Confirmation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 26 sept. 2023, n° 23/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 9 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 26 septembre 2023
R.G : N° RG 23/00035 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FIXP
c/
[J]
[R]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 09 décembre 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de REIMS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Alexis CHABERT et Me Anne-Flore CASSASSOLES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
Madame [L] [R] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Alexis CHABERT et Me Anne-Flore CASSASSOLES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 29 août 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Au terme de deux bulletins de souscriptions datés des 24 septembre et 07 octobre 2014, Monsieur [X] [J], ingénieur informaticien, et Madame [L] [J], diplômée de l’école des hautes études en santé publique, qui souhaitaient effectuer un placement de rendement élevé et de fiscalité faible de 50 000 euros chacun, se sont adressés à la SAS Ageo patrimoine, devenue la SAS Novactifs patrimoine, ayant pour activité le conseil en gestion de patrimoine (CGP) et de conseil en investissements financiers (CIF) adhérente de la compagnie des CIF et ayant pour président Monsieur [V] [D], conseiller patrimoine.
Cet intermédiaire leur a présenté un produit proposé par le groupe hôtelier, spécialisé dans l’acquisition et la gestion d’hôtels restaurants et de résidences de tourisme et dans ce cadre, ils se sont engagés à verser chacun la somme de 50.000 euros au capital de la SCA Hôtelière VIP Astor 2, dont 30.000 euros en actions de la SCA et 20.000 euros en compte courant d’associé.
La SAS Maranatha souscrivait quant à elle, les 24 septembre et 02 octobre 2014, au profit des consorts [J], une promesse de rachat sous conditions des actions, dans un délai compris entre 1 et 8 ans, sur la base d’une valeur de rachat variable selon la date de rachat.
Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Maranatha, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 mars 2019.
Le 24 janvier 2019, la société Novactifs patrimoine a fait l’objet d’une mesure de sanction administrative de la part de la commission des sanctions de l’AMF.
Par exploit délivré le 27 mai 2021, Monsieur et Madame [J] ont fait assigner la société Novactifs patrimoine devant le tribunal judiciaire de Reims au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil aux fins de la voir condamner à réparation de leurs préjudices financier et moral.
Par conclusions d’incident du 6 novembre 2021, la société Novactifs patrimoine a saisi le juge de la mise en état pour contester l’irrecevabilité des demandes, motifs pris de ce qu’elles seraient prescrites.
Par ordonnance sur incident du 9 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims :
— Déboute la société Novactifs patrimoine de sa fin de non-recevoir';
— Déclare Monsieur [X] [J] et Madame [L] [J] recevables en leurs demandes';
— Condamne la société Novactifs patrimoine à verser tant à Monsieur [X] [J] qu’à Madame [L] [J] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamne la société Novactifs patrimoine aux dépens de l’incident, avec faculté de distraction directe au profit de la SELARL Antoine & BMC.
Après avoir rappelé que les contrats litigieux entre la SAS Maranatha et les époux [J] avaient été conclus les 24 septembre et 07 octobre 2014, que l’action en responsabilité pour manquement au devoir de conseil et d’information avait été engagée le 27 mai 2021, mais que le point de départ de l’action du délai de prescription quinquennale posé à l’article 2224 du code civil n’était pas nécessairement fixé au jour de la conclusion du contrat, mais au jour de la manifestation du dommage, et que les époux [J] n’avaient eu connaissance de leur préjudice qu’à compter du 24 janvier 2019, soit la date de la décision rendue par l’autorité des marchés financiers révélant les multiples manquements de la société Novactifs patrimoine dans le cadre du placement des investissements auprès de la société Maranatha, placée en liquidation judiciaire, le tribunal en a conclu à l’absence de prescription des demandes en réparation.
Par déclaration reçue 9 janvier 2023, la SAS Novactifs patrimoine a interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [J], et statuant à nouveau et condamné au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau de :
— Déclarer irrecevable l’action des époux [J] car prescrite,
— Débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Novactifs,
— Condamner les époux [J] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle admet que la cour de cassation pose le principe selon lequel la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime si celle ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance et que concernant le dommage, en matière de responsabilité d’un intermédiaire agissant dans le cadre d’un investissement, il peut naître d’un manquement à son obligation d’information et/ou de conseil.
Néanmoins, s’agissant du point de départ du délai de prescription, considérant que le dommage constitue une perte de chance de ne pas souscrire à l’investissement litigieux ou une perte de chance de mieux investir des capitaux, il ne peut naître qu’au jour de la conclusion du contrat dès lors que le préjudice est causé par le mauvais conseil ou mauvaise information, sauf à ce que le demandeur à l’action apporte la preuve qu’il pouvait légitimement ignorer sa perte de chance de ne pas contracter lors de la souscription de son investissement'; que c’est donc à la victime de démontrer qu’elle n’avait pas connaissance du dommage pour reporter le point de départ du délai de prescription; qu’au cas d’espèce, la perte de chance de ne pas contracter et donc de ne pas subir le dommage s’est donc manifestée au plus tard le jour de la signature du bulletin de souscription de l’investissement Maranatha par les époux [J], soit le 27 septembre 2014 pour Monsieur et le 7 octobre 2014 pour Madame et qu’en conséquence de l’écoulement du délai de 5 ans ayant commencé à courir à ces dates, la prescription était acquise lors de l’assignation délivrée le 27 mai 2021.
Elle conteste le report du point de départ du délai de prescription retenu par le JME aux motifs':
— 'que la décision de l’AMF du 24 janvier 2019 ne saurait servir de justification de la connaissance des époux [J] de leur dommage de perte de chance de ne pas contracter dès lors, d’une part que la Commission des sanctions n’a pas statué sur un défaut de diligences de Novactifs à leur égard mais pour 7 autres dossiers, dès lors d’autre part qu’il n’y a pas d’automaticité entre une sanction prononcée par l’autorité administrative (AMF) et une condamnation à des dommages et intérêts prononcée par une juridiction civile au titre d’une action en responsabilité civile professionnelle, y compris si elle est fondée sur des manquements professionnels déjà sanctionnés. Elle affirme que le 24 janvier 2019 est la date à laquelle les époux [J] ont pris connaissance de l’opportunité d’une action contre le CIF, mais pas du défaut d’information et de conseil leur ayant fait perdre la chance de ne pas contracter qui elle, s’est manifestée dès la conclusion du contrat.
— que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Maranatha est un événement sans lien causal avec la nature du préjudice de perte de chance de ne pas contracter et des obligations incombant au CIF qui n’est pas garant de l’absence de risque ou de la rentabilité du produit conseillé, et n’a pas d’obligation de résultat'; qu’elle n’était débitrice à l’égard de son client que d’une obligation de moyen concernant son obligation d’information et de conseil compte tenu du caractère intellectuel de la prestation et de l’aléa propre à tout investissement, que le conseiller doit simplement mettre en 'uvre les moyens dont il dispose pour parvenir au meilleur résultat'; que l’obligation de moyen doit s’apprécier au regard de l’état des connaissances du professionnel au jour où il intervient et n’est pas débiteur d’une obligation de détection des fraudes.
— que les époux [J] n’ont jamais ignoré que leurs investissements au rendement élevé et aux risques corrélatifs reposaient sur la promesse d’achat pesant sur la société Maranatha, laquelle comme toute société, est susceptible de rencontrer des difficultés financières ne lui permettant pas d’honorer une telle promesse'; qu’ils pouvaient dès leur investissement et durant 5 ans, engager la responsabilité de leur CGP et qu’il n’y a pas de privation d’ester en justice dès lors que le préjudice est connu dès la date de souscription.
Par conclusions notifiées le 29 juin 2023, M. [X] [J] et Mme [L] [J], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 110-4 du code de commerce, et 2224 du code civil, de’confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société Novactifs de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action et l’a condamnée à leur régler une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Novactifs patrimoine à payer à Monsieur et Madame [J] une somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que le délai de prescription commence à courir au jour de la constatation d’un dommage né de la réalisation d’un risque sur l’existence duquel ils n’ont pas été informés, les privant de la possibilité de ne pas contracter.
Ils affirment alors avoir eu connaissance des fautes professionnelles reprochées à M.[D] lors de la lecture sur internet le 1er mars 2019 de la décision n°1 du 24 janvier 2019 de la Commission des Sanctions de l’AMF condamnant la société Novactifs patrimoine et son Président, Monsieur [V] [D], à des sanctions pécuniaires pour le non-respect des obligations et diligences incombant aux Conseils en Investissements Financiers'; qu’ils ont pris connaissance du préjudice en ayant résulté pour d’autres victimes mais également à leur égard en ce qu’ils avaient souscrit des produits financiers identiques durant la période incriminée par l’AMF'; qu’ainsi il n’est pas reproché à Novactifs la souscription à un produit financier ne garantissant pas un rendement élevé mais d’avoir manqué aux obligations légales incombant aux conseillers en investissement financier (absence de documents d’entrée en relation, lettres de mission et rapports écrits) et à l’obligation de ne pas leur conseiller de souscrire dans un produit pour lequel il manquait d’informations financières suffisantes.
Ils estiment que leur préjudice s’est réalisé au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective du 27 mars 2019 concernant la SAS Maranatha qui leur avait délivrée une promesse d’achat qu’elle n’était pas en mesure d’honorer et qu’ils ont alors été en mesure de comprendre que les investissements qui leur avaient été conseillés comportait des risques majeurs dont ils n’avaient pas été informés.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 juillet 2023.
MOTIFS
Monsieur et Madame [J] ont souscrit des placements financiers auprès de la SCA Hôtelière VIP Astor les 24 septembre et 7 octobre 2014 par l’intermédiaire de la société AGEO devenue la société Novactifs patrimoine.
Ils entendent engager la responsabilité civile du conseiller en se prévalant de fautes commises par celui-ci au moment de la formation des contrats et résultant de manquements à leur égard à ses obligations d’information et de conseil, et d’un préjudice, constitué de la perte de chance de ne pas contracter.
L’action en recherche de la responsabilité civile d’un intermédiaire au titre de son activité de conseil qui relève de la prescription de droit commun de 5 ans posée à l’article 2224 du Code civil, court à compter de la réalisation du dommage dont réparation est réclamée, ou à compter de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Le dommage résultant d’un manquement à un devoir d’information, de conseil et de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter, et se réalise en conséquence, en principe, à la date de conclusion du contrat litigieux, sauf si la victime démontre, qu’à cette date, elle pouvait légitimement ignorer le dommage en raison de l’ignorance dans laquelle elle était à ce moment, d’éléments déterminants de son consentement.
S’agissant plus spécifiquement d’un investissement financier, la manifestation du dommage pour le souscripteur ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l’impossibilité dans laquelle il est désormais d’obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, les époux [J] ont investi dans des produits «'club deal VIP'» consistant en une souscription d’actions en capital d’une société en commandites par actions (SCA) du groupe Maranatha SAS, dont l’objet était l’exploitation ou le financement d’un des hôtels du groupe avec un éventuel apport en compte courant au profit de ces sociétés, et plus particulièrement, ont souscrit un investissement au sein de la SCA Hôtelière VIP Astor 2 qui finançait l’hôtel Astor, pour un montant de 50 000 euros chacun dont 30 000 euros en actions et 20 000 euros en compte courant d’associé.
Afin d’assurer la rentabilité de ce placement, il était prévu':
— d’une part, la conclusion d’une promesse de vente et de rachat des actions souscrites au profit la société Maranatha SAS, société holding du groupe, permettant à l’investisseur de lever l’option à tout moment et revendre ses titres à la société holding ;
— d’autre part, un remboursement périodique du compte courant.
Ils soutiennent qu’en raison d’un manquement à l’obligation de conseil et d’information de l’intermédiaire, ils n’ont pas été avertis des risques particuliers qui résultaient du montage proposé.
Ce risque n’était pas apparent au public puisque la société Novactifs patrimoine développe elle-même qu’à cette période, ces contrats étaient proposés par plus de 400 conseillers en patrimoine, que le succès du groupe Maranatha était unanimement salué par l’ensemble de la presse professionnelle, que les rapports d’activités des années antérieures de 2011 à 2014 montraient la progression du chiffre d’affaires alors que le cabinet d’audit KPMG mandaté pour évaluer les actifs du groupe les valorisait à la hausse, faisant du groupe fin 2015, le 10ème groupe hôtelier français employant quelque 200 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaire global de l’ordre de 100 000 000 euros.
Et l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice la SAS Maranatha SAS, montrant la possible fragilité de celle-ci à respecter ses engagements, n’est datée que du 27 septembre 2017'; encore la société Novactifs patrimoine développe elle -même que même à cette date, il existait de véritables chances de redressement qui ont été évaluées par le tribunal de commerce qui a prolongé de 6 mois la période d’observation pour étudier 23 offres de reprises du groupe Maranatha et qui ont abouti à désigner un repreneur du groupe par jugement du 17 octobre 2018.
Finalement, la liquidation judiciaire du promettant n’a été prononcée que par jugement du 27 mars 2019, de sorte que la manifestation du dommage découlant de la perte de la chance de ne pas conclure un contrat d’investissement contenant une promesse d’achat de la SAS Maranatha qui disparaissait est plus justement apparue en 2019.
De surcroît, pour pouvoir engager la responsabilité de la société Novactifs patrimoine, il s’agissait pour les investisseurs d’établir un lien de causalité entre le dommage ainsi posé et résultant de l’ouverture d’une liquidation judiciaire, qui peut résulter de tout risque d’investissement, et une faute de l’intermédiaire, et donc envisager tout au moins l’existence d’un manquement de l’appelant dans son obligation de renseignement et de conseil au moment de la formation des contrats qui aurait pu empêcher la survenance de ce dommage.
Il ne s’agit pas à ce stade de la procédure de rechercher le bien fondé des manquements reprochés au conseiller dans son obligation de mise en garde et de conseil au moment de la souscription des investissements, de s’interroger sur la capacité qu’il avait ou non de connaître le risque qui s’est réalisé pour en avertir ses clients, mais seulement de rechercher la date à laquelle Monsieur et Madame [J] ont eu connaissance du fait que leurs investissements des 24 septembre et 14 octobre 2014 dans les produits «'club deal'» du groupe Maranatha ne pouvaient plus offrir la rentabilité contractuellement convenue en considération d’éléments qu’ils reprochent à l’appelant de ne pas leur avoir communiqués ou réclamés en les privant ainsi de la possibilité de décider en toute connaissance de cause de réaliser ou non les investissements précités.
Or, cette prise de conscience de l’ampleur du risque qu’ils prenaient en s’engageant dans ce type d’investissements résulte clairement de la décision du 24 janvier 2019 de l’autorité des marchés financiers dont la publication sur le site internent de l’AMF pendant une durée de 5 ans a été ordonnée et dont se prévalent les intimés.
Cette décision liste de nombreux manquements de la société Novactifs patrimoine à ses obligations professionnelles à partir d’une analyse d’un échantillon de clients lorsqu’elle leur avait en 2014/2015, proposé 2 types de produits, dont l’un était le produit «'Maranatha'», produits qui ont représenté en 2015, 30% de son chiffre d’affaire et généré un bénéfice de 3,1 millions.
Le tribunal a dès lors considéré à juste titre que la prise de conscience de Monsieur et Madame [J] des risques encourus et de la perte de chance de ne pas souscrire ces investissements en raison de l’insuffisance des conseils et informations fournis au moment de la conclusion du contrat est né au jour de cette publication qui constitue le premier élément du dossier évoquant des manquements pouvant être reprochés à la société Novactifs patrimoine.
En conséquence, l’ordonnance du juge de la mise en état est confirmée en ce qu’elle déclare l’action en responsabilité de Monsieur et Madame [J] dirigée contre la société Novactifs patrimoine recevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2022 en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
Condamne la société Novactifs patrimoine à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Condamne la société Novactifs patrimoine aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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