Infirmation partielle 7 novembre 2024
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 7 nov. 2024, n° 23/17637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17637 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIONH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2023-Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 22/09916
APPELANTE :
S.A.S. [10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉES :
C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE [10] SUD EST représenté par sa Secrétaire, Madame [D] [I], dûment mandatée
Le [8],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Syndicat FÉDÉRATION DES SERVICES [7] prise en la personne de [N] [M], Secrétaire général, dûment mandaté
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Gisèle MBOLLO
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS :
La société [10] est une entreprise spécialisée dans le secteur du travail temporaire. Elle applique une législation et une réglementation spécifiques à ce secteur d’activité.
La société [10] est l’une des 12 sociétés du groupe [10] organisé au plan de la représentation du personnel en Unité Economique et Sociale de Travail Temporaire du Groupe [10] en France (« UES TT GRF ») au sein de laquelle sont implantés 1 CSE Central d’UES et 9 CSE d’établissement régis par les accords collectifs d’UES du 29 août 2019 relatif au CSE et du 3 juillet 2020 relatif au CSEC.
Au sein du CSE [10] SUD EST, il existe une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) composée de 13 membres désignés parmi les membres du CSE.
En 2021, la CSSCT du CSE [10] SUD EST a rencontré des difficultés d’accès à l’information en matière de santé, sécurité et conditions de travail, notamment concernant le personnel intérimaire.
Par assignation à jour fixe du 30 septembre 2022, le CSE [10] SUD EST et la Fédération des services [7] ont saisi le Tribunal judiciaire de Bobigny de demandes tendant à caractériser les manquements de la société [10] à ses obligations en matière de sécurité à l’égard des salariés intérimaires et à ordonner à cette dernière de mettre en 'uvre les
mesures nécessaires pour respecter ses obligations.
Le Tribunal Judiciaire de Bobigny par un jugement rendu le 14 septembre 2023 a mis à la charge de la société [10] une série d’obligations en matière de prévention quant à la sécurité, la santé et les conditions de travail des travailleurs temporaires dans les termes suivants :
« REJETONS l’ensemble des exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société [10],
ORDONNONS à la société [10] d’avoir à établir, dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision , un plan d’amélioration en matière de santé et sécurité des salariés intérimaires conforme à ses obligations légales, conventionnelles et ses engagements pris dans le cadre de la « roue de la prévention », comprenant a minima, pour chaque item/objectif :
— Les actions ;
— Les indicateurs de suivi chiffré ;
— Les moyens (humain, financier, en temps) associés ;
— L’échéance ou la périodicité ;
— Les moyens de contrôle qualitatifs.
DISONS que passé ce délai de 6 mois, la société [10] sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard pendant un délai de 4 mois ;
ORDONNONS à la société [10] d’avoir à informer et consulter le CSE [10] Sud Est sur le programme de prévention concernant les salariés intérimaires ainsi que le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées au titre de l’année 2022 dans les 4 mois de la présente décision;
DISONS que passé ce délai de 4 mois, la société [10] sera condamnée au paiement
d’une astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard pendant un délai de 4 mois ;
ORDONNONS à la société [10] de mettre à jour son DUERP ainsi que son PAPRIPACT pour intégrer les risques professionnels et les actions de prévention concernant les salariés intérimaires dans un délai de 4 mois à compter de la présente décision ;
ORDONNONS à la société [10] d’avoir à informer et consulter le CSE [10] Sud
Est sur la mise à jour du DUERP et du PAPRIPACT dans le même délai ;
DISONS que passé ce délai de 4 mois, la société [10] sera condamnée au paiement
d’une astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard pendant un délai de 4 mois
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNONS la société [10] à verser à la Fédération [7] des services la somme
de 5.000 € à titre. de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à
l’intérêt collectif de la profession ;
ORDONNONS à la société [10] de procéder à l’affichage sur l’intranet de la société et
tout support accessible à l’intégralité des salariés permanents et intérimaires la copie de la
présente décision ; '
CONDAMNONS la société [10] à payer au CSE [10] SUD EST et à la
Fédération [7] des services la somme globale de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la société [10] aux dépens ».
Le 02 novembre 2023, la société [10] a interjeté appel de cette décision.
La société [10] a demandé auprès du Premier président de la Cour d’appel la suspension de l’exécution provisoire, demande rejetée par une ordonnance du 21 mars 2024.
Une seconde instance a été introduite devant le Tribunal judiciaire de Bobigny entre le CSE [10] Sud Est et la société [10].
Le 29 mars 2024, la Direction a réuni les membres du CSE [10] Sud Est en séance extraordinaire afin de soumettre à la consultation du CSE les documents suivants: le programme de prévention concernant les salariés intérimaires ainsi que le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées au titre de l’année 2022 et la mise à jour du DUERP et du PAPRIPACT pour intégrer les risques professionnels concernant les salariés intérimaires. Un plan d’amélioration en matière de santé et sécurité des salariés intérimaires a été également présenté au CSE.
Le 23 avril 2024, le CSE [10] Sud Est a assigné la société [10] selon la procédure accélérée au fond visée à l’article L. 2312-15 du code du travail, pour :
« ORDONNER à la société [10] d’avoir à transmettre les éléments suivants :
— Un projet de mise à jour de DUERP intégrant les risques professionnels concernant les salariés intérimaires, notamment ceux liés à son organisation de travail ;
— Un projet de [9] intégrant les actions de prévention concernant les salariés intérimaires, notamment ceux liés à son organisation de travail,
— Un plan d’amélioration en matière de santé et sécurité des salariés intérimaires comprenant pour chaque item/objectif : les actions, les indicateurs de suivi chiffré, les moyens (humain, financier, en temps) associés, l’échéance ou la périodicité, les moyens de contrôle qualitatifs ['] »
Le tribunal judiciaire de Bobigny lors de l’audience du 04 juillet 2024, a décidé de renvoyer l’affaire au 05 décembre 2024, afin de pouvoir tenir compte de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris à intervenir portant sur le premier litige les opposant.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions communiquées par RPVA le 12 août 2024, la société [10] demande à la cour de :
« DECLARER la société [10] recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit,
In Limine Litis :
— DÉCLARER le CSE [10] Sud Est et la fédération [7] des services irrecevables en leurs demandes ;
Sur le fond,
— INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il :
— REJETTE l’ensemble des exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société [10],
— ORDONNE à la société [10] d’avoir à établir, dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision, un plan d’amélioration en matière de santé et sécurité des salariés intérimaires conforme à ses obligations légales, conventionnelles et ses engagements pris dans le cadre de la « roue de la prévention », comprenant a minima, pour chaque item/objectif : o Les actions ; o Les indicateurs de suivi chiffré ; o Les moyens (humain, financier, en temps) associés ; o L’échéance ou la périodicité ; o Les moyens de contrôle qualitatifs.
— DIT que passé ce délai de 6 mois, la société [10] sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois
— ORDONNE à la société [10] d’avoir à informer et consulter le CSE [10] Sud Est sur le programme de prévention concernant les salariés intérimaires ainsi que le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées au titre de l’année 2022 dans les 4 mois de la présente décision ;
— DIT que passé ce délai de 4 mois, la société [10] sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 1.000 euors par jour de retard pendant un délai de 4 mois ;
— ORDONNE à la société [10] de mettre à jour son DUERP ainsi que son PAPRIPACT pour intégrer les risques professionnels et les actions de prévention concernant les salariés intérimaires dans un délai de 4 mois à compter de la présente décision ;
— ORDONNE à la société [10] d’avoir à informer et consulter le CSE [10] Sud Est sur la mise à jour du DUERP et du PAPRIPACT dans le même délai ;
— DIT que passé ce délai de 4 mois, la société [10] sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois ;
— REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la société [10] ;
— CONDAMNE la société [10] à verser à la Fédération [7] des services la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
— ORDONNE à la société [10] de procéder à l’affichage sur l’intranet de la société et tout support accessible à l’intégralité des salariés permanents et intérimaires, la copie de la présente décision ;
— CONDAMNE la société [10] à payer au CSE [10] SUD EST et à la Fédération [7] des services la somme globale de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société [10] aux dépens.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes du CSE [10] Sud Est
et de la fédération [7] des services visant à condamner la société [10] à :
' Réaliser 90 % des études de postes
' Réaliser 100 % des actions de sensibilisations sécurité sur les 37 qualifications cibles et 80% des actions sensibilisations sécurité,
' Contrôler la note minimale de l’intérimaire sur les tests sécurité (70 % minimum) avant toute délégation,
' Analyser 90% des accidents du travail survenu en 2021 et 2022,
' Réaliser la totalité des visites d’aptitude,
' Assurer la formation « déléguer en sécurité » de 100% des consultants ainsi que le recyclage de cette formation a minima tous les 3 ans pour 100 % des consultants,
' Réaliser un diagramme d’analyse prévention dans toutes les agences dont l’indice de prévention est inférieur à 90%,
' Assurer une traçabilité et un suivi des préconisations de la CSSCT et de la société [10] concernant les clients accidentogènes ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués ;
— DÉBOUTER le CSE [10] Sud Est et la fédération [7] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER solidairement le CSE [10] Sud Est et la fédération [7] des services au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens."
Par conclusions communiquées par RPVA le 05 septembre 2024, la [7] demande à la cour de:
« CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a :
— REJETE l’ensemble des exceptions d’irrecevabilité soulevées par la société [10],
— ORDONNE à la société [10] d’avoir à établir, dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision, un plan d’amélioration en matière de santé et sécurité des salariés intérimaires conforme à ses obligations légales, conventionnelles et ses engagements pris dans le cadre de la « roue de la prévention », comprenant a minima, pour chaque item/objectif :
o Les actions ;
o Les indicateurs de suivi chiffré ;
o Les moyens (humain, financier, en temps) associés ;
o L’échéance ou la périodicité ;
o Les moyens de contrôle qualitatifs.
— DIT que passé ce délai de 6 mois, la société [10] sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard pendant un délai de 4 mois ;
— ORDONNE à la société [10] d’avoir à informer et consulter le CSE [10] Sud Est sur le programme de prévention concernant les salariés intérimaires ainsi que le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées au titre de l’année 2022 dans les 4 mois de la présente décision ;
— DIT que passé ce délai de 4 mois, la société [10] sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard pendant un délai de 4 mois ;
— ORDONNE à la société [10] de mettre à jour son DUERP ainsi que son PAPRIPACT pour intégrer les risques professionnels et les actions de prévention concernant les salariés intérimaires dans un délai de 4 mois à compter de la présente décision ;
— ORDONNE à la société [10] d’avoir à informer et consulter le CSE [10] Sud Est sur la mise à jour du DUERP et du PAPRIPACT dans le même délai ;
— DIT que passé ce délai de 4 mois, la société [10] sera condamnée au paiement d’une astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard pendant un délai de 4 mois
— REJETE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
— CONDAMNE la société [10] à verser à la Fédération [7] des services la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
— ORDONNE à la société [10] de procéder à l’affichage sur l’intranet de la société et tout support accessible à l’intégralité des salariés permanents et intérimaires la copie de la présente décision ;
— CONDAMNE la société [10] à payer au CSE [10] SUD EST et à la Fédération [7] des services la somme globale de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNE la société [10] aux dépens ;
Y AJOUTER :
— CONDAMNER la société [10] à payer au CSE [10] SUD EST et à la Fédération [7] des services la somme globale de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens."
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes :
Sur la qualité à défendre de la société [10] :
La Société [10] estime que l’action du CSE [10] SUD EST et de la [7] aurait du être dirigée à l’encontre des 12 sociétés de l’UES formant le Groupe [10], et non seulement contre l’une d’entre elles.
Le CSE et la [7] soutiennent de leur côté que l’UES ne dispose pas de la personnalité morale. La reconnaissance d’une UES ne confère pas la qualité d’employeur à l’UES. Or, l’article L. 4121-1 du Code du travail met l’obligation de sécurité à la charge de l’employeur.
En l’espèce, il est constant et non contesté que les demandes sont formulées dans le cadre suivant:
' Le CSE [10] Sud Est, instance représentative du personnel pour le seul établissement Sud Est de la société [10], est à l’initiative de l’action,
' Les demandes concernent uniquement le périmètre Sud Est de la société [10] alors qu’aucune autre société de l’UES ne sont concernées, étant rappelé que le CSE Sud Est ne dispose que des données relatives à son périmètre,
' Les demandes concernent des manquements de l’employeur des salariés, au cas présent la société [10], à son obligation de sécurité.
À cet égard, le premier juge a exactement rappelé que l’article L. 4121-1 du code du travail oblige l’employeur à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Au regard du périmètre de l’action intentée et du fondement légal des demandes, il en résulte que la société [10] a bien seule qualité à agir ou/à défendre dans le cadre de l’action intentée.
Sur ce point, les appelants sont donc recevables en leur demande formée à l’encontre de la société [10].
Sur l’intérêt à agir du CSE :
La société [10] estime que le CSE ne justifie d’aucun intérêt à agir. A la date de l’assignation (le 30 septembre 2022), la Société juge que le CSE était irrecevable à demander à être consulté sur la modification du champ du DUERT et le PAPRIPACT, ainsi que sa demande de consultation sur le programme annuel de prévention, puisqu’il avait épuisé ses compétences consultatives sur le sujet.
De plus, le CSE [10] Sud Est n’a subi aucune atteinte à ses prérogatives ni préjudice.
Selon le CSE, en application de l’article L2315-23 du code du travail, le CSE est doté de la personnalité civile et peut ainsi agir en justice. Le CSE dispose de compétence en matière de santé et sécurité des salariés au titre de ses prérogatives légales (articles L2312-5, L2312-9 et L 2315-38 du code du travail) et conventionnelles (accord du 9 mars 2017).
En liminaire, il doit être observé que les intimés n’argumentent que sur la qualité à agir du CSE alors que la société appelante se réfère uniquement à son intérêt à agir.
Sur ce point, l’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. »
En application de cette disposition, il doit être considéré que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action alors que le préjudice susceptible d’être invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais du succès de celle-ci.
Au cas d’espèce, il est constant que les demandes sont formulées au titre des prérogatives du CSE Sud Est en matière de santé et sécurité des salariés afin de solliciter l’établissement d’un plan de prévention et de le soumettre à une information/consultation de l’instance représentative.
Dans ces conditions, en application des L. 2312-5, L. 2312-9 et L. 2315-38 du code du travail, la présentation est recevable et peut donc être examinée en son bien-fondé.
Sur l’intérêt à agir de la [7] :
La Société conteste l’intérêt à agir de la [7]. Elle soutient que pour reconnaître la recevabilité de l’action de la Fédération [7], le jugement relève que la société [10] n’aurait pas respecté l’accord de branche du 3 mars 2017. Or, la [7] n’aurait pas justifié en quoi cet accord de branche n’aurait pas été respecté par la Société.
La [7] soutient que son action est recevable au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif (article L2132-3). Elle soutient également qu’elle est recevable en sa qualité de signataire de l’accord de branche du 3 mars 2017, ayant ainsi la possibilité d’agir en justice pour demander l’exécution des engagements contractés (article L 2262-11).
En application de l’article L. 2132-3 du code du travail, "Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent."
En application de la disposition précitée, le syndicat est donc recevable, au regard du préjudice pouvant résulter d’une atteinte directe ou indirecte à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente à demander le respect par la société [10] de ses obligations légales mais également conventionnelles en matière de préservation de la santé des salariés intérimaires.
À ce titre, l’action intentée par la Fédération des Services [7] est donc recevable.
Sur le bien-fondé des demandes :
La Société affirme ne pas avoir manqué à ses obligations.
' Sur les indicateurs d’accidentologie, le constat du Tribunal judiciaire serait erroné, ne tenant notamment pas compte de la disparité géographique, d’une absence de distinction entre travailleurs temporaires et travailleurs permanents, ou encore la qualification de la main d’oeuvre dans son calcul du taux de fréquence (TF).
' Sur le taux de gravité (TG), la Société soutient qu’il tendrait à baisser, mais que cet indicateur n’est pas pris en compte. Or le TG serait tout aussi important que le TF.
' Sur l’indicateur de prévention (IP), la Société affirme qu’il n’est pas non plus pris en compte.
' Sur le taux de cotisation AT-MP du personnel intérimaire, la Société affirme qu’il est inférieur à la moyenne nationale et serait un bon indicateur du taux d’accidentologie.
La Société ajoute que dans la liste fournies par le CSE, des informations seraient erronées ou incomplètes.
Elle estime que les mesures ordonnées par le premier juge sont contraires aux textes légaux et conventionnels régissant la prévention des intérimaires et le dialogue social au sein de l’UES et contraires à l’accord de branche du 03 mars 2017.
Elle en conclut que la décision déférée n’est pas réalisable pour elle.
Quant à la consultation du CSE, elle estime également que la décision est contraire aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de fonctionnement du CSE et de dialogue social.
Sur le plan d’amélioration concernant les salariés intérimaires, elle fait valoir que le plan d’amélioration tout comme le plan de réalisation d’actions relèvent du pouvoir de gestion de l’employeur.
Les intimés exposent que le salarié intérimaire de la région sud-est a plus de risque d’avoir un accident du travail qu’un autre intérimaire de la société ou qu’un intérimaire travaillant pour un autre opérateur du secteur de travail temporaire.
Ils expliquent que les actions définies sont manifestement inefficaces, à tout le moins insuffisantes pour préserver et améliorer la santé et la sécurité des salariés intérimaires, précisant que la société ne respecte même pas les objectifs qu’elle s’est elle-même fixée.
Ils soutiennent que le prétendu plan d’action sur 2022 est insuffisant et lacunaire de sorte qu’il n’est pas de nature à améliorer la situation, ce qui caractérise un manquement de la société [10] à son obligation de sécurité à l’égard des salariés intérimaires.
Sur les mesures ordonnées, ils font valoir que la décision d’établir et présenter un plan d’amélioration de la politique santé et sécurité des salariés intérimaires ne constitue nullement une immixtion du juge dans les choix de gestion de la société.
Ils soutiennent que la Société n’a pas informé et consulté régulièrement le CSE Sud Est sur le programme annuel de prévention pour les intérimaires et sur les actions à mettre en 'uvre à l’égard des entreprises utilisatrices dans lesquelles il a été constaté un nombre important d’arrêt de travail.
Ils font valoir que le CHSCT de l’entreprise de travail temporaire a l’obligation de se préoccuper du suivi de l’hygiène et de la sécurité des salariés intérimaires alors que le CSE exerce désormais les prérogatives auparavant réservées aux CHSCT.
Ils estiment donc que c’est à juste titre que le tribunal a ordonné à la société d’avoir à mettre à jour son DUERP ainsi que le [9].
Enfin, et plus spécifiquement, le syndicat intimé explique qu’en ne respectant pas ses obligations légales, conventionnelles ainsi que ses engagements unilatéraux dans le cadre de la « Roue de la prévention », la Société a porté atteint aux intérêts collectifs de la profession.
En premier lieu, il est constant et non contesté que le CSE a été consulté sur le DUERP et le [9] et a rendu un avis sur chacun le 26 juillet 2022.
Il a également rendu ses avis le 27 juin 2023 et a été consulté le 10 juillet 2024, étant rappelé qu’il est consulté annuellement sur ces sujets.
Il est tout aussi constant que dans le cadre de la consultation annuelle relative à la politique sociale, le CSE [10] Sud Est a été consulté sur le programme annuel de prévention concernant les salariés intérimaires au titre de l’année 2021 et ce, le 05 juillet 2022.
Plus récemment, il a été consulté sur le programme annuel de prévention concernant les salariés intérimaires au titre de l’année 2022, le 21 juillet 2023 et le 24 juillet 2024.
L’ensemble de ces consultations ont été clôturées aux dates auxquelles le CSE a rendu un avis.
À cet égard, la société appelante fait utilement valoir qu’à la date de délivrance de l’assignation, le 30 septembre 2022, le CSE intimé avait épuisé sa compétence consultative s’agissant de la modification du DUERP et du [9] mais également sur le programme annuel de prévention des intérimaires intégré à la politique sociales 2021 ainsi que le programme de prévention intégré à la politique sociale 2022.
Il doit être rappelé qu’en matière de prévention , le CSE, au-delà des consultations annuelles relatives au DUERP et au programme de prévention, dispose uniquement d’un pouvoir de proposition conformément aux articles L. 2312-9 et L. 2312-12 du code du travail.
À ce titre, il ne peut donc que formuler des propositions et non contraindre l’employeur à prendre des décisions.
Sur le plan conventionnel, le rôle et les attributions du CSE de l’entreprise de travail temporaire et de sa CSSCT en matière de prévention concernant les travailleurs temporaires sont également limitées, dans le respect du principe de non substitution de compétence entre le CSE de l’entreprise de travail temporaire et le CSE de l’entreprise utilisatrice.
Ainsi, aux termes de l’article 22 de l’accord de branche du 03 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité dans le travail temporaire, le CSE est informé annuellement sur le programme d’accompagnement des salariés intérimaires accidentés du travail gravement ou malades professionnellement.
Aux termes de l’accord collectif du 29 août 2019, c’est la CSSCT qui dispose d’un pouvoir d’enquête sur l’accident du travail grave sur délégation du CSE.
En application des dispositions légales et conventionnelles précitées, force est de constater que le CSE intimé ne justifie d’aucune atteinte portée à ses attributions et donc, en conséquence, d’aucun préjudice.
En outre, aucune disposition légale ou conventionnelle ne lui donne la possibilité de demander à ce qu’il soit ordonné à la Société d’établir un plan d’amélioration en matière de santé et sécurité des salariés intérimaires selon les items et/ou objectifs déterminés par lui,
S’agissant de la spécificité du secteur du travail temporaire, en application de l’article L. 1251-21 du code du travail, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail pendant la durée de la mission.
En revanche les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l’entreprise de travail temporaire sauf si l’activité exercée par le salarié intérimaire nécessite un suivi médical renforcé qui revient alors à l’entreprise utilisatrice.
L’accord de branche du 03 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité dans le travail temporaire met à la charge de l’entreprise de travail temporaire un devoir de vigilance.
Cet accord prévoit que l’entreprise de travail temporaire contribue à la protection de la santé de la sécurité des salariés intérimaires en ayant une politique active de prévention et un suivi adapté aux spécificités de cette catégorie de personnel.
L’accord de branche du 03 mars 2017 fixe le contenu de la politique active de prévention.
Surtout, il prévoit une règle de coordination de compétences par le biais du principe de non substitution.
Ainsi, aux termes de l’accord, les parties signataires précisent que le CHSCT de l’entreprise de travail temporaire doit se préoccuper du suivi de l’hygiène et de la sécurité des salariés intérimaires, sans pour autant se substituer aux obligations qui incombent aux CHSCT de l’entreprise utilisatrice.
À ce titre, l’article 22 de l’accord ne fixe aucune obligation ni action déterminée à la charge de l’entreprise de travail temporaire.
En revanche, il est spécifiquement prévu que l’entreprise de travail temporaire doit informer annuellement le CSE sur le dispositif d’accompagnement général mis en place pour faciliter la reprise d’une activité par les salariés intérimaires victime d’accident du travail, maladie professionnelle et accident du travail grave.
L’accord collectif d’UES relatif au CSEC du 03 juillet 2020 prévoit que la prévention des travailleurs intérimaires relève explicitement des prérogatives de la CSSCTC, étant rappelé que les enquêtes à la suite d’accidents du travail grave concernant le personnel permanent mais également le personnel intérimaire reviennent à cette dernière.
En outre, au plan strictement factuel, les éléments versés aux débats ne permettent nullement de se convaincre que le taux de fréquence des accidents du travail des salariés intérimaires sur le périmètre sud-est est très largement supérieur à la moyenne nationale du secteur de l’intérim alors que ce constat n’est pas conforté par une comparaison entre le taux de fréquence de l’établissement [10] Sud Est et le taux de fréquence nationale de la branche du travail temporaire.
En effet, il est justifié que le taux de fréquence diffère d’un secteur géographique à l’autre.
D’autre part, la Société verse aux débats des éléments permettant de considérer que le taux de fréquence et le taux de gravité des accidents du travail n’ont cessé de baisser depuis l’année 2019.
Éléments qui permettent à la Société de soutenir qu’il peut être constaté le dynamisme et l’efficacité de la politique de prévention, notamment par le biais du plan de prévention 2022.
Elle justifie que le taux de gravité des seuls intérimaires est en baisse constante entre 2019 et 2023 pour passer de 2,78 en 2019 à 1,53 en 2023.
Par ailleurs, l’indicateur de prévention créé par la Direction du développement RH intérimaires et qui détermine la part de salariés intérimaires sans accident du travail est resté stable sur les trois dernières années.
Les taux de cotisation AT-MP du personnel intérimaire pour la société [10] sont inférieurs de 0,5 % par rapport aux taux nationaux de la branche du travail temporaire et ceux de l’établissement [10] Sud Est sont inférieurs de 0,3 % aux taux nationaux de la branche du travail temporaire.
En l’état des observations et des pièces respectives des parties, il ne peut être nullement considéré que la société [10] a manqué à ses obligations tant légales que conventionnelles.
Au plan conventionnel, il s’agit de la mise en place d’une politique active de prévention et d’un suivi adapté aux spécificités des travailleurs temporaires.
À cet égard, la politique de prévention de la Société s’inscrit dans un plan d’action générale arrêté au niveau de l’UES TT GRF intitulé la « roue de la prévention »qui prévoit des actions de sensibilisation, de formation et de reclassement.
Les objectifs fixés par la Société dans le cadre de ce plan d’action ne peuvent, à l’évidence, être qualifiés d’obligations pour l’entreprise.
S’agissant de la conformité de cette politique de prévention aux dispositions de l’accord de branche du 03 mars 2017, il est établi que le service de prévention a mis en place un dispositif d’étude de poste pour connaître les spécificités des emplois des clients sur lesquels sont délégués des intérimaires.
Sont également mis en place des actions de formation et de sensibilisation pour le personnel permanent en charge de la gestion des intérimaires.
À l’opposé, le personnel intérimaire bénéficie de formations métiers et de sensibilisation à la sécurité.
Au cas d’espèce, il en résulte que le dispositif interne de l’UES dénommé « la roue de la prévention »s’avère conforme aux dispositions conventionnelles, étant rappelé qu’à l’occasion de cette politique de prévention, il a pu être constaté une baisse du taux de fréquence, du taux de gravité mais également du taux de cotisation AT-MPP des travailleurs intérimaires de l’établissement Sud Est.
Il convient d’y ajouter qu’aux termes de l’accord de branche du 03 mars 2017, le champ du DUERP de l’entreprise de travail temporaire se limite aux seuls salariés permanents qui travaillent effectivement dans les unités de travail de l’entreprise de travail temporaire.
À l’opposé, les travailleurs intérimaires sont intégrés dans le DUERP de l’entreprise utilisatrice ainsi que dans le PAPRIPACT.
Pour les motifs ainsi énoncés, le CSE [10] Sud Est doit donc être débouté en toutes ses demandes, le jugement étant infirmé partiellement.
Dans cette mesure, la Fédération des Services [7] doit également être déboutée en sa demande en paiement de dommages-intérêts en l’absence de démonstration d’une atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession qu’elle représente.
Le CSE [10] Sud Est et la Fédération des Services [7] qui succombent, doivent être condamnés en tous les dépens et déboutés en leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de la société [10].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des exceptions d’irrecevabilité soulevée par la société [10],
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE toutes les demandes du CSE [10] Sud Est,
REJETTE la demande en paiement de dommages-intérêts de la Fédération des Services [7],
CONDAMNE le CSE [10] Sud Est et la Fédération des Services [7] aux dépens d’appel et de première instance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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