Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 23 janv. 2025, n° 23/05228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 30 juin 2023, N° F22/00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05228 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAQS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes de CRETEIL – RG n° F 22/00300
APPELANTE
S.A.S. ORGANET
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
Madame [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte COUTANCIER, avocat au barreau de PARIS
MINISTERE PUBLIC qui a fait connaître son avis le 14 novembre 2024, transmis aux parties le même jour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite du transfert conventionnel de son contrat de travail consécutif à la perte du marché Citadium sur lequel elle avait été affectée par son précédent employeur, le contrat de travail de Mme [G] [F] [N] à l’emploi d’agent de service a été repris par la société Organet, par avenant au contrat de travail daté du 10 mars 2018, à effet au 1er février 2018, avec une ancienneté reconnue au 12 mars 1992.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le 31 mai 2018, la salariée a été victime d’un accident du travail et a été placée en arrêt de travail sans discontinuer à partir de cette date.
A l’issue d’une visite médicale du 8 décembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 9 décembre 2021, l’employeur a convoqué celle-ci à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 décembre suivant, puis par lettre du 23 décembre 2021, lui a notifié son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par lettre du 7 février 2022, la salariée, par la voie de son conseil, a sollicité de l’employeur le paiement d’indemnités consécutives à un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
Le 17 mars 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin d’obtenir les indemnités liées à la rupture du contrat de travail qu’elle estime lui être dues.
Par jugement mis à disposition le 30 juin 2023, les premiers juges ont :
— rejeté la demande de question préjudicielle formulée in limine litis par la société Organet,
— fixé la date d’ancienneté au 12 mars 1992 et le salaire moyen à 1 831,21 euros,
— condamné la société Organet à verser à Mme [F] [N] les sommes suivantes :
* 27 303,87 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
* 3 662,42 euros à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 831,21 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit que ces sommes devront être consignées par la société Organet pour le compte de Mme [F] [N] à la Caisse des Dépôts et Consignations, jusqu’à ce que le jugement ait force de chose jugée,
— rappelé que les intérêts sont de droit dans les conditions prévues par les articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Organet aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution.
Le 25 juillet 2023, la société Organet a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] [N] du surplus de ses demandes, cette disposition devant être confirmée, statuant à nouveau, de :
— à titre liminaire et avant dire droit, poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) :
'L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit-il être interprété en ce sens que lorsque le salarié est licencié par le cessionnaire, ce dernier est tenu pour le calcul de l’indemnité de licenciement de prendre en compte l’ensemble de l’ancienneté acquise par le salarié transféré chez le cédant, ou peut-il ne prendre en compte que l’ancienneté du salarié acquise chez le précédent employeur à compter de son affectation au marché ayant fait l’objet de la reprise '',
en conséquence, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la question préjudicielle devant la CJUE et de la décision du Conseil constitutionnel,
— sur le fond, juger que l’ancienneté de la salariée pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement doit être reprise au 1er juillet 2009, débouter Mme [F] [N] de l’ensemble de ses demandes, déclarer irrecevable car prescrite la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés portant sur la période allant du 31 mai 2018 au 23 décembre 2018, limiter les éventuelles sommes allouées à ce titre à la somme de 3 462,77 euros brute et condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, l’intimée demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 1 831,21 euros les dommages et intérêts alloués au titre de la résistance abusive et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ainsi que de sa demande d’indemnité de congés payés afférents au préavis, de le confirmer pour le surplus des dispositions, statuant à nouveau, de condamner la société Organet à lui verser les sommes suivantes :
* 5 711,99 euros, subsidiairement 2 657,61 euros, à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
y ajoutant, de condamner ladite société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et aux entiers dépens.
Aux termes de ses observations écrites du 14 novembre 2024, portées à la connaissance des parties qui ont pu présenter leurs observations, le ministère public est d’avis qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question préjudicielle soulevée par la société Organet à la CJUE eu égard à la réponse déjà apportée par cette cour concernant le calcul des droits de nature pécuniaire en fonction de l’ancienneté.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 29 novembre 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la demande de transmission d’une question préjudicielle à la CJUE
Au soutien de sa demande de transmission d’une question préjudicielle à la CJUE, la société fait valoir que la salariée a été affectée sur le marché Citadium le 1er juillet 2009, soit dix-sept ans après la conclusion de son premier contrat de travail et neuf ans avant la reprise du dit marché par elle-même et qu’il serait inéquitable et disproportionné de mettre à sa charge une obligation de reprendre l’ancienneté au 12 mars 1992, que contraindre le nouveau titulaire d’un contrat de marché public à reprendre l’ancienneté des salariés transférés dans son intégralité porterait manifestement une atteinte excessive à ses intérêts financiers et à sa liberté d’entreprendre compte tenu de la spécificité de son activité.
La salariée répond qu’il n’y a pas lieu à transmission d’une telle question préjudicielle à la CJUE en relevant que l’employeur s’est contractuellement engagé à rependre son ancienneté au 12 mars 1992, que la question préjudicielle que la société entend voir soumise à cette cour est à la fois déjà tranchée par celle-ci pour ce qui relève de sa compétence et relève pour le reste d’une interprétation du droit national sur laquelle elle n’a pas vocation à se prononcer, que le système résultant de l’application des dispositions de l’article 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté est équilibré pour les entreprises qui se succèdent sur un même chantier et juste pour les salariés dont l’ancienneté est maintenue.
Aux termes d’un arrêt du 14 septembre 2000, la CJUE, statuant sur une demande tendant à obtenir une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements, a notamment dit pour droit que :
'L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 77/187 doit être interprété en ce sens que, pour le calcul des droits de nature pécuniaire qui sont liés, chez le cessionnaire, à l’ancienneté des travailleurs, tels une indemnité de fin de contrat ou des augmentations de salaire, le cessionnaire est tenu de prendre en compte l’ensemble des années effectuées tant à son service qu’à celui du cédant par le personnel transféré dans la mesure où cette obligation résultait de la relation de travail liant ce personnel au cédant et conformément aux modalités convenues dans le cadre de cette relation. La directive 77/187 ne s’oppose cependant pas à ce que le cessionnaire modifie les termes de cette relation de travail dans la mesure où le droit national admet une telle modification en dehors de l’hypothèse d’un transfert d’entreprise'.
Il est constant que l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, visée par la société en l’espèce, reprend à l’identique les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977.
Il convient par conséquent de constater que la réponse apportée par la CJUE est applicable à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa de la directive du 12 mars 2001.
L’indemnité de licenciement est l’expression d’un droit de nature pécuniaire qui est lié chez le cessionnaire à l’ancienneté du travailleur.
La cour constate donc que la CJUE a déjà répondu que, sur le calcul des droits de nature pécuniaire liés chez le cessionnaire à l’ancienneté des travailleurs, le cessionnaire est tenu de prendre en compte l’ensemble des années effectuées tant à son service qu’à celui du cédant, par le personnel transféré, dans la mesure où cette obligation résultait de la relation de travail liant ce personnel au cédant et conformément aux modalités convenues dans le cadre de cette relation.
De surcroît, l’intimée n’articule aucun élément de fait concret au soutien de la disproportion alléguée en des termes généraux, étant ici relevé qu’il n’est pas démontré que les données relatives aux anciennetés des salariés affectés sur le marché ne sont pas ou ne peuvent être connues du candidat cessionnaire au moment du choix de la reprise du marché et qu’en l’espèce, l’employeur a convenu avec la salariée aux termes d’un avenant au contrat de travail d’une ancienneté fixée au 12 mars 1992.
Il n’y a par conséquent pas lieu à transmission de la question préjudicielle soulevée à la CJUE. La demande à ce titre sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’origine de l’inaptitude de la salariée
La société soutient que l’inaptitude de la salariée n’a pas une origine professionnelle et que dès lors, elle était bien fondée à prononcer son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
La salariée soutient que son inaptitude est la conséquence de l’accident du travail du 31 mai 2018 ayant donné lieu à un arrêt de travail sans discontinuer jusqu’au licenciement, ce que l’employeur savait parfaitement.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— le 31 mai 2018, la salariée a été victime d’un accident du travail, l’employeur ayant mentionné sur la feuille d’accident du travail remise à la salariée que les lésions entraînées par cet accident du travail sont les suivantes : 'trauma cervical et dorso lombaire + épaule droite. Dleurs épaule dte ac cervicalgies trauma lombaires’ (pièce n° 4 de la salariée), et sur la déclaration d’accident du travail que le siège des lésions entraînées par l’accident subi par la salariée concerne les parties suivantes : 'dos- nuque et épaule droite’ (pièce n° 25 de la salariée) ;
— la salariée a été arrêtée sans discontinuer à la suite de son accident du travail, les certificats médicaux portant un arrêt de travail initial puis ceux prolongeant celui-ci mentionnant tous un accident de travail et visant des lésions du rachis cervical et des douleurs avec irradiation ;
— l’accident du 31 mai 2018 a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par l’assurance maladie et l’employeur qui en était informé a mentionné sur les bulletins de paie de la salariée des absences pour cause d’AT (accident du travail) ;
— le 31 août 2021, l’assurance maladie a indiqué à la salariée que le médecin conseil estimait que son 'état de santé se stabilise', qu’il envisageait 'de fixer votre consolidation au 6 septembre 2021" et qu’elle ne pouvait plus utiliser sa feuille d’accident de travail lors de ses consultations médicales ;
— l’arrêt de travail de la salariée s’est donc poursuivi toujours sans discontinuer à compter du 7 septembre 2021 via des certificats portant la mention 'maladie', étant relevé que ceux-ci mentionnent une arthrose diffuse très invalidante ;
— le 5 novembre 2021, l’assurance maladie d’Ile de France a notifié à la salariée l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er décembre 2021 ;
— le 8 décembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude la concernant mentionnant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, qui a été suivi de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 décembre 2021.
Alors que :
. l’employeur a été informé des lésions présentées par la salariée à la suite de son accident du travail du 31 mai 2018,
. cet accident du travail a été suivi d’arrêts de travail portés à la connaissance de l’employeur, sans discontinuer depuis cette date,
. à la suite de la consolidation de son état de santé, la salariée a fait l’objet, à compter du 7 septembre 2021, de la poursuite d’arrêts de travail sans mention de l’accident du travail mais avec l’indication d’une arthrose diffuse très invalidante, dont était informé l’employeur, ce qui manifeste un lien entre les lésions originelles causées par l’accident du 31 mai 2018 au rachis cervical et l’épaule avec des douleurs irradiantes chez une salariée soumise à des travaux physiques pour les besoins de son activité d’agent de propreté,
. quelques semaines plus tard, le 8 décembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à tous postes dans l’entreprise,
il doit être considéré que l’inaptitude de la salariée a au moins partiellement pour origine l’accident du 31 mai 2018 et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La cour retient par conséquent que la salariée doit se voir appliquer les règles protectrices pour les victimes d’un accident du travail dans le cadre du licenciement survenu.
Celle-ci a par conséquent droit aux indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail, étant rappelé que l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, versée au salarié licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés.
La société sera par conséquent condamnée à verser à la salariée une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévu à l’article L. 1234-5 du code du travail, ainsi qu’à un rappel au titre du doublement de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du même code, dont les montants ont été exactement évalués par les premiers juges en prenant en considération l’ancienneté contractuellement fixée au 12 mars 1992.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
La salariée réclame un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours de congés payés acquis pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail depuis le 31 mai 2018 jusqu’au licenciement.
La société conclut à la prescription d’une partie de la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés sollicitée et à la limitation de la somme éventuellement due à ce titre.
Selon l’article L. 3141-3 du code du travail :
'Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables'.
L’article L. 3141-5 du même code dans sa version applicable au litige dispose que :
'Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque'.
Si le droit français lie l’acquisition des jours de congés payés à l’exécution d’un travail effectif, le droit communautaire reconnaît ce droit à congé, qui a une finalité de repos mais également d’équilibre entre la sphère professionnelle et la vie privée du salarié, en cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle comme pour cause de maladie professionnelle, de façon indifférente.
Ce droit à congé s’inscrit dans les règles posées par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail. L’article 7 intitulé ' congé annuel’ de cette directive dispose que 'les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales’ et que la période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.
L’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne énonce que « tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés ».
Or, il incombe au juge national d’assurer la protection juridique découlant de l’article 31 § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale.
Il convient en conséquence, d’une part, d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, d’autre part, d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que Mme [F] [N] peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de ses arrêts de travail pour cause de maladie non professionnelle et d’accident du travail en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Par ailleurs, l’employeur est tenu de prendre les mesures propres à assurer au salarié le bénéfice de son droit à congé.
Le salarié qui n’a pas pu prendre, du fait d’un arrêt maladie, ses congés payés dans le délai prévu a droit à leur report.
N’ayant pu bénéficier de ses jours de congés acquis, du fait de son arrêt de travail pour cause d’accident de travail puis de maladie et de son licenciement intervenu consécutivement, Mme [F] [N] doit bénéficier de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Lorsque l’employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
Dans la mesure où la société Organet ne justifie pas de l’accomplissement de diligences afin d’assurer à Mme [F] [N] la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé à l’expiration de la période au cours de laquelles les congés auraient pu être pris, il s’ensuit que celui-ci n’est pas fondé en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une partie de la demande considérée.
Au regard des considérations qui précèdent, il convient, sur la base du taux salarial mentionné sur les bulletins de paie et du nombre de jours de congés réclamés, d’allouer à la salariée la somme de 5 711,99 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts formée par la salariée au titre de la résistance abusive en faisant valoir que sa position est justifiée, qu’elle a parfaitement calculé les droits de la salariée et qu’elle est totalement étrangère aux difficultés financières de celle-ci.
La salariée demande à la cour de fixer le montant des dommages et intérêts pour résistance abusive de la société à la somme de 5 000 euros en faisant état des difficultés financières que l’opposition abusive et persistante de son ancien employeur à la remplir de ses droits salariaux lui a occasionné.
En l’espèce, la demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Comme relevé par les premiers juges, la société Organet a attendu l’audience de jugement devant le conseil de prud’hommes pour verser à la salariée un complément d’indemnité de licenciement qu’elle aurait dû verser en tout état de cause à la première demande.
En outre, elle n’a volontairement pas appliqué les dispositions contractuelles qui s’imposaient à elle au titre de l’ancienneté de la salariée ce qui a eu pour conséquence de minorer les sommes versées à celle-ci et d’engendrer des difficultés économiques importantes dont elle justifie alors qu’âgée de 58 ans, veuve, sans diplôme, elle ne peut plus exercer d’activité physique au regard de son état de santé et perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 de 1 135 euros mensuels insuffisante à lui permettre de couvrir ses charges et les besoins de sa vie courante.
La rétention abusive et persistante des indemnités dues à la salariée par la société a causé à celle-ci un préjudice qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts comme retenu par les premiers juges. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute Mme [G] [F] [N] de sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Organet à payer à Mme [G] [F] [N] la somme de 5 711,99 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
CONDAMNE la société Organet aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Organet à payer à Mme [G] [F] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive 77/187/CEE du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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