombé'. Il s’est blessé sur le 'sol dans la cour de la cuisine'. L’employeur a rédigé une déclaration d’accident du travail.
Le certificat médical initial du 5 août 2017 fait état d’une 'fracture extrémité inférieure du radius droit'.
Par courrier du 1er septembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre a informé M. [B] et la société [6] de la prise en charge de l’accident du travail du 5 août 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé le 28 février 2019 et il lui a été attribué un taux d’IPP de 22 % pour 'raideur douloureuse du poignet droit avec atteinte de la pronosupination associée à une limitation de la flexion du deuxième rayon droit chez un droitier'.
Saisie par M. [B], la commission médicale de recours amiable a, par décision du 10 octobre 2019, porté le taux d’IPP à 30 %.
Un certificat médical du 10 janvier 2020 mentionnait une rechute, indiquant 'algodystrophie, bascule postérieure du radius > 10°, subluxation du carpe d’indication opératoire'. Par courrier du 19 février 2021, la vaisse primaire a informé la société [6] que le médecin-conseil avait estimé que la rechute du 10 janvier 2020 était imputable à l’accident du travail du 5 août 2017.
Par courrier du 8 février 2021, M. [B] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident. La caisse primaire a dressé un procès-verbal de non conciliation.
Par requête du 8 décembre 2021, M. [B] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux a prononcé le redressement judiciaire de la société [6]. La société a été placée en liquidation judiciaire par décision du 7 décembre 2022 ; la SCP [U] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 19 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de l’Indre a :
— dit que l’accident du travail du 5 août 2017 de [H] [B] est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— fixé à son maximum la majoration de l’indemnité service à [H] [B] en lien avec cet accident du travail,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Indre versera l’ensemble des sommes allouées à [H] [B] en conséquence de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail du 5 août 2017 et en récupérera le montant auprès de son employeur, la SAS [6], conformément à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
Avant dire droit,
— ordonné une expertise médicale de [H] [B] et commet pour y procéder le docteur [W] [F], domiciliée au [Adresse 7], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de Limoges, avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical de [H] [B] ainsi que de tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 5 août 2017,
* convoquer et entendre les parties qui pourront se faire assister d’un médecin pour accéder aux informations couvertes par le secret médical,
* décrire les lésions imputables à l’accident du 5 août 2017 ; indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont [H] [B] a été l’objet sur cette période, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec cet accident,
* dans le respect du Code de déontologie médicale, rechercher les antécédents médicaux de [H] [B], en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles ; dans ce dernier cas, dire :
° si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
° si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
° ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de l’accident et déterminer une proportion d’aggravation,
* recueillir les dires et les doléances de [H] [B] en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne de l’accident à la date de consolidation ; dégager ainsi en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
* évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent de la même manière,
* évaluer distinctement le préjudice d’agrément et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice,
* donner au tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire jusqu’à consolidation, à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante qu’a rencontrée [H] [B] avant la consolidation de son état, en distinguant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et le déficit fonctionnel temporaire partiel et en quantifiant ce dernier par un taux,
* évaluer le déficit fonctionnel permanent,
* dire, compte tenu de son état physiologique, les conditions de reprise de l’autonomie ont justifié médicalement une aide temporaire humaine ou matérielle jusqu’à la date de sa consolidation ; décrire ces besoins en tierce personne en précisant la nature de cette aide : dire s’il y a lieu d’aménager ou d’adapter son domicile et/ou son véhicule,
* indiquer si l’incapacité permanente dont la victime a pu éventuellement rester atteinte après sa consolidation a entraîné une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et fournir toute précision utile à la détermination du préjudice en résultant,
* dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
* donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement, lequel consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap,
* dire s’il existe sur la plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident dont il reste atteint,
* établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— dit que :
* l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et peut immédiatement commencer les opérations d’expertise,
* en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
* l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
* l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles avant dépôt du rapport définitif,
* l’expert devra tenir le chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
* l’expert déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux dans un délai de cinq mois à compter de la réception de sa mission,
— commis le président du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux comme juge chargé du contrôle de l’expertise,
— fixé à 800 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Indre qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— dit que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à la première audience utile postérieure au dépôt du rapport d’expertise,
— sursis à statuer sur toute autre demande,
— réservé les dépens.
Le jugement ayant été notifié le 27 décembre 2023, la société [U], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [6], en a relevé appel par déclaration du 11 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 26 novembre 2024, la société [11], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [6], demande de :
— la déclarer, ès-qualités de liquidateur de la société [6] recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal de Châteauroux du 19 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les circonstances de l’accident du travail du 5 août 2017 de M. [H] [B] sont indéterminées,
En conséquence,
— juger que l’accident du travail du 5 août 2017 de M. [H] [B] ne peut être imputé à la faute inexcusable de la société [6], qu’elle représente, prise en la personne de Maître [X] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire,
— débouter M. [H] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Si la Cour devait confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les circonstances de l’accident du travail étaient déterminées, il est subsidiairement demandé de :
— juger que la faute inexcusable de la société [6], qu’elle représente es- qualités de liquidateur judiciaire, n’est pas démontrée,
En conséquence,
— débouter M. [H] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Si la Cour devait confirmer le jugement en ce qu’il a imputé l’accident du travail à la faute inexcusable de l’employeur, il lui est plus subsidiairement demandé de :
— juger que M. [H] [B] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre ne rapportent pas la preuve du lien de causalité direct et exclusif de la rechute avec l’accident du travail du 5 août 2017,
— juger que M. [H] [B] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre ne rapportent pas la preuve d’une quelconque aggravation de l’état de santé de M. [B],
En conséquence,
— juger que la rechute ne peut être imputée à la faute inexcusable de la société [6], qu’elle représente es qualité de liquidateur judiciaire,
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre ne dispose d’aucune action récursoire à son encontre prise en la personne de Maître [X] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [6] pour obtenir le remboursement des sommes dont elle aura à faire l’avance à M. [H] [B] au titre de la majoration de la rente, de la réparation des préjudices personnels, des frais d’expertise et de toute provision qui lui serait allouée faute pour l’organisme de sécurité sociale d’avoir déclaré sa créance,
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre ne dispose d’aucune action récursoire à son encontre prise en la personne de Maître [X] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [6] pour obtenir le remboursement des sommes dont elle aura à faire l’avance à M. [H] [B] au titre de la réévaluation de la rente attribuée, de la réparation des préjudices personnels résultant de la rechute du 10 janvier 2020, des frais d’expertise et de toute provision qui lui serait allouée faute pour l’organisme de sécurité sociale d’avoir déclaré sa créance,
Si la Cour devait juger que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre dispose d’un recours contre elle, prise en la personne de Maître [X] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [6] :
— juger que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre à l’encontre de la société [6] ne pourra s’exercer que dans la limite du taux d’IPP de 22 % notifié à l’employeur,
— ordonner une expertise avant dire droit dans les termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale en limitant la mission de l’expert judiciaire à l’évaluation des préjudices personnels de M. [H] [B] pour la période allant du 5 août 2017 au 28 février 2019,
— juger que l’expertise médicale judiciaire sera réalisée aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre,
En tout état de cause,
— débouter M. [H] [B] de toute demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter M. [H] [B] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 26 novembre 2024, M. [H] [B] demande de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux Pôle social en date du 19 décembre 2023,
En conséquence,
— voir reconnaître la faute inexcusable de la société [6] comme cause de l’accident dont il a été victime,
— voir ordonner une expertise médicale afin de voir évaluer les préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que les préjudices esthétique et d’agrément tels que prévus à l’article L. 453-3 du Code de la sécurité sociale,
— voir condamner la société [6] au paiement d’une indemnité d’un montant de 3 000 euros du chef de l’article 700 du Code de procédure civile,
— voir condamner la même aux dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 26 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre demande de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour sur le point de savoir si l’accident dont a été victime M. [H] [B], le 5 août 2017, est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur,
— dans l’affirmative, renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Châteauroux afin de fixer le montant de la majoration de la rente.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
— Sur l’existence de la faute inexcusable
La SCP [U] prise en la personne de Me [U], ès-qualités de liquidateur de la société [6], poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que l’accident du travail du 5 août 2017 de [H] [B] est dû à la faute inexcusable de son employeur.
L’appelant rappelle que l’employeur n’a jamais contesté l’existence de l’accident de M. [B], mais soutient que les circonstances de l’accident sont indéterminées. Il rappelle que la déclaration d’accident du travail a été établie sur la base des seules déclarations de la victime et engagent ce dernier, autant que la société qui l’a établie, l’accident ayant été 'décrit par la victime'. Il affirme que M. [B] ne cesse de varier dans ses déclarations et que, l’accident n’ayant eu aucun témoin, aucun salarié ne peut confirmer les déclarations de M. [B]. Il soutient qu’au cours de la procédure, M. [B] a modifié ses déclarations. Il considère que, si M. [B] a expliqué de façon lapidaire qu’il était 'tombé en descendant de la remorque réfrigérée', ce dernier est resté évasif sur les circonstances de sa chute et n’expliquait pas les raisons pour lesquelles il aurait perdu l’équilibre, aucune pièce ne confirmant que la chute avait eu lieu alors qu’il était en train de descendre de la remorque. Il considère que la perte d’équilibre est surprenante puisqu’il venait de ranger des marchandises et qu’il ressortait de la remorque les mains vides, sans marchandise. Il affirme que M. [B] a modifié ses déclarations en cours de procédure, affirmant qu’il n’a en réalité pas perdu l’équilibre, qu’il tenait deux bacs gastronomes remplis de marchandises alors qu’il descendait de la remorque, qu’il a posé le pied sur la caisse, qui se serait couchée, ce qu’il l’aurait fait chuter et que l’accident a eu des témoins. Il soutient que M. [O] et Mme [V] n’ont pas été témoins de l’accident et le tribunal ne pouvait donc tenir compte de leurs attestations. Il affirme que la présence de M. [O] sur son lieu de travail n’implique pas que ce dernier ait été un témoin oculaire de l’accident du travail de M. [B]. Il considère que les attestations de M. [O] et Mme [V] ne sont pas de nature à établir plus précisément les circonstances de l’accident du travail. L’employeur considère qu’en affirmant redescendre de la remorque avec deux bacs gastros remplis de marchandises pour préparer le service du midi, M. [B] présente une version nouvelle des faits, intervenue par opportunité plus de deux ans après les faits. Il considère que faute de répondre au formalisme de l’article 202 du Code de procédure civile, l’attestation de M. [O] du 3 février 2023 est dépourvue de valeur probante, d’autant plus qu’elle a été établie cinq ans et demi après les faits et donne une description des faits différentes que celle donnée en 2019. Il fait ainsi valoir que compte tenu de l’évolution des déclarations de M. [B], de l’absence de témoins directs de l’accident, des déclarations contradictoires de M. [O], il est impossible de connaître les circonstances précises de la chute de M. [B]. L’employeur considère ainsi que les circonstances de l’accident sont parfaitement indéterminées, de sorte qu’aucune faute inexcusable ne peut être imputée à l’employeur.
La SCP [U] prise en la personne de Me [U], ès-qualités de liquidateur de la société [6] fait valoir qu’aucune pièce de nature à démontrer l’existence des manquements reprochés à l’employeur n’est communiquée. Il soutient que la carence fautive n’est pas prouvée, ni la conscience du danger. Elle rappelle que M. [B] ne donne aucune description de la remorque de laquelle il est tombé et ne précise pas la hauteur à laquelle elle se trouvait par rapport au sol. Il soutient qu’aucune pièce ne confirme que c’est en posant le pied sur une caisse que M. [B] aurait perdu l’équilibre, rien ne permet d’expliquer avec certitude ce qui a déséquilibré le salarié au moment où il descendait de la remorque ; il affirme que le rôle causal de la caisse en plastique n’est pas établi. Il soutient qu’aucune pièce n’est présentée pour démontrer le manquement de l’employeur et qu’il n’existait aucune obligation légale ou réglementaire d’équiper la remorque d’un marchepied et que l’employeur ne peut avoir conscience d’un danger auquel le salarié est prétendument exposé dès lors qu’il ne contrevient à aucune norme d’hygiène ou de sécurité.
M. [B] sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il fait valoir que la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur est très succincte et ne relate pas exactement les faits des circonstances de l’accident, soutenant que la société a choisi les termes de la déclaration discrétionnairement. Il soutient que la déclaration d’accident du travail a été établie par M. [K] sur la base des déclarations de Mme [V] qui a appelé la société quand elle est arrivée sur les lieux à 8h30. La déclaration n’a pas été soumise à sa lecture ni à son approbation. Il affirme que, contrairement à ce que soutient l’employeur, il y a eu des témoins à l’accident, en la personne de M. [O] qui se trouvait à 5 mètres de lui. Il explique en outre qu’il tenait deux bacs gastros alors qu’il descendait de la remorque et qu’il a posé son pied droit sur la caisse installée sur des gravillons et non attachée, ni au sol ni à la remorque, que la caisse s’est couchée sous son poids et il a chuté. Il précise qu’il devait monter et descendre de la remorque en empruntant cette caisse environ 50 fois par jour et que la remorque réfrigérée était blanche, classique, avec deux grandes portes arrière, sans marchepied, à hauteur de 70 cm du sol environ et que la caisse faisait office de marchepied. Les circonstances de l’accident sont ainsi parfaitement déterminées.
Il affirme que c’est M. [K] qui a placé à l’entrée de la remorque une caisse en plastique à l’envers pour servir de marchepied ; cette caisse n’était pas scellée, ni à la remorque ni sol, lequel était gravillonné donc instable et glissante les jours de pluie. L’employeur, ne pouvait donc ignorer la dangerosité d’un tel système qu’il a lui-même installé. Il soutient que la faute inexcusable est caractérisée par l’inertie de l’employeur à trouver un autre système sécurisé devant un danger dont il avait incontestablement conscience. Il rappelle que c’est à la société de prendre toutes les mesures préventives afin d’éviter tout accident et en plaçant cette caisse pour servir de marchepied, elle savait qu’un tel procédé était dangereux et contraire aux règles de sécurité ; l’existence d’un marchepied aurait évité l’utilisation de la caisse qui s’est affaissée, provoquant sa chute. Ainsi, s’il n’existe aucune obligation d’équiper la remorque d’un marchepied, il est dangereux d’utiliser une caisse en plastique pour en faire fonction. La société avait ainsi parfaitement conscience du danger et son accident du 5 août 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Appréciation de la Cour
L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.
Il résulte des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, dans leur version applicable au moment des faits, que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020 n° 18-25.021, 18-26.677, 19-20.926 ; Civ., 2ème 16 novembre 2023, n° 21-20.740).
La charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver incombe au salarié.
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
L’employeur doit prendre les mesures effectives pour préserver le salarié du danger, notamment en veillant à ce que ce dernier respecte les consignes de sécurité. Il incombe aux juges du fond de vérifier l’efficacité et la suffisance des mesures de protection mises en 'uvre par l’employeur lorsque ce dernier a conscience du danger auquel est exposé le salarié.
Enfin, la seule conséquence de la faute de la victime, et encore il doit s’agir d’une faute inexcusable de sa part, c’est à dire une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il devait avoir conscience, est la possible réduction de la majoration de la rente prévue lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, M. [B] a été victime d’un accident du travail le 5 août 2017, dans les circonstances suivantes : 'Réception d’une livraison, la victime venait de ranger la marchandise dans la remorque frigo. En descendant, il a perdu l’équilibre et il est tombé'. L’accident a eu lieu à 8h15.
M. [K], président de la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail ne mentionnant pas de témoin. La caisse primaire d’assurance maladie produit la déclaration d’accident du travail qui lui a été adressée, signée par le gestionnaire paie de [10], laquelle a donc été établie sur la base des déclarations de l’employeur, et mentionne un témoin, M. [O].
M. [O], dans une attestation du 4 mars 2019, explique : 'au moment de l’accident de M. [B] [H] j’étais chef de cuisine, employé par [6] et exerçait à l’orangerie du château de [Localité 9] et que M. [B] était mon second. M. [B] est tombé en descendant de la remorque réfrigérée utilisée pour les activités de traiteur d'[6]. Les faits se sont déroulés le 5 août 2017. Il n’y avait pas de marchepied pour accéder à l’intérieur de la remorque et pour en sortir, celui-ci était remplacé par une caisse en plastic destinée au transport et stockage de bouteille d’eau, et n’était pas fixée au sol'.
Dans une attestation du 3 février 2023, M. [O] précise : 'Je souhaite apporter des précisions au sujet de mon témoignage de 2019.
J’étais le chef de cuisine de cet établissement à la date des faits.
Ce jour là, le 5 août 2017 nous avons embauché à 8 heure moi-même de M. [B].
En arrivant nous [avons] rangé les fruits et les légumes qui venaient d’être livré dans la remorque réfrigérée qui était stationnée dans la cour de la cuisine (cette remorque était une location qui venait de [R] [S] [M]).
A l’entrée de cette remorque il y a été placé une caisse en plastique à l’envers servant de marche pied. C’était une caisse servant au transport de 12 bouteilles brasseur livrant les boissons. Cette caisse a été mis en place à cet endroit par M. [K] car ni moi ni M. [B] l’avions mise à cet endroit.
Cette remorque était blanche sans indication particulière sur les côtés et à l’intérieur il y avait de grandes étagères de rangement les portes pour accéder à cette remorque était à environ 70 centimètres du sol. On utilisait cette remorque réfrigérée en saison car pendant les grosses périodes d’activité nous n’avions pas assez de place dans les frigos de la cuisine pour stocker toutes les marchandises.
Ce matin du 5 août 2017, M. [B] est monté dans la remorque pour prendre la marchandise pour commencer la mise en place du service de midi. Moi, je suis resté à l’intérieur de la cuisine car nous passions les marchandises par la fenêtre qui était juste à côté de la remorque.
Dans ses mains, il avait 2 bacs gastro en inox l’un au dessus de l’autre mais en décalé. En posant le pied droit sur la caisse, celle-ci s’est couchée sur le côté droit. Ayant les bras chargés, il n’a pas pu se retenir. La caisse était déjà au départ instable et glissante quand il pleuvait car au sol, il y avait des gravillons.
J’ai été témoin de l’accident de M. [B] car je me trouvais à la fenêtre quand il a chuté à environ 5 m de moi.
J’ai accouru pour voir ce qu’il avait et en l’aidant à se relever j’ai vu qu’il avait l’arcade droite ouverte, la main et le poignet droit douloureux et enflé. Il avait également mal au coté droit et à la cuisse droite. Je l’ai installé sur une chaise et j’ai appelé Mme [V] [I] qui était la responsable de l’établissement et qui habite proche de l’Orangerie. Elle est arrivée aux alentours de 8h30 et a constaté l’accident et les blessures.
Elle a appelé M. [K] pour le prévenir et à emmener M. [B] aux urgences de l’hôpital de [Localité 8].
Il est passé nous voir à sa sortie de l’hopital vers 14h – 14h30, il avait un platre au poignet droit, des fils à l’arcade droit et des ematomes sur le coté droit'.
Si cette attestation ne répond pas aux conditions réglementaires de l’article 212 du Code de procédure civile, elle n’en constitue pas moins un commencement de preuve par écrit, et qu’elle peut être prise en compte comme telle ; elle apporte des précisions sur les faits du 5 août 2017 sans les contredire, et alors que l’employeur, s’il critique la forme de cette attestation, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les affirmations de M. [O].
Mme [V] a attesté le 23 mai 2019 : 'Le 5 août 2017, au alentour de 8h du matin, j’ai reçu un appel téléphonique du chef de cuisine pour m’informer de l’accident du travail dont a été victime le second de cuisine : M. [B] [H].
En arrivant sur les lieux, j’ai pu constater que l’accident s’était produit au niveau d’une remorque réfrigérée où était placée, devant la porte d’accès une caisse en plastique destinée normalement au transport des boissons et nullement à servir de marche pied'.
Pour écarter la faute inexcusable, l’employeur remet en cause les circonstances de l’accident.
Or, à la lecture conjointe de la déclaration d’accident du travail et des attestations produites, il apparaît que, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, l’accident de M. [B] a eu un témoin oculaire direct, tel que cela est mentionné sur la déclaration d’accident du travail adressée à la caisse primaire d’assurance maladie, en la personne de M. [O], comme il en atteste lui-même.
Par ailleurs, peu importe que M. [B] sortait après avoir rangé la marchandise ou avec des bacs gastros pleins, les mains vides ou les mains pleines, cela ne remet pas en cause que les circonstances de l’accident sont établies en ce qu’il a chuté en descendant de la remorque, en posant le pied sur une caisse en plastique servant de marchepied, la déclaration d’accident du travail et les attestations de M. [O] et de Mme [V] étant concordantes sur ce point. L’employeur n’est donc pas fondé à écarter la faute inexcusable au motif que les circonstances de l’accident sont indéterminées, puisqu’elles sont clairement établies.
Pour démontrer la faute inexcusable de son employeur, M. [B] doit établir que ce dernier avait conscience du danger encouru et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
M. [B] affirme qu’il devait monter et descendre de la remorque réfrigérée, qui était classique sans marchepied, à hauteur de 70 cm du sol, 50 fois par jour. Il affirme dans ses conclusions que 'M. [K], président de la société [6], avait placé cette caisse en plastique instable sur les gravillons, sans aucune sécurité ni attache, puisqu’il était impossible d’accéder à la remorque réfrigérée, et notamment chargé, sans 'marche’ intermédiaire entre le sol et la remorque réfrigérée'.
M. [O], dans son attestation du 4 mars 2019, confirme qu’il 'n’y avait pas de marchepied pour accéder à l’intérieur de la remorque et pour en sortir « et que » celui-ci était remplacé par une caisse en plastique destinée au transport et stockage de bouteilles d’eau'.
De même, dans son attestation du 3 février 2023, il confirme que les portes pour accéder à la remorque étaient à environ 70 cm du sol et que la caisse en plastique avait été mise en place à cet endroit par M. [K].
Mme [V] atteste également qu’en arrivant sur les lieux de l’accident, elle a constaté que celui-ci s’était produit au niveau de la remorque réfrigérée, où était placée une caisse en plastique.
Il est ainsi établi par trois personnes que la remorque n’était pas équipée de marchepied, que son accès était situé à 70 cm du sol et que pour en permettre l’accès, M. [K], président de la société et donc employeur de M. [B], avait lui-même placé devant la remorque une caisse en plastique destinée au stockage et à la livraison de douze bouteilles d’eau. En plaçant cette caisse à cet endroit, l’employeur avait donc nécessairement conscience que l’accès à la remorque n’était pas possible sans marchepied.
Il apparaît en outre, selon les attestations de M. [O] que cette caisse – 'destinée normalement au transport des boissons et nullement à servir de marchepied’ comme l’a rappelé Mme [V], 'n’était pas fixée au sol’ et qu’elle 'était déjà au départ instable et glissante quand il pleuvait car au sol il y avait des gravillons'.
Quand bien même, la présence d’un marchepied n’était pas obligatoire sur la remorque, il appartenait à l’employeur d’en prévoir l’accès, ce qu’il a fait en plaçant la caisse en plastique devant servir de marchepied, mais qu’il devait en prévoir un accès sécurisé, comme l’a justement retenu le tribunal, ce qu’il n’a pas fait puisque la caisse ainsi placée, destinée à la livraison de bouteilles d’eau et non à servir de marchepied, n’était ni fixée au sol, ni arrimée à la remorque, de sorte, qu’ayant conscience du danger que représentait l’accès en hauteur à la remorque, il a pris une mesure inadéquate, ce qui revient à dire qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de ses salariés.
La faute inexcusable de la société [6] est ainsi caractérisée et le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux sera confirmé sur ce point.
— Sur la contestation du caractère professionnel de la rechute du 10 janvier 2020
La SCP [U] prise en la personne de Me [U], ès-qualités de liquidateur de la société [6] rappelle qu’il est recevable à contester le caractère professionnel de la rechute déclarée par M. [B] dès lors que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas en matière de rechute. Il appartient dont à la caisse et à M. [B] d’établir que la lésion prise en charge constitue une aggravation de l’état de la victime depuis sa consolidation et qu’il existe une relation de causalité directe et exclusive entre la rechute et l’accident initial, lien qu’il estime ne pas être établi. Il estime que les pièces versées aux débats ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’une aggravation de son état de santé, pas plus qu’elles n’établissent le lien de causalité direct et exclusif avec la survenance de l’accident du travail. Il considère que les pièces médicales datées des 6 octobre 2020, du 24 mai 2022, du 13 septembre 2022, du 3 octobre 2022 et du 10 octobre 2022 sont toutes postérieures au 10 janvier 2020 et ne font état d’aucune aggravation de son état de santé. Il estime qu’en conséquence la rechute n’est pas imputable à la faute inexcusable de l’employeur et que les préjudices postérieurs au 28 février 2019, date de consolidation, n’ont pas à être évalués.
M. [B] rappelle qu’il a fait une rechute le 10 janvier 2020 et que par courrier du 19 février 2020, la caisse a informé la société [6] de la prise en charge de cette rechute comme étant imputable à l’accident du 5 février 2017, cette notification précisant les délais et voies de recours. La société n’a pas contesté la prise en charge de cette rechute. Il rappelle que les rapports de la victime avec la caisse sont indépendants des rapports de l’employeur avec la caisse et que le fait que le caractère professionnel de l’accident ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne le prive pas du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Il soutient que la Cour devait considérer que la rechute de M. [B] n’a pas de caractère professionnel, cela n’aura aucun effet sur ses droits. Le caractère professionnel de la rechute ayant été reconnu, ce n’est plus à lui de démontrer ce caractère.
La caisse primaire d’assurance maladie n’a pas répondu sur ce point.
Appréciation de la Cour
La rechute se définit comme toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de consolidation de la blessure. Elle se caractérise soit par l’aggravation de la lésion initiale dont est atteinte une victime consolidée, soit par l’apparition d’une lésion résultant de l’accident ou de la maladie chez une victime considérée comme guérie.
En l’espèce, la date de consolidation de l’état de santé de M. [B] en suite de son accident du 5 août 2017 a été fixée par le médecin-conseil de la caisse primaire au 28 février 2019. Il présenté un certificat médical de rechute le 10 janvier 2020.
L’employeur considère que les pièces médicales datées des 6 octobre 2020, du 24 mai 2022, du 13 septembre 2022, du 3 octobre 2022 et du 10 octobre 2022 sont toutes postérieures au 10 janvier 2020 et ne font état d’aucune aggravation de son état de santé. Il convient toutefois de relever que les pièces médicales critiquées par l’employeur sont toutes en rapport avec la rechute du 10 janvier 2020, dont la date de consolidation a été fixée, selon le certificat médical final produit aux débats, au 9 septembre 2023. L’employeur, qui critique le caractère professionnel de la rechute, n’en tire toutefois aucune conséquence au titre de l’inopposabilité, laquelle serait sans incidence sur les droits de M. [B], mais demande seulement de limiter l’évaluation des préjudices de M. [B] à l’accident initial, à l’exclusion de la rechute. Il apparaît toutefois que la rechute est avérée, qu’elle est en lien avec l’accident initial et qu’il n’y a pas lieu de limiter les conséquences de la faute inexcusable en excluant la rechute, dont les préjudices seront évalués par l’expert. C’est en ce sens qu’a tranché le tribunal de Châteauroux, dont le jugement sera également confirmé sur ce point.
— Sur l’absence d’action récursoire de la caisse primaire à l’encontre de la société [6]
La SCP [U] prise en la personne de Me [U], ès-qualités de liquidateur de la société [6] rappelle que le tribunal de commerce de Châteauroux a prononcé le redressement judiciaire de la société [6] par jugement du 23 février 2022 et l’a désignée en qualité de mandataire judiciaire représentant les créances. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 7 décembre 2022. La caisse disposait d’un délai de deux mois pour déclarer sa créance, en application de l’article L. 622-24 du Code du commerce. Elle fait ainsi valoir que la créance de la caisse trouve son origine dans la faute de l’employeur, au jour de l’accident du travail et non au jour du jugement constatant l’existence d’une telle faute ; la créance de la caisse doit donc faire l’objet d’une déclaration au passif dès lors que l’accident du travail est antérieur à l’ouverture de la procédure civile, comme c’est le cas en l’espèce, puisque l’accident a eu lieu le 5 août 2017. La publication du jugement de redressement judiciaire étant intervenue le 28 février 2022, la caisse disposait d’un délai de deux mois pour déclarer sa créance, jusqu’au 28 avril 2022. Faute d’avoir déclaré sa créance, la caisse ne dispose donc d’aucune action récursoire à son encontre. En tout état de cause, l’action récursoire sur l’IPP devrait être limitée à 22 %, seul taux opposable à l’employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie n’a pas répondu sur ce point.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l’article L. 622-24 du Code de commerce, les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective du Bodacc. La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre.
En matière de faute inexcusable, la créance de la caisse trouve son origine dans la faute de l’employeur, donc au jour de l’accident du travail (Com .,18 juin 2013, n° 12-19.709). La créance de la caisse doit donc faire l’objet d’une déclaration au passif dès lors que l’accident du travail est antérieur à l’ouverture de la procédure collective.
En l’espèce, M. [B] a été victime d’un accident du travail le 5 août 2019. La société [6] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire prononcé par jugement du tribunal de commerce de Châteauroux du 23 février 2022, publié au Bodacc le 28 février 2022. L’accident de M. [B] étant antérieur à la procédure de redressement judiciaire de la société, la caisse devait déclarer sa créance, même sans titre, avant le 28 avril 2022.
Faute pour la caisse de démontrer qu’elle a effectivement déclaré sa créance dans le délai imparti, elle ne dispose en l’espèce d’aucune action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Partie succombante, La SCP [U] prise en la personne de Me [U], ès-qualités de liquidateur de la société [6] sera condamnée aux dépens de l’appel qu’à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 19 décembre 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, sauf en ce qu’il a dit que la caisse récupérera le montant des sommes versées auprès de la SAS [6], conformément à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre ne dispose d’aucune action récursoire à l’égard de la SCP [U] prise en la personne de Me [U], ès-qualités de liquidateur de la société [6] ;
Condamne la SCP [U] prise en la personne de Me [U], ès-qualités de liquidateur de la société [6] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCP [U] prise en la personne de Me [U], ès-qualités de liquidateur de la société [6] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Eures ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Magasin ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Tahiti ·
- Navire ·
- Service ·
- Risque ·
- Sous-traitance ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contrat de travail ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Travail ·
- Ordonnance ·
- Contrepartie ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Procédure participative ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Version ·
- Médiateur ·
- Délais ·
- Déclaration ·
- Force majeure ·
- Partie ·
- Saisine
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Procédure civile ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Sociétés coopératives ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Mention manuscrite ·
- Taux légal ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement ·
- Notaire ·
- Créance ·
- Saisie ·
- Opposition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Incidence professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Assistance ·
- Agrément ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Dommages-intérêts ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Congés payés ·
- Contrats
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- État ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Mesures conservatoires ·
- Dommage imminent ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Réalisation ·
- Ordonnance ·
- Rapport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.