Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 3 déc. 2025, n° 23/02847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 20 septembre 2023, N° F22/01499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02847
N° Portalis DBV3-V-B7H-WEFE
AFFAIRE :
[E] [X]
C/
Société [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F22/01499
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [X]
né le 10 juin 1966 au Sénégal
de nationalité sénégalaise
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615
APPELANT
****************
Société [7]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2477
Plaidant, : Me Xavier CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B224
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] a été engagé par la société [7] à compter du 10 mai 2005, par contrat à durée indéterminée, en qualité de plongeur.
La société [7] a pour domaine d’activité la restauration. L’effectif de la société était au jour de la rupture du contrat de travail de plus de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de restauration de collectivités.
Par requête du 26 avril 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande de rappel de prime exceptionnelle et du paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par un jugement du 20 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a':
. dit que le paiement de la prime exceptionnelle ne relève pas d’un usage,
. débouté, en conséquence M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
. débouté M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration au greffe le 13 octobre 2023, M. [X] a interjeté appel.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025 la clôture a été prononcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de':
. infirmer le jugement en ce qu’il déboute M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
par suite, statuant à nouveau,
. dire et juger M. [X] recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit dans leur intégralité,
. condamner la société [7] à régler à M. [X] les sommes suivantes':
— rappels de salaires de décembre 2020 à novembre 2021': 4 100 euros,
— congés payés afférents': 410 euros,
— dommages-intérêts L. 1222-1': 2 403,23 euros,
— article 700 du code de procédure civile': 2 500 euros,
. ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine,
. condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [7] demande à la cour de':
. confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
. débouter M. [X] de toutes ses prétentions,
. condamner M. [X] à payer à la société [7] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la «'prime exceptionnelle'» de décembre 2020 à octobre 2021
Pour solliciter le rappel de salaire qu’il réclame, le salarié invoque un usage. Il explique que depuis 2013, la société lui verse une «'prime exceptionnelle'» d’un montant fixe de 500 euros. Il précise que cette prime constitue d’autant plus un élément normal et permanent de son salaire qu’à compter du 1er avril 2022, c’est-à-dire concomitamment à sa saisine du conseil de prud’hommes, cette prime a été intégrée à son salaire de base puisqu’il perçoit désormais une rémunération de 2'403,18 euros alors qu’auparavant, son salaire de base s’élevait à 1'801,18 euros, alors que sa qualification de plongeur n’a pas été modifiée.
Il expose cependant qu’entre décembre 2020 et novembre 2021, cette prime ne lui a pas toujours été intégralement payée, raison pour laquelle il demande un rappel de 4'100 euros, correspondant à la partie de la prime qui, sur cette période, ne lui pas été payée.
En réplique, l’employeur conteste l’existence d’un usage, rappelant qu’une pratique n’a valeur d’usage que si elle est cumulativement constante, générale et fixe. Il soutient qu’au cas d’espèce, le salarié n’établit pas le caractère général de la pratique qu’il qualifie d’usage. Il ajoute que le salarié ne démontre pas, comme il le prétend, qu’il percevait effectivement depuis 2013 une prime mensuelle de 500 euros. Il prend en effet pour exemple les bulletins de paie de janvier, février et mai 2013 montrant que le salarié n’a pas perçu, ces mois-là, la prime exceptionnelle disputée ainsi que les bulletins de paie d’autres mois de 2013 (août, septembre et décembre) montrant qu’il a perçu une prime exceptionnelle d’un montant inférieur à celui revendiqué. Il prend d’autres exemples pour les années suivantes qui révèlent en réalité une inconstance dans le versement de la prime et fait valoir qu’en réalité, cette prime était discrétionnaire.
***
Pour qu’une pratique d’entreprise acquière la valeur contraignante d’un usage, dont les salariés pourront se prévaloir, elle doit être constante, générale et fixe, ces conditions étant cumulatives.
C’est au salarié qui invoque un usage d’en rapporter la preuve.
Mais dès lors que le salarié a démontré que l’avantage dont il se prévaut présente un caractère fixe et constant, il appartient à l’employeur, seul en possession de tous les éléments permettant d’en rapporter la preuve, d’établir que ledit avantage ne présente pas le caractère de généralité pour n’être pas consenti à l’ensemble du personnel ou à une catégorie déterminée de celui-ci.
Le caractère de fixité implique que la prime soit déterminée selon un mode de calcul convenu entre l’employeur et le salarié ou, en tout état de cause, selon un critère fixe et précis comme par exemple, une prime de fin d’année dont le montant est systématiquement corrélé au salaire minimum.
En l’espèce, le salarié, qui invoque un usage, depuis 2013, présidant au versement d’une prime dite «'exceptionnelle'», n’en démontre pas la fixité. Au contraire, l’employeur montre que cette prime, qui a été versée au salarié, ne présente rien de fixe. L’employeur démontre en effet que la «'prime exceptionnelle'» a été versée au salarié de façon irrégulière, certains mois, d’autres non, et à des montants différents variant de 100 à 700 euros selon les cas.
En tout état de cause, de l’inconstance du rythme du versement de cette prime ainsi que de la variabilité de son montant, ne peuvent se déduire aucun critère fixe et précis. La prime présente ainsi tous les aspects d’une prime discrétionnaire qui ne répond pas aux critères requis pour caractériser un usage qui aurait pour l’employeur une valeur contraignante.
Il conviendra donc de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui, à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive et de la privation de revenus
Le salarié présentant cette demande de dommages-intérêts comme le corollaire de l’absence de paiement, par l’employeur, de ce qu’il considérait à tort comme une prime résultant d’un usage, la cour ne peut que confirmer le jugement qui, à raison, l’a débouté de ce chef de demande étant ici précisé que le conseil de prud’hommes n’était alors saisi que d’une demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution de bonne foi du contrat de travail.
A hauteur de cour, le salarié conclut au caractère abusif de la résistance de l’employeur à lui payer régulièrement la prime litigieuse.
Néanmoins, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
Or, au cas d’espèce, l’employeur était fondé à s’opposer aux demandes du salarié de telle sorte qu’il ne peut lui être reproché une résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de la procédure d’appel. Le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il laisse les dépens à la charge de chaque partie, étant ici précisé que la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation de ce chef.
Il conviendra de condamner le salarié à payer à l’employeur une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute l’employeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
DÉBOUTE M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE M. [X] à payer à la société [7] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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