Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 mars 2025, n° 23/04105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, JEX, 9 mai 2023, N° 22/01022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
13/03/2025
ARRÊT N° 153/2025
N° RG 23/04105 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2Z7
PB/IA
Décision déférée du 09 Mai 2023
Juge de l’exécution d’ALBI
( 22/01022)
G.BLANC
[I] [P]
[T] [J] [V]
C/
Commune [Localité 12]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [I] [P]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [J] [V]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Commune de [Localité 12]
prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
M. NORGUET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [V] et Mme [I] [P] épouse [V] étaient propriétaires d’une parcelle sur la commune de [Localité 12], cadastrée section C n°[Cadastre 1], jouxtant une parcelle appartenant à ladite commune, située section n°[Cadastre 7]. Ces parcelIes étaient séparées par un passage quali’é tantôt de 'déversoir’ par les époux [V], tantôt de 'chemin’ par la commune, propriétaire de ladite voie.
Au mois de novembre 2012, la commune de [Localité 12], ayant cédé la parcelle C[Cadastre 7], a fait réaliser des travaux sur le dit passage par l’entreprise Bouquet.
Par jugement du 17 avril 2014, le tribunal d’instance d’Albi, sur saisine de la commune de Técou, a :
— ordonné le bornage des parcelles C n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], propriété des époux [V], d’avec le déversoir relevant du domaine privé de la commune de [Localité 12],
— ordonné le bornage de la parcelle cadastrée section C [Cadastre 5], propriété des époux [V], d’avec le chemin rural de [Localité 12] à [Localité 14] relevant du domaine privé de la commune de [Localité 12],
— ordonné une expertise et désigné M. [H] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 mai 2015.
Par jugement du 5 mars 2018, le tribunal d’instance d’Albi a :
— homologué en tous points le rapport d’expertise judiciaire de M. [H],
— dit que les limites seront 'xées :
*entre les parcelles section C [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et le déversoir, aux points A, B, C, D, E et F, en bas de talus,
*entre la parcelle section C n° [Cadastre 5] et le [Adresse 13] a [Localité 14], aux points G et H, et ce conformément aux plans n° 1 et n° 2 qui seront annexés au jugement,
— rappelé que la haie située dans l’axe du fossé servant de délimitation entre la parcelle section C n° [Cadastre 5] et le [Adresse 13] a [Localité 14], est mitoyenne et devra être entretenue à frais communs entre la commune de [Localité 12] d’une part et les époux [V] d’autre part,
— débouté les époux [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les frais de bornage judiciaire et les dépens seront partagés par moitié entre la commune de [Localité 12] d’une part et les époux [V] d’autre part.
Par acte du 4 décembre 2017, les époux [V] ont fait assigner la commune de Técou devant le tribunal de grande instance d’AIbi aux fins de voir condamnée la commune à réparer les préjudices matériels et moraux qu’ils subissaient du fait des travaux de voirie réalisés sur le chemin litigieux et à leur restituer la part de parcelle empiétée sous astreinte.
Par acte du 20 avril 2018, [Y] [V] a fait don de la nue-propriété d’une maison d’habitation avec terrain attenant cadastré C[Cadastre 6], C[Cadastre 1], C[Cadastre 2], C[Cadastre 3], C[Cadastre 4], C[Cadastre 5] à son fils, M. [T] [J]-[V].
M. [Y] [V] est décédé le [Date décès 10] 2019 et M. [J]-[V] a poursuivi l’instance en cours par conclusions de reprise volontaire d’instance.
Par jugement du 6 août 2020, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— condamné la commune de Técou à restituer la part de la parcelle empiétée sur la propriété des consorts [V] cadastrée C [Cadastre 1], selon bornage établi par expertise judiciaire du 15 mai 2015 par M. [H] et homologué par décision du tribunal d’instance d’Albi du 5 mars 2018, aux frais de la commune sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signi’cation du présent jugement et pendant une durée de trois mois,
— rejeté toutes plus amples demandes,
— condamné la commune de [Localité 12] à payer à M. [J]-[V] et Mme [I] [P] veuve [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune de [Localité 12] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La décision a été signi’ée à la commune de [Localité 12] le 25 novembre 2020 et Mme [V] et M. [J] [V] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 21 mars 2023, le jugement du 6 août 2020 a été confirmé sauf en ce qu’il avait débouté les appelants de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, y étant notamment statué à nouveau et ajouté, la condamnation de la commune à payer aux époux [V] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts et le rétablissement de la borne intermédiaire D’ aux frais de la commune de Técou, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 90 jours.
Par acte du 30 juin 2022, Mme [V] et M. [J] [V] ont fait assigner la commune de Técou devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AIbi a’n de voir prononcée la liquidation de l’astreinte résultant du jugement du 6 août 2020 pour la somme de 9 000 euros et voir prononcée une nouvelle astreinte.
Par jugement contradictoire en date du 9 mai 2023, le juge de l’exécution a :
débouté Mme [I] [P] veuve [V] et M. [T] [J]-[V] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné Mme [I] [P] veuve [V] et M. [T] [J]-[V] à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] [P] veuve [V] et M. [T] [J]-[V] aux dépens.
Par déclaration en date du 24 novembre 2023, Mme [I] [P] veuve [V] et M. [T] [J]-[V] ont relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Mme [I] [P] veuve [V] et M. [T] [J]-[V], dans leurs dernières conclusions en date du 7 février 2024, demande à la cour, au visa des articles L131-3, L131-4 et L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, de:
— accueillir M. [Y] [V] et Mme [I] [P] épouse [V], en leur appel,
— le déclarer bien fondé,
— réformant la décision entreprise et statuant à nouveau,
— prononcer la liquidation de l’astreinte telle que prévue par le jugement rendu le
06 août 2020 par le tribunal judiciaire d’Albi,
— liquider l’astreinte à la somme de 9 000 euros,
— condamner la commune de [Localité 12] à payer à M.[Y] [V] et Mme [I] [P] épouse [V] la somme de 9 000 euros en liquidation de l’astreinte,
— condamner la commune de [Localité 12] à payer à M.[Y] [V] et Mme [I] [P] épouse [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la commune de [Localité 12] à payer à M.[Y] [V] et Mme [I] [P] épouse [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La commune de [Localité 12], dans ses dernières conclusions en date du 6 mars 2024, demande à la cour, au visa des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— rejeter la demande de réformation du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi du 9 mai 2023 (RG n° 22/01022),
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi du 9 mai 2023 (RG n° 22/010222) en ce qu’il a débouté Mme [I] [P] et M. [T] [J]-[V] de l’intégralité de leurs demandes, condamné Mme [I] [P] et M. [T] [J]-[V] à payer à la commune de Técou la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter l’intégralité des demandes présentées par Mme [I] [P] et M. [T] [J]-[V],
— condamner solidairement Mme [I] [P] et M. [T] [J]-[V] à verser à la commune de [Localité 12] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [I] [P] et M. [T] [J]-[V] au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a débouté les appelants de leur demande en liquidation d’astreinte motif pris qu’il n’était pas établi que l’empiétement imputable à la commune de Técou ait perduré après le jugement du 6 août 2020 du tribunal judiciaire d’Albi condamnant la commune à restituer la part de la parcelle empiétée sur la propriété des consorts [V] cadastrée C1031.
Les appelants exposent que l’empiétement a perduré après le jugement du 6 août 2020, comme établi par deux constats d’huissier des 3 mai 2021 et 23 mars 2022, qui relevaient l’absence de bornes ainsi que la dégradation d’autres bornes et l’implantation par la commune d’un panneau indicateur en partie haute du talus et donc sur leur propriété.
Ils ajoutent que la persistance de l’empiétement ressort encore des délibérations de la commune des 8 décembre 2020 et 1er septembre 2022, la dernière mentionnant que le talus est propriété de la commune, en contradiction avec le jugement sur le fond, et que la commune a reconnu l’actualité de son empiétement, en mandatant un géomètre pour rétablir la borne D’ et pour se mettre en conformité avec l’arrêt confirmatif de la cour du jugement sur le fond.
Ils font valoir que l’arrêt a indiqué que la propriété des appelants avait continué à faire l’objet d’empiétement postérieurement au jugement du 6 août 2020 et que la commune avait bien été condamnée à une remise en état en nature.
L’intimée fait valoir que les empiétements avaient cessé après les travaux effectués par la commune en 2012, que la simple disparition d’une borne D', aujourd’hui replacée, ne caractérisait en rien un empiétement persistant.
Elle expose que le camion toupie présent lors du constat d’huissier du 3 mai 2021 n’exécutait pas de travaux pour le compte de la commune, que l’arrachement de la borne D’ était le fait de travaux effectués par M. [K], propriétaire de la parcelle voisine [Cadastre 7], qu’aucun élément n’empéchait la partie adverse de clore son héritage, que le panneau indicateur mentionné par les appelants était sans rapport avec la liquidation de l’astreinte, se situant en limite de parcelle C [Cadastre 6] et non C [Cadastre 1].
Elle ajoute que la pose de goudron et de gravillons en octobre 2022 est le fait de la communauté de communes et que le déversement accidentel de gravillons le 26 octobre 2022, aujourd’hui réparé, ne caractérise aucun empiétement, les appelants, faute de démontrer un empiétement persistant, n’étant pas fondés à invoquer une résistance abusive de la commune.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En matière d’astreinte, c’est au débiteur de l’obligation assortie d’astreinte de démontrer que cette obligation a été respectée.
En l’espèce, la décision fixant l’astreinte à 100 € par jour de retard a été signi’ée à la commune de [Localité 12] le 25 novembre 2020 de sorte que l’astreinte a commencé à courir à compter du 25 décembre 2020, pour trois mois, soit du 25 décembre 2020 au 25 mars 2021.
C’est à la commune d’établir que tout empiétement avait cessé dès le 25 décembre 2020.
La cour d’appel, dans son arrêt du 21 mars 2023, a confirmé le jugement du 6 août 2020 constatant l’empiétement et fixant l’astreinte, indiquant dans ses motifs que, postérieurement au jugement du 6 août 2020, la propriété des consorts [V] a continué à faire l’objet de divers empiétements (p.7 de l’arrêt).
Dès lors que l’arrêt de cette cour, statuant sur le fond, a retenu un empiétement persistant postérieurement au jugement, la liquidation de l’astreinte est fondée.
La commune, qui a la charge de la preuve, se prévaut, pour demander à la cour de ne pas liquider l’astreinte, de différents échanges avec la communauté d’agglomération, qui établiraient que les derniers empiétements sont le fait de cette dernière, d’un constat d’huissier du 6 septembre 2022, indiquant qu’en suivant l’alignement des bornes OGE présentes, sauf la D’ disparue, le chemin communal n’empiète pas sur la parcelle, d’un constat d’huissier du 2 février 2023, démontrant que tout empiétement, même émanant de la communauté d’agglomération, a cessé à cette date.
À l’exception du constat du 2 février 2023, toutes ces pièces avaient déjà été soumises à la cour, préalablement à son arrêt du 21 mars 2023, pour contester tout empiétement.
Elles n’établissent pas que l’empiétement, constaté par le tribunal le 6 août 2020 et par la cour le 21 mars 2023, et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause, avaient cessé au 25 mars 2021, à la date de fin de période de l’astreinte, les éléments produits étant tous largement postérieurs à cette dernière date.
De même, dès lors que la cour a, sur le fond, retenu un empiétement résultant des travaux de voirie et de goudronnage imputables à la commune (p.7 de l’arrêt du 21 mars 2023), la commune n’est pas fondée, au stade de l’exécution, à exposer que ces travaux étaient le fait de la communauté d’agglomération, la cour observant que la commune de [Localité 12] n’a pas mis en cause sur le fond la communauté d’agglomération, dans l’instance ayant donné lieu au prononcé de l’arrêt du 21 mars 2023.
La cour liquidera en conséquence, par voie d’infirmation, l’astreinte à la somme de 9000 €, soit 100 € X 90 jours.
Sur la demande en dommages et intérêts
La cour observe que tout empiétement a cessé, que les empiétements constatés postérieurement au jugement du 6 août 2020 ont été moins importants que les précédents, comme relevé dans l’arrêt du 21 mars 2023, que le simple fait de solliciter un rejet de la demande en liquidation d’astreinte ne peut constituer un abus de droit.
Compte tenu de ces éléments, les appelants seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts, formée au stade de l’appel.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la commune de [Localité 12] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [J]-[V] et Mme [I] [P] veuve [V] les frais irrépétibles exposés.
Il convient de leur allouer sur ce fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi du 9 mai 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Liquide l’astreinte prononcée par jugement du tribunal judiciaire d’Albi du 06 août 2020, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 21 mars 2023, à la somme de 9000 euros, soit 100 euros X 90 jours.
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [J]-[V] et Mme [I] [P] veuve [V] de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la commune de [Localité 12] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la commune de [Localité 12] à payer à M. [T] [J]-[V] et Mme [I] [P] veuve [V] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K. MOKHTARI E.VET
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