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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er juil. 2025, n° 25/05383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05383 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QN7H
Nom du ressortissant :
[F]
LA PREFETE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
C/
[F]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 01 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 01 JUILLET 2025 à 14h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [O] [F]
né le 02 Novembre 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 1
Ayant pour conseil Maître MANZONI Claire, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Vu la déclaration d’appel reçue le 30 juin 2025 à 17 heures 41 du procureur de la République de Lyon, accompagnée d’une demande d’effet suspensif, à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 30 juin 2025 à 14 heures 05 ayant dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [O] [F],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives et à l’existence d’une menace pour l’ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il est donc déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l’examen des pièces de la procédure que [O] [F] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité et ne justifie pas non plus d’une résidence stable et effective sur le territoire français, puisqu’il n’a pas fourni de documents en vue d’établir le caractère réel et sérieux de l’adresse dont il a fait état et n’a d’ailleurs pas contesté la régularité de la décision de placement en rétention, comme le révèle la lecture de l’ordonnance rendue le 21 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire. Surtout, il est à noter que [O] [F] n’a pas respecté les obligations de présentation afférentes à une mesure d’assignation à résidence dont il a précédemment fait l’objet le 27 mars 2024 , ainsi qu’il ressort du procès-verbal de carence établi le 10 avril 2024 par les services de la police aux frontières.
Au regard de ces éléments qui établissent l’insuffisance des garanties de représentation de [O] [F], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la comparution de l’intéressé devant le délégué de la première présidente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de [Localité 2],
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de [Localité 2],
Disons en conséquence que [O] [F] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le 2 JUILLET 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Marianne LA MESTA
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