Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 mars 2025, n° 24/06978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 26 avril 2024, N° 24/00006 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MARS 2025
N° 2025/163
Rôle N° RG 24/06978 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDWT
[S] [K]
C/
Société S.A. SMA
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00006.
APPELANT
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMÉES
S.A. SMA
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Alléguant avoir été victime d’un accident de la circulation, de type 'choc arrière’ dans le cadre duquel lui auraient été occasionnés une entorse du rachis cervical, un traumatisme dorso-lombaire et un tramatisme du pouce droit et de la hanche gauche, monsieur [S] [K] a, par acte de commissaire de justice en date des 9 et 10 janvier 2024, fait assigner la société anonyme (SA) SMA, assureur du conducteur adverse, et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président de tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 6 000 euros ainsi que 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence l’a débouté de toutes ses demande et condamné aux dépens.
Il a notamment considéré que les pièces versées aux débats étaient insuffisantes à établir les circonstances de l’accident.
Selon déclaration reçue au greffe le 31 mai 2024, M. [S] [K] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 7 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— désigne tel médecin expert avec mission ci-dessus décrite ;
— condamne la SA SMA au paiement d’une indemnité provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— condamne la société intimée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— la condamne aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Roselyne Simon Thibaud de la SCP Badie Simon Thibaud Juston, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 9 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA SMA sollicite de la cour :
— à titre principal, qu’elle confirme l’ordonnance entreprise ;
— à titre subsidiaire, qu’elle :
' formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure expertale sollicitée ;
' rejette la demande de condamnation provisionnelle comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
' rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme étant infondée et injustifiée ;
— rejette toutes demandes contraires.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective de procès au fond susceptibles d’être engagés ultérieurement et non manifestement voués à l’échec.
En cause d’appel, M. [K] verse aux débats le procès-verbal complet de la DDSP 13 [Localité 10], relatif à l’évènement N2-GE/2023/00038119041 survenu le jeudi 30 novembre 2023 à 18 heures 26 sur la départementale 6 à [Localité 11]. Les policiers, intervenus sur appel du 17 (ou 122) mentionnent que d’après leurs constatations et les déclarations de chacun, il est établi qu’un véhicule 3008 (A)…, conduit par M. [X] [Z] et assuré auprès de la SA SMA, a percuté … un véhicule le précédent (B), à savoir une Peugeot 208, occupée par deux personnes, propriété de M. [S] [K], qui a lui même percuté un véhicule se trouvant devant lui, un Renault Captur immatriculé [Immatriculation 8]. Il ajoute que les conducteurs des deux VL percutés sont légèrement bléssés au niveau des cervicales et sont transportés au CHU Nord.
Cette dernière information est corroborée par les pièces médicales versées aux débats par l’appelant qui attestent de son examen, le jour même, à 19 heures 14, par le docteur [P] [V], interne au CHU de [Localité 10], lequel a diagnostiqué des douleurs cervicales et lombaires diffuses et évalué à un jour son incapacité totale de travail.
Ces traumatismes et douleurs, sont, sans aucun doute possible, contemporains de l’accident et compatibles avec le choc arrière décrit dans le procès-verbal de police. Il ressort de la compétence technique d’un médecin expert de déterminer plus avant le lien causal et l’ampleur des préjudices effectivement imputables au sinistre.
En l’état, M. [S] [K] démontre donc son intérêt légitime à la réalisation d’une expertise médicale destinée à nourrir un futur procès au fond et ce, indépendamment de tout débat relatif à ses chances de succès lesquelles n’ont pas à être examinées et/ou évaluées dans le cadre d’une demande de mesure d’instruction in futurum fondée sur les dispositions, précitées, de l’article 145 du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirme en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise médicale formulée par M. [K]. Une telle mesure d’instruction in futurum sera donc ordonnée dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce texte, la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur. Il n’est pas nécessaire, pour que son droit à indemnisation soit exclu et, a fortiori, contesté, qu’elle constitue la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, le procès-verbal de police versé aux débats par M. [K], démontre que son véhicule a été percuté, par l’arrière, par celui de M. [Z] assuré auprès de la SA SMA. Ce dernier est donc indubitablement impliqué dans l’accident.
Par ailleurs, aucune faute de conduite de M. [K] ne s’induit dudit procès-verbal, ni n’est rapportée par la SA SMA, en sorte que le droit à indemnisation de ce dernier ne peut être considéré, au stade du référé, comme sérieusement contestable.
Eu égard aux données médicales sus-évoquées, qui font état de blessures légères, la SA SMA sera condamnée à verser à M. [K] une provision de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de préjudice corporel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [K] aux dépens.
M. [K] ne justifie avoir déclaré le sinistre à son assurance ni s’être préalablement rapproché de la SA SMA, avant de l’assigner, en justice pour tenter d’obtenir une indemnisation amiable. Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de ce texte en cause d’appel.
La SA SMA, qui succombe sur la demande provisionnelle, supportera néanmoins les dépens de première instance et appel, lesquels seront distraits au profit de Maître Roselyne Simon Thibaud de la SCP Badie Simon Thibaud Juston, sur sonaffirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [S] [K] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder, le docteur [X] [J], [Adresse 7] (tel : [XXXXXXXX01] ; mail : [Courriel 9] ; fax : [XXXXXXXX02]), avec pour mission de :
— se faire, s’il l’estime utile, communiquer le dossier médical complet de M. [S] [K]: en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord du précité ;
— déterminer l’état de M. [S] [K] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs … ) ;
— relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins qu’il a reçus, y compris les soins de rééducation ;
— noter les doléances de M. [S] [K] ;
— examiner M. [S] [K] et décrire les constatations ainsi faites ;
— déterminer, compte tenu de l’état de M. [S] [K], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la (ou les) période(s) pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
' était révélé avant l’accident,
' a été aggravé ou a été révélé par lui,
' s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
' si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’accident ;
— se prononcer sur la nécessité pour M. [S] [K] d’être assisté par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour M. [S] [K] de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
— donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité à de telles relations ;
— faire toutes observations d’ordre médical utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour contrôler l’expertise ordonnée ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans les six mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que, conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que M. [S] [K] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grasse, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Condamne la SA SMA à verser à M. [S] [K] une provision de 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA SMA aux dépens de première instance et appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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