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Cassation 4 septembre 2024
Rejet 4 septembre 2024
Désistement 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 22 oct. 2025, n° 24/19537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19537 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 septembre 2024, N° T23-14.989 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ( anciennement dénommée BEAUMONT LECOLIER - EXPERTISES ), S.A.S. LANG & ASSOCIES, S.A.S.U. EXPERTISE & CONCEPT [ Localité 4 ] anciennement dénommée NETTELET EXPERTISES, S.A.S. LANG & ASSOCIES HAUTS-DE-FRANCE agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège - Venant |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
N° RG 24/19537 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKM46
Nature de l’acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l’acte de saisine : 15 Novembre 2024
Date de saisine : 03 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° T23-14.989 rendue par le Cour de Cassation de [Localité 3] le 04 Septembre 2024
Appelantes :
S.A.S.U. EXPERTISE & CONCEPT [Localité 4] anciennement dénommée NETTELET EXPERTISES, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2474877
S.A.S. LANG & ASSOCIES HAUTS-DE-FRANCE agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège – Venant aux droits de la société LANG & ASSOCIES HAUTS DE FRANCE [Localité 1], S.A.S. (anciennement dénommée CABINET LEMAIRE), ayant été immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 377 710 16, et – Venant aux droits de la société LANG & ASSOCIES HAUTS DE FRANCE [Localité 5], S.A.S.U. (anciennement dénommée BEAUMONT LECOLIER – EXPERTISES), ayant été immatriculée au RCS de VA
LENCIENNES sous le n° 327 060 950, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2474877
S.A.S. LANG & ASSOCIES NORD-EST anciennement dénommée CASTEROT EXPERTISE, agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2474877
Intimée :
S.A.S. LIDEO agissant en la personne de ses représentants égaux domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 – N° du dossier 20114127
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 2 pages)
Nous, Brigitte Brun-lallemand, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel formé par la société LANG & ASSOCIES HAUTS-DE-FRANCE (venant aux droits de la société LANG & ASSOCIES HAUTS-DE-FRANCE [Localité 1], de la société LANG & ASSOCIES HAUTS-DE-FRANCE [Localité 5] et de la société LANG ET ASSOCIES NORD-EST) et la société [Adresse 2] (anciennement dénommée EXPERTISE ET CONCEPT [Localité 4]) et La société [Adresse 2] (anciennement dénommée EXPERTISE ET CONCEPT [Localité 4]) du 15 novembre 2024 à l’encontre de l’arrêt rendu par rendue par la Cour de Cassation le 04 Septembre 2024 ;
La société LANG & ASSOCIES HAUTS-DE-FRANCE (venant aux droits de la société LANG & ASSOCIES HAUTS-DE-FRANCE [Localité 1], de la société LANG & ASSOCIES HAUTS-DE-FRANCE [Localité 5] et de la société LANG ET ASSOCIES NORD-EST) et la société [Adresse 2] (anciennement dénommée EXPERTISE ET CONCEPT [Localité 4]) se sont désistées de leur appel par conclusions signifiées par le RPVA du 01 octobre 2025 et ont dit que chacune des parties conserve à sa charge l’intégralité des frais et honoraires de procédures ainsi que les dépens qu’elle aura personnellement engagés ;
La société LIDEO a déposé ses conclusions d’acceptation de désistement d’appel signifiées sur le RPVA du 11 octobre 2025 et a dit que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens qu’elle aura exposés
pour les besoins de l’instance.
La cour constate que le désistement est parfait eu égard aux demandes respectives des parties.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS le désistement d’appel de la société LANG & ASSOCIES HAUTS-DE-FRANCE (venant aux droits de la société LANG & ASSOCIES HAUTS-DE-FRANCE [Localité 1], de la société LANG & ASSOCIES HAUTS-DE-FRANCE [Localité 5] et de la société LANG ET ASSOCIES NORD-EST) et la société [Adresse 2] (anciennent dénommée EXPERTISE ET CONCEPT [Localité 4]) ;
CONSTATONS l’acceptation par chacune des parties de leur désistement respectif d’appel ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés par elle.
Ordonnance rendue par Brigitte Brun-lallemand, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.
Paris, le 22 octobre 2025
Le greffier La première présidente de chambre
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