Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 12 juin 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 30 avril 2024, N° 22/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/27
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 juin 2025
Chambre sociale
N° RG 24/00029 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UZQ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 22/00087)
Saisine de la cour : 17 mai 2024
APPELANT
S.A.S. NEODEL
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [Z] [A]
né le 11 janvier 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
12/06/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me MARIE ;
Expéditions : – Me [Localité 3] ;
— S.A.S. NEODEL et M. [A] (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, présidente, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 juillet 2012, M. [A] a été engagé par la société Endel NC, en qualité de « responsable d’atelier marine et groupe électrogène », agent de maîtrise – AM7C, à compter du 11 octobre 2012.
Le 22 janvier 2015, il a été promu « chargé d’affaires », à compter du 1er janvier 2015.
La qualification « cadre B1 » lui a été accordée le 27 janvier 2020.
Le 23 septembre 2020, les parties ont conclu un avenant contenant notamment une clause relative au « conflit d’intérêt » et une « clause de confidentialité ».
Selon courrier daté du 7 décembre 2021, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 10 décembre 2021.
Par lettre datée du 22 décembre 2021 et remise le jour même, l’employeur a signifié à M [A] son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
« Nous vous avons présenté les motifs qui nous ont conduit à engager cette procédure disciplinaire et qui sont détaillés ci-après et auxquels vous avez apporté vos explications au cours de l’entretien.
1er grief :
Vous m’avez informé, il y a plusieurs mois, que l’un de nos clients locaux du domaine maritime, nous sollicitait pour une intervention en Polynésie Française. Il s’agissait de procéder à la remotorisation de groupes électrogènes sur un navire militaire, la frégate de surveillance Prairial. Compte tenu de la technicité de l’affaire, de son volume financier et des risques associés, il était convenu qu’une proposition serait faite au client sur la base du déplacement d’une équipe complète avec outillages et fournitures (préfabrications maximales).
Au mois d’octobre 2021, vous m’avez indiqué que le client était intéressé par notre candidature sur cette affaire, mais que pour des raisons budgétaires, il souhaitait limiter nos prestations à l’envoi d’une équipe plus restreinte et de sous-traiter massivement localement.
Le 17 novembre 2021, vous m’avez demandé par mail de valider un devis de l’agence AMAC Voyages, qui n’est d’ailleurs pas notre agence professionnelle attitrée, pour un déplacement à Tahiti dont le départ était fixé au 23 novembre 2021. Vous m’avez expliqué que cette mission était nécessaire pour évaluer les travaux à réaliser et qu’il convenait de profiter de la disponibilité du navire à quai pour caler cette mission.
Vous envisagiez un vol direct [Localité 5] [Localité 8] puis un départ de Tahiti le 1er décembre avec un stop over à [Localité 7] de quelques jours et un départ pour [Localité 5] le 6 décembre 2021.
Compte tenu du prix prohibitif du billet d’avion, au regard d’une affaire dont la commande n’était pas conclue, je vous proposais d’en parler de vive voix afin d’étudier une potentielle autre solution. Sans attendre cet échange, vous m’avez répondu ne pas comprendre ma position.
Cette affaire, par son aspect significatif en chiffre d’affaires (40 MXPF sans frais logistiques), ses risques associés notamment en termes de garanties et de réalisation à l’export, nécessitait un encadrement particulier en application de votre délégation de signatures (limite d’engagement fixée à 1,2MXPF). Il relevait donc de ma responsabilité de recueillir toutes les données nécessaires à la prise de décision.
Pour ce faire, je vous ai demandé à plusieurs reprises, des informations classiques et nécessaires pour arrêter une décision éclairée :
— Le chiffre d’affaires prévisionnel,
— La part de chiffre d’affaires entre Endel NC et la sous-traitance souhaitée par le client,
— Les responsabilités engagées par Endel NC sur cette opération,
— Un engagement du client.
Malgré mes nombreuses demandes, les réponses que vous m’avez apportées ne permettaient pas d’analyser l’offre que vous envisagiez. Au-delà du ton employé dans vos échanges et de l’insolence de vos écrits, vous avez même considéré qu’il m’appartenait de procéder au montage financier de ce dossier.
Quelques jours plus tard, vous me demandiez de répondre directement au client qui attendait une réponse sur notre intérêt pour cette opportunité, ce dernier devant s’organiser pour l’arrêt du navire à venir en février 2022. Bien qu’il ne m’appartenait pas de prendre en charge la relation commerciale, j’ai organisé un rendez-vous téléphonique avec le client auquel vous deviez participer. Vous ne vous êtes pas joint à ce rendez-vous, annonçant sans explications peut avant le rendez-vous que vous seriez 'indisponible'. Au cours de l’échange, que j’ai donc mené seul, le client m’indiquait une nouvelle fois qu’il souhaitait que nous nous positionnions très rapidement pour qu’il puisse s’organiser. Ne disposant toujours pas des informations nécessaires à ma décision, j’ai sollicité un délai de 24h. Celui-ci devait me permettre de recueillir auprès de vous les éléments nécessaires. N’ayant à nouveau rien reçu de votre part dans le laps de temps imparti, j’informais donc le client que j’étais contraint de retirer notre candidature sur cette affaire.
Le client m’a fait part de sa déception, et m’a envoyé dans les minutes qui ont suivi notre échange, un mail laissant entendre que des engagements de principes avaient déjà été pris, et que notre retrait à ce stade représentait pour lui un préjudice.
Ma décision, justifiée par le manque d’informations concrètes que vous deviez me communiquer, a eu pour conséquence de priver Endel NC de l’affaire en Polynésie, mais risque aussi probablement de nous priver de futures affaires calédoniennes puisqu’il s’agit du même client. Votre refus de collaborer a pour conséquence un préjudice financier important, mais aussi un préjudice d’image tant pour l’entreprise que pour le Groupe et pourrait désormais priver le service dont vous avez la charge d’une part importante de son chiffre d’affaire.
Lors de l’entretien, vous avez confirmé ne pas avoir fourni les éléments demandés. Vous avez justifié votre posture par le fait que l’affaire ayant changé significativement de configuration – le risque lié à la sous-traitance étant désormais important – un déplacement préparatoire à Tahiti était nécessaire pour réaliser le chiffrage.
Vous m’avez par ailleurs informé que le client vous a recontacté depuis son entretien avec moi pour savoir si notre position avait changé. A aucun moment vous n’avez jugé bon de me relayer cette information, pourtant primordiale, et que j’ai découverte pendant l’entretien.
En conclusion, je considère que vous avez délibérément refusé de répondre à mes différentes sollicitations au lieu de m’apporter votre support, pour me contraindre à prendre la décision de nous retirer du processus commercial en cours, ce qui a généré une insatisfaction majeure et fortement préjudiciable d’un client important de notre Société.
2ème grief :
Au cours du traitement du dossier objet du premier grief, vous avez à deux reprises remis en cause mon autorité directement et ouvertement auprès du directeur outre-mer, et président d’Endel NC : vous avez remis en cause ma légitimité, aussi bien dans mes actions qui selon vous 'nuisent à l’activité', ou encore en remettant en cause ma décision de retrait de candidature, allant même jusqu’à demander au directeur outre-mer de vous laisser 'reprendre les reines de cette affaire'.
Durant l’entretien, vous avez expliqué que vous n’aviez pas remis en cause mon autorité, mais ces démarches auprès de Monsieur [X] étaient justifiées parce que vous estimez que ma position était une 'mauvaise décision'.
Ces faits caractérisent des actes d’insubordination, et vous utilisez une situation dont vous êtes à l’origine pour tenter de justifier une faute de votre hiérarchie directe.
3ème grief :
Vous m’avez informé au mois d’octobre dernier de votre souhait de quitter Endel NC et de créer une entreprise directement concurrente à l’activité du service Poly Diesel, dont vous êtes le responsable. Je vous avais rappelé vos obligations de loyauté envers l’entreprise. Nous avions alors convenu ensemble, qu’à ce stade de votre projet, ni l’un ni l’autre ne divulguerait l’information en interne comme en externe, tant que la date de votre départ ne serait pas arrêtée. Il vous avait également été rappelé que vous ne pouviez débaucher ni clients, ni fournisseurs, ni collaborateurs. Vous m’aviez même préconisé de fermer le service Poly Diesel après votre départ dans la mesure ou vous considériez l’activité trop petite pour deux…
Malgré votre engagement à taire votre projet tant qu’une date de départ n’était pas fixée, j’ai été très surpris lors d’un entretien qui s’est déroulé le jeudi 25 novembre 2021 à 17h00 dans mon bureau avec votre conducteur de travaux, Monsieur [G] [H], d’avoir confirmation de ce dont il s’était déjà entretenu avec Madame [R] [C], la responsable des ressources humaines. Vous lui aviez partagé votre projet mais surtout vous l’avez sollicité quelques jours avant à 'vous suivre’ dans votre nouvelle structure. Il me semble important de souligner que Monsieur [H] constitue une ressource clé du service que nous avons recruté récemment et pour lequel Endel NC a financé tous les frais d’installation en Nouvelle-Calédonie.
J’apprendrai par la suite que vous avez également parlé de votre projet de départ à d’autres membres de l’équipe, lesquels m’ont fait part de leur grande inquiétude quant à leur avenir au sein du service Poly Diesel. Vos actions génèrent une déstabilisation majeure du service, produisent des tensions et des inquiétudes au sein du personnel, allant jusqu’à nuire à la santé de certains collaborateurs.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu le caractère confidentiel auquel vous vous étiez engagé, mais vous avez expliqué que considérant que les 'circonstances ont changé', vous aviez décidé d’en parler.
Votre comportement démontre une volonté de déstabilisation du service Poly Diesel.
Considérant l’ensemble de ces faits avérés de non-respect des procédures de l’entreprise conduisant à la mise en péril de son image et de son chiffre d’affaires, votre insubordination et votre déloyauté, nous n’avons d’autres choix que de procéder à votre licenciement pour faute grave. »
Selon requête introductive d’instance déposée le 25 mai 2022, M. [A] a contesté son licenciement devant le tribunal du travail de Nouméa et sollicité le paiement de diverses indemnités.
En cours d’instance, la société Endel NC a pris la dénomination Néodel.
Par jugement en date du 30 avril 2024, la juridiction saisie, jugeant les griefs articulés dans la lettre de licenciement non établis, a :
— dit que le licenciement de M. [A] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 1.024.667 FCFP
— condamné la société Endel devenue Néodel à payer à M. [A] les sommes suivantes :
3.074.001 FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
307.400 FCFP au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
2.664.134 FCFP au titre de l’indemnité légale de licenciement
13.320.671 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison des conditions vexatoires ayant accompagné le licenciement,
— ordonné l’exécution provisoire sur 50 % des sommes allouées,
— condamné la société Endel devenue Néodel à lui verser la somme de 350.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Selon requête déposée le 17 mai 2024, la société Néodel a interjeté appel de cette décision. M. [A] a formé un appel incident.
Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 26 juillet 2024, la société Néodel demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
à titre principal,
— dire et juger que le licenciement de M. [A] est fondé sur une faute grave ;
en conséquence,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement de M. [A] est fondé sur une faute simple ;
en conséquence,
— donner acte à la société Néodel de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes du chef d’indemnités de préavis, congés payés sur préavis et indemnités de licenciement ;
en tout état de cause, si la cour d’appel dit et juge le licenciement non-fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— rapporter à de bien plus justes proportions les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— débouter en tout état de cause M. [A] en ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— condamner M. [A] à payer à la société Néodel la somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Selon conclusions transmises le 28 août 2024, M. [A] prie la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [A] était sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le salaire de référence de M. [A] à hauteur de 1 024 667 FCFP ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Néodel à verser à M. [A] les sommes suivantes :
3 074 001 FCFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
307 400 FCFP au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Néodel à verser à M. [A] la somme de 13 320 671 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Néodel à verser à M. [A] la somme de 2 000 000 FCFP en indemnisation de son préjudice moral résultant des conditions vexatoires ayant accompagné son licenciement ;
à titre incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Néodel à verser à M. [A] la somme de 2 664 134 FCFP au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamner la société Néodel à verser à M. [A] la somme de 2 785 128 FCFP au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
en tout état de cause,
— condamner la société Néodel à verser à M. [A] la somme de 650 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouter la société Néodel de toutes ses demandes.
Sur ce, la cour,
1) Le litige a pour arrière-plan le projet de départ et de création d’une entreprise concurrente dont avait fait part M. [A]. L’employeur écrit que M. [A] avait abordé ce projet dès 2015. Dans un mail adressé le 18 novembre 2021, M. [A] avait sollicité un rendez-vous auprès de M. [X], le président de la société, pour l’entretenir « de vive voix » de ce sujet et il ressort d’un mail de M. [N], supérieur hiérarchique direct de M. [A], que celui-ci avait évoqué un départ à la fin du premier trimestre 2022.
M. [A] a concrétisé son projet après son licenciement.
2) Il résulte du dossier que la société Néodel avait été approchée par les Chantiers de l’Atlantique pour procéder au remplacement de trois alternateurs (« remotorisation des diesels alternateurs ») équipant un navire de la Marine nationale, la frégate Prairial basée à [Localité 6].
Le 1er mars 2021, la société Endel NC avait émis un devis d’un montant de 367.700 € HT qui reposait sur le déplacement d’un superviseur, d’un mécanicien et d’un électricien et le séjour en Polynésie française dont le coût devait être également facturé. Il n’avait pas été donné suite à ce devis, les Chantiers de l’Atlantique souhaitant un recours à une sous-traitance locale pour limiter les frais de déplacement et de séjour.
S’estimant incapable d’apprécier la rentabilité du marché et les risques liés au recours à la sous-traitance, M. [N], après s’être entretenu la veille avec un représentant de la cliente, a pris la décision de ne pas donner suite à la pollicitation, le 1er décembre 2021.
3) En premier lieu, la société Néodel reproche à M. [A] d’avoir « délibérément refusé » de donner suite aux demandes d’informations formulées par son supérieur hiérarchique pour l’instruction de l’affaire dans le dessein de faire échouer la négociation.
Aux termes d’un exposé chronologique détaillé, que la cour reprend à son compte, les premiers juges ont observé que M. [A] avait communiqué à M. [N] les éléments qu’il sollicitait (envoi « we tranfer ») et que ce n’était que le 1er décembre 2021, à 5 heures 53, que M. [N] avait sollicité de nouvelles informations alors que le 26 novembre précédent, M. [A] lui avait communiqué un mail du pollicitant en sollicitant son « retour sur (sa) position ».
M. [A] fait valoir qu’il était dans l’incapacité de fournir toutes les informations sollicitées sur les risques attachés à un tel chantier. Il continue de soutenir qu’il lui était nécessaire de se déplacer à Tahiti pour vérifier les moyens humains et techniques du sous-traitant et visiter le navire, en observant que l’employeur s’était opposé à un tel déplacement, tandis que la société Néodel affirme que les informations pouvaient être obtenues « à distance par visio et/ou par mail ».
Il n’est nullement démontré que l’analyse des risques induits par une sous-traitance pouvait être entièrement réalisée sans un déplacement à [Localité 8], c’est-à-dire sans se représenter les conditions matérielles d’intervention sur le navire, ni prendre attache avec le sous-traitant pressenti, alors que M. [N] écrivait dans un mail du 19 novembre 2021 qu’il ne remettait pas en cause la « légitimité » d’un déplacement.
Dans ces conditions, la cour retiendra qu’il n’est pas établi que M. [A] avait délibérément refusé de fournir à son supérieur hiérarchique une analyse complète sur le marché projeté dans le dessein de le mettre en défaut et de le contraindre à rejeter l’offre d’intervention des Chantiers de l’Atlantique. Ainsi que l’ont souligné les premiers juges, une instruction lacunaire du dossier par M. [A] pourrait relever de l’insuffisance professionnelle mais un tel comportement ne pourrait pas justifier un licenciement disciplinaire.
En conclusion, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le premier grief.
3) Sous le vocable d’ « insubordination » utilisé dans la lettre de licenciement pour qualifier la seconde faute imputée à M. [A], la société appelante reproche à son ancien salarié d’avoir critiqué auprès du dirigeant de la société la conduite par M. [N] des négociations avec les Chantiers de l’Atlantique.
En effet, à la suite de la décision prise le 1er décembre 2021 par M. [N] de ne pas donner suite à la demande d’intervention sur la frégate Prairial, M. [A] a adressé le jour même à M. [X] le mail suivant :
« Je vous fais suivre le retour de notre client suite à la décision de Mr [N] de décliner le chantier de la FS Prairial à Tahiti représentant ¿ du chiffre d’affaire annuel du service Poly Diesel.
Permettez-moi de vous faire savoir mon incompréhension face à cette décision qui à mon sens n’est absolument pas justifiée.
Je vous demande de bien vouloir me laisser reprendre les rênes de cette affaire qui est tout simplement l’aboutissement d’une année de discussion avec le client et de plus de 2 années de travail au sens large.
Je trouve regrettable que l’on prenne en considération mon départ car j’ai toujours fait preuve de loyauté, de professionnalisme et d’implication dans mon travail qui ne peut être que profitable pour l’image de Endel. Cette décisions a été prise de unilatérale qui n’a pris en considération mes conseils.
Je souhaiterai donc avoir un entretien individuel le plus rapidement possible afin de clarifier la situation qui est urgente. »
Le 7 décembre 2021, M. [X] a répondu :
« [Z] [N] m’a tenu parfaitement au courant du dossier. Il dispose de toutes les prérogatives en tant que directeur d’Endel NC pour prendre les décisions requises, au regard de nos procédures et de la bonne conduite de la société. »
En raison de ses fonctions d’encadrement, M. [A] était en droit de manifester son désaccord envers la décision prise par son supérieur auprès du dirigeant de l’entreprise. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, ce message critique ne contenait aucun propos injurieux ou excessif.
Il n’est pas prétendu que M. [A] aurait donné une quelconque publicité à sa démarche auprès de M. [X] qui a réaffirmé l’autorité de M. [N].
En l’état de ces éléments, la démarche critiquée ne peut pas être tenue pour fautive.
4) En dernier lieu, l’employeur reproche à M. [A] d’avoir fait preuve de déloyauté en entreprenant, dans l’objectif de créer sa propre entreprise, de débaucher M. [H], conducteur de travaux.
Le tribunal du travail de Nouméa n’a pas retenu ce grief en observant que M. [H] contestait avoir été débauché par M. [A].
Pour caractériser les agissements de M. [A], la société Néodel peut se prévaloir de trois attestations :
— la première de Mme [C], responsable des ressources humaines au sein de l’entreprise, qui rapporte :
« « Le 19 novembre 2021 en début d’après-midi, je reçois un appel de M. [G] [H], conducteur de travaux au service Polydiesel me demandant une rencontre. Lors de cette rencontre M. [H] m’informe que dans le cadre du projet de M. [Z] [A], son responsable direct, de créer sa propre entreprise, ce dernier l’a sollicité pour le suivre.
M. [G] [H] me précise alors qu’il se sent redevable envers M. [A] car c’est lui qui l’a fait venir et lui a proposé ce poste au sein de Polydiesel. J’indique à M. [H] que c’est la société Endel qui l’a embauché et a engagé des frais pour le faire venir de métropole (billets avion pour lui et sa famille + hébergement pendant 2 mois).
C’est d’ailleurs à ce sujet que M. [H] souhaitait me voir puisqu’il venait me demander quel était le montant prévisionnel à rembourser en cas de départ (démission) anticipé (-2ans). Je calcule donc le montant conformément aux conditions contractuels de M. [H] et l’informe du montant que ce dernier devra rembourser à l’entreprise en cas de départ avant 2 ans. »
— la seconde de Mme [K], assistante administrative, qui relate notamment :
« Le projet de création d’entreprise d'[Z] [A] était connu de toute l’équipe de Polydiesel depuis bientôt 2 bonnes années, lorsqu’il l’a annoncé à notre direction. Entre 2020 et 2021, il nous a même fait des propositions à [L] [O] et moi-même, en nous demandant, je cite '[9] êtes prêtes à me suivre les filles '' (…)
Au retour d’un rendez-vous avec [R] [C] (RRH), [Z] [A] m’a appelée dans son bureau pour me dire, je cite 'J’ai dit à [G] qu’il pouvait aller voir [R] et lui demander combien il devrait rembourser pour départ anticipé, elle est de notre côté car je lui ai fait part de mon projet et elle m’a assuré que rien ne sortirait de son bureau. Par la suite [G] [H] m’a également confirmé que, je cite '[Z] m’a dit que je pouvais aller voir [R] car elle est au courant du projet d'[Z] et rien ne sortira de son bureau’ (…) ».
— la dernière de Mme [O], responsable de service Polydiesel, qui déclare notamment « avoir été informée par M. [A] de son projet de création d’entreprise pour remplacer le service Polydiesel et qu’il m’a interrogée à plusieurs reprises entre 2019 et 2020 sur ma volonté de faire partie du projet. »
Certes, dans une attestation datée du 3 mai 2022, M. [H], alors conducteur de travaux au sein de la société Néodel, affirme « qu’au cours du dernier trimestre 2021, Mr [Z] [A] ne m’a jamais proposé une quelconque collaboration dans son projet professionnel et m’avait simplement informé de sa volonté de quitter l’entreprise Endel NC dans laquelle il était (son) responsable ». Dans une attestation ultérieure datée du 3 janvier 2023, alors qu’il avait démissionné de la société Néodel quelques jours après la rédaction de la première attestation pour entrer au service de M. [A], M. [H] ajoute :
— que Mme [C] a « mal interprété (ses) propos » lors de leur entretien et qu’il n’a « jamais parlé de quelconque participation, ou sollicitation de Mr [Z] [A] pour son projet » ;
— qu’il est entré au service de M. [A] en répondant à une annonce anonyme de la province Sud et qu’il avait constaté « avec surprise » que M. [A] le contactait.
Aucun crédit particulier ne sera reconnu aux déclarations de M. [H] qui a rejoint l’entreprise créée par M. [A] dans des conditions qui sont au coeur du présent litige.
Si M. [H] affirme que Mme [C] a mal interprété ses propos, il se garde bien de préciser le message qui aurait été mal compris.
Il résulte des témoignages de Mmes [K] et [O], qui travaillaient également sous l’autorité de M. [A], que celui-ci leur avait demandé de le suivre dans son projet d’entreprise. Un tel comportement accrédite les propos prêtés par Mme [C] à M. [H] quant au débauchage entrepris par M. [A] et le témoignage de Mme [K] établit que les démarches de M. [H] auprès du service des ressources humaines avaient été entreprises à l’instigation de M. [A].
L’employeur justifie avoir engagé une somme de 1.329.625 FCFP en frais de transport et d’hébergement pour faire venir en Nouvelle-Calédonie M. [H], qui avait été recruté en métropole, et sa famille. Une telle dépense atteste de la sensibilité de l’emploi de conducteur de travaux tenu par ce salarié et de la rareté d’une telle qualification sur le territoire, ce dont M. [A], en sa qualité de responsable du service Polydiesel, avait parfaitement conscience.
Ces éléments pris en leur ensemble établissent que M. [A] avait entrepris de débaucher M. [H], qui occupait un poste opérationnel primordial au sein de la société Néodel, pour créer sa propre entreprise. Un tel comportement caractérisait une violation de l’obligation de loyauté pesant sur M. [A] et constituait une faute suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement disciplinaire.
Compte tenu du risque de récidive, dont attestent les sollicitations auprès de Mmes [K] et [O], et du risque de désorganisation encouru par l’entreprise, la faute commise par M. [A] était une faute grave au sens du droit du travail, en ce qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. En conséquence, le licenciement sera validé et M. [A] débouté de toutes ses demandes.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [A] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne M. [A] à verser à la société Néodel une somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente.
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