Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 17 avr. 2025, n° 24/03464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 9 février 2023, N° 21/00940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 7 ] c/ CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03464 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JL7O
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
09 février 2023
RG :21/00940
S.A.S.U. [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 17 AVRIL 2025 à :
— Me HAZART
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 09 Février 2023, N°21/00940
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie HAZART, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [T] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 mai 2017, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a réceptionné une demande de reconnaissance de maladie professionnelle formalisée par M. [I] [X], salarié de la SA [7] de 1970 à 1999, au visa d’un certificat médical initial établi par le Dr [N] le 28 avril 2017, la date de première constatation étant le 28 novembre 2014, précisant ' 28/11/2014 : néphro urétérostomie droite pour tumeur du bassinet (carcinome urothélial papillaire superficiel + 15/12/2016 : résectomie endoscopique d’un polype vésical (carcinome de haut grade)( tableau n° 15 ter )'.
Le colloque médico-administratif en date du 5 décembre 2017 a conclu à un refus de prise en charge de la pathologie ' Tumeur primitive de l’épithélium urinaire’ au motif d’une exposition au risque non prouvée.
Le 26 décembre 2017, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a notifié à M. [I] [X] et à son employeur, la SAS [7], un refus de prise en charge de la pathologie déclarée le 28 avril 2017 ' Tumeur primitive de l’épithélium urinaire’ inscrite au tableau 15 ter des maladies professionnelles au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Parallèlement, le 14 décembre 2017, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a réceptionné une seconde demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un 'carcinome urothélial’ au visa d’un second certificat médical établi par le Dr [N] en date du 28 avril 2017, la date de première constatation étant le 28 novembre 2014, précisant '28/11/2014 : néphro urétérostomie droite pour tumeur du bassinet D PT103 (carcinome urothélial papillaire superficiel + 15/12/2016 : résection endoscopique d’un polype vésical (anapath carcinome de haut grade) '.
Le colloque médico-administratif en date du 30 janvier 2018 a conclu à une transmission pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles au titre d’une pathologie hors tableau avec incapacité permanente prévisible supérieure ou égale à 25%.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d’Occitanie, dans sa séance du 20 avril 2018, a rendu un avis favorable à la prise en charge de la pathologie
Le 30 avril 2018, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, au visa de cet avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, a notifié à la SAS [7] la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie de M. [I] [X] ' Carcinome urothélial papillaire’ – maladie non inscrite dans un tableau de maladie professionnelle.
Par courrier du 28 juin 2018, la société [7] a contesté cette prise en charge en saisissant la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, laquelle dans sa séance du 20 décembre 2018, a confirmé la décision de prise en charge.
Contestant cette décision, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, par requête du 06 décembre 2021, lequel, par jugement du 09 février 2023, a :
— déclaré opposable à la Sas [7] la décision de prise en charge du 30 avril 2018 de la maladie d’origine professionnelle médicalement constatée le 28 avril 2017 présentée par M. [I] [X] ;
— débouté la Sas [7] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la Sas [7] aux dépens.
Par acte du 03 mars 2023, la SAS [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L’affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 22 juin 2023, pour être ré-inscrite à la demande de la SAS [7] le 05 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SAS [7] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien-fondé,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire – Pôle social de Nîmes du 9 février 2023 ;
Par conséquent, à titre principal :
— constater que la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a rendu une décision de refus de prise en charge le 26 décembre 2017, sur la base d’une constatation médicale d’un « carcinome urothélial papillaire superficiel » ;
— constater que M. [I] [X] a souscrit une seconde demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de la même maladie, à savoir un carcinome urothélial papillaire superficiel, affection également médicalement constatée le 28 avril 2017 ;
— constater que par décision en date du 30 avril 2018, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a rendu une décision de prise en charge de cette même pathologie,
— déclarer par conséquent qu’une même constatation médicale ne peut faire l’objet de deux instructions différentes et de fait de deux décisions différentes,
— déclarer par conséquent que le refus de prise en charge notifié à l’employeur le 26 décembre 2017 doit rester acquis à ce dernier, qui ne peut en aucun cas se voir par la suite opposer une décision de prise en charge intervenue ultérieurement,
— déclarer que la décision du 26 décembre 2017 a acquis un caractère définitif à son égard,
— réformer le jugement et déclarer par conséquent que la décision de prise en charge du 30 avril 2018 de la pathologie de M. [I] [X] est inopposable à l’employeur ;
A titre subsidiaire :
— constater que suite à la décision de refus de prise en charge du 26 décembre 2017 de la pathologie de M. [I] [X] constatée médicalement le 28 avril 2017, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a de nouveau instruit cette même pathologie et a rendu une décision de prise en charge le 30 avril 2018 ;
— constater qu’il lui appartenait d’adresser à la société un courrier d’offre de consultation avant toute décision de prise en charge ;
— constater qu’elle ne retrouve pas trace de réception d’une quelconque lettre de clôture;
— déclarer par conséquent que la décision de prise en charge du 30 avril 2018 de la pathologie de M. [I] [X] est inopposable à l’employeur ;
— constater en tout état de cause que la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard est dans l’impossibilité de justifier de l’envoi d’un courrier d’offre de consultation des pièces du dossier à la société avant la transmission de ce dernier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles;
— réformer le jugement et déclarer la décision de prise en charge du 30 avril 2018 de la pathologie de M. [I] [X] inopposable à l’employeur;
A titre infiniment subsidiaire :
— constater que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier a rendu un avis favorable à la prise en charge de la pathologie de M. [I] [X] ;
— constater qu’il incombait au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de démontrer avec précision en quoi l’activité professionnelle de M. [I] [X] a directement et essentiellement causé la pathologie déclarée ;
— constater que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles se contente de rester évasif et d’affirmer sans aucune démonstration précise que l’activité de M. [I] [X] aurait un lien avec la pathologie déclarée ;
— réformer le jugement et déclarer la décision de prise en charge du 30 avril 2018 inopposable à son égard ;
— condamner la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [7] fait valoir que :
— elle a été destinataire dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formalisé par M. [I] [X] le 27 avril 2018 sur la base d’un certificat médical du 28 avril 2018 d’une décision de refus de prise en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie en date du 26 décembre 2017,
— sur la base du même certificat médical initial en date du 28 avril 2018, M. [I] [X] a formalisé une seconde reconnaissance de maladie professionnelle en décembre 2017 pour laquelle la Caisse Primaire d’assurance maladie a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles qui a rendu un avis favorable ayant conduit à la décision de prise en charge du 30 avril 2018,
— de fait la même pathologie ' carcinome urothélial papillaire superficiel ' a donné lieu successivement à une décision de refus de prise en charge puis de prise en charge,
— la décision de refus de prise en charge lui est dès lors définitivement acquise,
— sur le fond, la Caisse Primaire d’assurance maladie a manqué à son obligations de l’informer dans le cadre de la première demande de la possibilité de consultation des pièces de la procédure, et dans le cadre de la seconde, de la transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles en contradiction avec les dispositions des articles D 461-29 et D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— la capture d’écran produite par la Caisse Primaire d’assurance maladie pour justifier de cet envoi n’est pas probante,
— le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ne démontre pas en quoi M. [I] [X] a été exposé à des substances toxiques pouvant être à l’origine de sa pathologie, et n’a pas pris en considération les facteurs extra-professionnels pouvant expliquer la pathologie,
— la première décision de refus de prise en charge a bien retenu une absence d’exposition aux risques.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en date du 9 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [7]
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard fait valoir que :
— la première demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été instruite au titre du tableau 15 ter des maladies professionnelles pour laquelle il a été conclu à une absence d’exposition aux risques,
— la seconde demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été instruite sur un certificat médical certes en date du 28 avril 2017 mais rédigé dans des termes différents, sans référence au tableau 15 ter des maladies professionnelles, au titre d’une maladie hors tableau, avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%, justifiant une transmission au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
— l’avis favorable à la prise en charge rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles s’impose à elle,
— par suite l’avis de refus de prise en charge au titre du tableau 15 ter est sans incidence sur la prise en charge au titre d’une maladie hors tableau laquelle est donc opposable à l’employeur,
— concernant subsidiairement le respect de l’obligation d’information de l’employeur, elle a adressé un courrier à l’employeur le 30 janvier 2018 l’informant de la transmission du dossier de M. [X] pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles lequel mentionne dans son avis avoir reçu un dossier complet, aucun manquement n’est donc caractérisé,
— le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a rendu un avis étayé, dépourvu d’ambiguïté et reposant sur l’ensemble des éléments d’information dont il disposait, et n’a trouvé aucun facteur extra-professionnel comme pouvant expliquer l’origine de la pathologie, et a donc logiquement conclu à une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— la SAS [7] n’oppose à cet avis aucun élément de nature à le contredire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire que la cour n’a pas à statuer sur les demandes tendant à « constater » qui ne présentent aucune valeur juridictionnelle.
Au terme de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Il appartient au juge du fond de vérifier que la maladie désignée par le certificat médical initial coïncide avec à celle mentionnée par le tableau, sans toutefois s’arrêter à une analyse littérale de ce certificat. A défaut d’avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci n’est pas opposable à l’employeur.
* sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur en raison de la notification de refus de prise en charge du 27 décembre 2017.
Il n’est pas contesté que M. [I] [X] a déposé successivement deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle pour une pathologie constatée le 28 novembre 2014, sur la base de deux certificats médicaux initiaux mentionnant :
— pour le premier ' 28/11/2014 : néphro urétérostomie droite pour tumeur du bassinet (carcinome urothélial papillaire superficiel + 15/12/2016 : résectomie endoscopique d’un polype vésical (carcinome de haut grade)( tableau n° 15 ter)', le médecin conseil de la Caisse Primaire d’assurance maladie qualifiant la pathologie de ' Tumeur primitive de l’épithélium urinaire'
— pour le second : '28/11/2014 : néphro urétérostomie droite pour tumeur du bassinet D PT103 (carcinome urothélial papillaire superficiel + 15/12/2016: résection endoscopique d’un polype vésical (anapath carcinome de haut grade) ' le médecin conseil de la Caisse Primaire d’assurance maladie qualifiant la pathologie de ' Carcinome urothélial papillaire'.
Il est établi par simple consultation d’un dictionnaire médical qu’un carcinome est une tumeur primitive et que l’urothélium est une couche de l’épithélium, ce dont il se déduit qu’il n’y a qu’une seule pathologie qui a été constatée le 28 novembre 2014.
Pour cette même pathologie, M. [I] [X] a successivement déposé deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle sur des fondements juridiques différents : la première au titre du tableau 15 ter des maladies professionnelles et la seconde au titre d’une maladie hors tableau. Aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit de procéder ainsi.
Les conditions de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie étant différentes en fonction du fondement de la demande, il s’agit de deux demandes distinctes qui suivent chacune des procédures d’instruction différentes et peuvent comme en l’espèce aboutir à deux décisions différentes, et indépendantes l’une par rapport à l’autre.
Par suite, si la décision de refus de prise en charge de la pathologie de M. [X] au titre du tableau 15 ter des maladies professionnelles est définitivement acquise à la SAS [7], elle est en revanche sans incidence sur la décision de prise en charge de cette même pathologie au titre d’une maladie hors tableau avec un taux prévisible d’incapacité supérieur à 25%.
Aucune inopposabilité à l’égard de la SAS [7] n’est en conséquence acquise à ce titre.
* sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge en raison du non-respect par la Caisse Primaire d’assurance maladie de son obligation d’information
La cour n’étant saisie d’un recours qu’à l’encontre de la décision de prise en charge notifiée le 30 avril 2018, elle n’a pas à examiner la régularité de la procédure ayant conduit à la décision de refus de prise en charge notifiée le 27 décembre 2017.
Par application des dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas de saisine d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
L’article D 469-30 du même code précise, dans sa version applicable au litige, que lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La SAS [7] reproche à la Caisse Primaire d’assurance maladie de ne pas justifier du respect de cette procédure quant à l’information qu’elle devait lui délivrer quant à la procédure d’instruction en cours et aux points lui faisant grief.
Si la capture d’écran mentionnant ' consulter [8] et [6] avant [5]' avec une date au 30 janvier 2018 est insuffisante à caractériser le respect de cette obligation d’information, il ressort en revanche de la lecture de l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles que celui-ci a pris connaissance du ' rapport circonstancié du ( ou des ) employeur(s)'.
Il résulte de ce constat que la SAS [7] a pu adresser au comité en temps utile un rapport circonstancié sur la demande soutenue par son ancien salarié, démarche qui n’a pu intervenir que suite à une information de celle-ci d’une communication du dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Aucune carence quant à l’obligation d’information de l’employeur n’est en conséquence caractérisée, et par suite aucune inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur n’est encourue.
* sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur en raison de l’absence de lien entre le travail et la pathologie déclarée
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles dans sa séance du 20 avril 2018 a rendu un avis favorable à la prise en charge, après avoir rappelé les éléments médicaux et le parcours professionnel de M. [X], dans les termes suivants :
' l’enquête administrative fait état d’une exposition à des cancérogènes avérés pour la vessie : amines aromatiques et HAP émis par les fumées de vulcanisation. Par ailleurs, il n’a pas été retrouvé de facteur extra professionnel significatif.
Compte-tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier considère qu’il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession exercée par Monsieur [I] [X] et la pathologie dont il se plaint ' … tumeur du bassinet DpT1013 carcinome urothélial papillaire superficiel. Il doit bénéficier d’une reconnaissance et d’une prise en charge ' en maladie professionnelle’ au titre de l’article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale du régime général'.
La SAS [7] conteste cet avis et l’existence d’un lien de causalité entre travail et pathologie, et reproche des mentions erronées dans l’avis ainsi rendu en faisant valoir que M. [X] n’a jamais été exposé à du caoutchouc liquide, qu’il n’a jamais fait de travaux de peinture comme indiqué dans l’enquête administrative et qu’il a exercé les fonctions de vulcanisateur jusqu’en 1994 et non 1999.
Outre que ces éléments ont pu être débattus devant le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles par le biais du rapport circonstancié produit par l’employeur, la SAS [7] n’établit pas en quoi ils auraient une incidence sur l’avis rendu.
Par ailleurs, la SAS [7] précise en caractères gras et soulignés dans ses écritures que ' les facteurs extra-professionnels n’ont pas été pris en considération', affirmation contredite par les termes mêmes de l’avis contesté rappelé supra, et au surplus objectivée par aucun élément produit par l’appelante.
Enfin, le fait que le refus de prise en charge de cette pathologie au titre du tableau 15 ter des maladies professionnelles ait été motivé par l’absence de respect de la condition relative à l’exposition au risque est sans emport puisque le tableau 15 ter des maladies professionnelles vise les lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques suivantes et leurs sels : 4-aminobiphényle et sels (xénylamine) ; 4,4'-diaminobiphényle et sels (benzidine) ; 2-naphtylamine et sels ; 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et sels (MBOCA) ; 3,3'-diméthoxybenzidine et sels (o-dianisidine) ; 3,3'-diméthylbenzidine et sels (o-tolidine) ; 2-méthylaniline et sels (o-toluidine); 4-chloro-2-méthylaniline et sels (p-chloro-o-toluidine) ; auramine (qualité technique) ; colorants suivants dérivés de la benzidine : CI direct black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 95 et une liste indicative des travaux susceptibles d’être à l’origine de la pathologie, ce qui n’est pas le cas lors d’un examen au titre d’une maladie hors tableau.
Ainsi, la SAS [7] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles concernant la pathologie présentée par M. [I] [X].
En conséquence, la décision de prise en charge de la dite pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels s’agissant d’une maladie hors tableau des maladies professionnelles avec un taux prévisible d’incapacité supérieur ou égal à 25% notifiée le 30 avril 2018 est opposable à l’employeur, la SAS [7].
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 février 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [7] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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