Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 mars 2025, n° 22/02836
CPH 16 mai 2022
>
CA Bordeaux
Infirmation partielle 20 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Droit à la transparence sur le temps de travail

    La cour a estimé que la demande de production de décompte de temps de travail était irrecevable car l'employeur avait appliqué à tort la convention de forfait en jours.

  • Accepté
    Non-respect des conditions de validité de la convention de forfait

    La cour a jugé que les conditions de validité de la convention de forfait en jours n'étaient pas réunies, entraînant sa nullité.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a retenu que la salariée avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées et a condamné l'employeur à les payer.

  • Rejeté
    Caractère dissimulé du travail

    La cour a jugé que l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé n'était pas établi.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a retenu l'existence d'une situation de harcèlement moral et a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Contrainte à la démission

    La cour a requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur.

  • Accepté
    Préjudice lié au licenciement

    La cour a accordé des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi par la salariée suite à la requalification.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné l'employeur à rembourser les frais de justice de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [R] [H]-[VF], a saisi le conseil de prud'hommes afin de requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts, arguant de harcèlement moral et d'une convention de forfait jours invalide. Le conseil de prud'hommes l'avait déboutée de l'ensemble de ses demandes.

La cour d'appel, infirmant partiellement le jugement, a prononcé la nullité de la convention de forfait en jours de Mme [H]-[VF] en raison du non-respect des conditions légales et conventionnelles, notamment l'absence d'accord d'entreprise précisant les modalités de prise en compte des absences et le droit à la déconnexion. Elle a également retenu l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées et d'une situation de harcèlement moral.

En conséquence, la cour d'appel a condamné la société à payer à la salariée des rappels d'heures supplémentaires, des congés payés afférents, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, et a requalifié sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui allouant des dommages et intérêts supplémentaires. La société a été condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 mars 2025, n° 22/02836
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/02836
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 16 mai 2022, N° F20/00112
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 mars 2025, n° 22/02836