Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 oct. 2025, n° 25/08556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08556 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTKR
Nom du ressortissant :
[B] [T]
[T]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [T]
né le 22 Novembre 1982 à [Localité 3] (NIGERIA)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Séda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de [F] [U], interprète en langue anglaise inscrit sur la liste du CESEDA
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Octobre 2025 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du tribunal correctionnel de ROUEN en date du 20 décembre 2023, [B] [T] a été condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement à titre de peine principale ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant une durée de 2 ans pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crimes et délits en récidive et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en récidive.
Par décision en date du 28 août 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 août 2025.
Le 31 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [T] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 02 septembre 2025.
Le 26 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [T] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 29 septembre 2025.
Suivant requête du 25 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [T] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 octobre 2025 à 14h30 a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention.
[B] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 octobre 2025 à 12 heures 18 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance contestée et le rejet de la requête en prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 octobre 2025 à 10 heures 30.
Le Conseil de [B] [T] a été entendu pour soutenir les termes de sa requête d’appel. Il a indiqué que les conditions de la troisième prolongation n’étaient pas remplies en ce que l’autorité administrative ne rapportait pas la preuve de ce qu’il serait admis sur le territoire du Nigéria et que son comportement ne représentait pas une menace à l’ordre public.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Geoffroy GARAND a demandé la confirmation de l’ordonnance contestée
[B] [T] a comparu assisté d’un interprète et a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [B] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de 15 jours ».
Il convient de rappeler que les critères de l’article L 742-5 du CESEDA sont alternatifs et que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation (article L 742-4), de troisième ou de quatrième prolongation (article L 742-5).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, le premier juge a relevé à bon droit que [B] [T] avait été condamné par le tribunal correctionnel de ROUEN à une peine de 6 mois d’emprisonnement à titre de peine principale ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant une durée de 2 ans pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crimes et délits en récidive et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en récidive.
Il convient de rappeler que les peines d’interdiction du territoire national caractérisent à elles seules cette menace et que le prononcé d’une mesure d’interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise l’existence d’une menace pour l’ordre public qui ne peut être considérée comme estompée tant que la peine n’a pas été exécutée ;
Par ailleurs, cette peine complémentaire d’interdiction du territoire national à laquelle a été condamné [B] [T] constitue la base légale de son placement en rétention.
[B] [T] est également connu sous l’identité de [K] [T] et pour avoir été condamné:
— le 23 juin 2021 par le tribunal correctionnel du Havre à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crimes et délits et menace de crimes ou délits contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public,
— le 30 mai 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rouen à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de rébellion, menace de mort matérialisée par écrit, images ou autres objets et menaces de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public
— le 1er juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Rouen à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crimes et délits et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français
— le 3 février 2023 par le tribunal correctionnel de Rouen à la peine de quatre mois emprisonnement pour des faits de soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en récidive.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que les services de la préfecture ont saisi l’unité centrale identification le 11 septembre 2025 aux fins d’obtention de la délivrance d’un laissez passer consulaire et ont par la suite procédé aux relances utiles le 20 septembre 2025 avec une réponse de l’UCI le 23 octobre 2025 mentionnant que l’audition de l’intéressé serait la prochaine étape.
Ce faisant, l’autorité administative s’est montrée diligente et dynamique et a procédé aux relances utiles alors qu’il convient de rappeler qu’elle n’est soumise qu’à une obligation de moyen;
En conséquence des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles;
L’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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