Infirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 15 déc. 2025, n° 24/05155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JAF, 13 août 2024, N° 22/02530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 15/12/2025
***
N° MINUTE : 25/265
N° RG 24/05155 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3CW
Jugement (N° 22/02530)
rendu le 13 Août 2024
par le Juge aux affaires familiales de Lille
APPELANTE
Mme [E] [J]
née le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 39]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Corinne Rigalle-Dumetz, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
M. [W] [T]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 19]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 22]
représenté par Me Brigitte Lheureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 06 octobre 2025, tenue par Laurence Berthier, magistrat chargé d’instruire l’affaire, et Camille Colonna, conseillère, qui ont entendu seules les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, présidente de chambre
Christophe Bourgeois, conseiller
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente, et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 06 octobre 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [J] et M. [T] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2003 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 22] (59) sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, selon contrat préalable à leur union reçu par Maître [G] [P], notaire à [Localité 36] le 5 juin 2003.
Une ordonnance de non-conciliation du 23 février 2017 a notamment désigné de Maître [B] [L] sur le fondement des articles 255-9° et 10° du code civil (non communiquée).
Un jugement de divorce a été rendu le 11 juillet 2019, qui a notamment fixé la date des effets du divorce au jour de l’ordonnance de non conciliation. Il a été réformé sur les dispositions relatives aux enfants, par arrêt rendu le 28 janvier 2021 (décisions non communiquées).
Les parties se sont accordées pour désigner Maître [B] [L], notaire à [Localité 46].
Mme [J] a fait assigner M. [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille par acte d’huissier du 4 avril 2022 aux fins de partage et règlement des intérêts patrimoniaux subsistant entre les ex-époux.
Elle a sollicité notamment suivant ses dernières écritures que les parts de la SPRL de droit belge « Docteur [T] [W] » soient inscrites à l’actif de la communauté, de même que 243 parts (101.512 à 101.654 et 124.583 à 124.683) de la SCI [29], 150 parts de SCPI [41], et que l’indivision post-communautaire soit déclarée créancière des dividendes de SPRL Docteur [T] [W] depuis le 23 février 2017 et des versements effectués par [21] de 2017 à 2021.
M. [T] sollicitait que Mme [J] soit déboutée de ses demandes sauf concernant l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, la fixation de la date de jouissance divise au 1er décembre 2021 et la désignation de Maître [L], notaire.
Par jugement rendu le 13 août 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
' ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre Mme [J] et M. [T],
' désigné Maître [B] [L], notaire à [Localité 36], pour procéder aux opérations de liquidation partage,
' désigné un magistrat pour surveiller les opérations,
' dit que le notaire ne pourra prendre en compte, dans l’établissement de son projet d’état liquidatif, de récompense de la communauté envers Mme [J] au titre :
— du prix de vente des parts 217 à 324 de la SCI [33],
— du prix de vente des parts propres de la SCI [26],
— du prix de vente des parts de la SELARL [25],
— du prix de vente de l’appartement propre situé [Adresse 16] à [Localité 45].
' débouté Mme [J] de sa demande tendant à fixer la récompense due par la communauté à M. [T] au titre de l’encaissement des sommes suivantes :
Auprès de [30] :
— un compte courant n°[XXXXXXXXXX02], dont le solde s’élevait au 21.06.2003 à 539,12 euros
— un compte courant n°[XXXXXXXXXX03], dont le solde s’élevait au 21.06.2003 à 10 475,97 euros
— un compte titre n°[XXXXXXXXXX03], dont le solde s’élevait au 21.06.2003 à 147 767,89 euros
— un compte sur livret n°[XXXXXXXXXX01], dont le solde s’élevait au 10.06.2003 à 35 413,40 euros
— un contrat d’assurance vie n°A60708059, dont le solde au 21.06.2003 s’élevait à 7 703,50
euros
— un contrat d’assurance vie n°A60707593, dont le solde au 21.06.2003 s’élevait à 38 462,20
euros
— un contrat d’assurance vie Corbeille univers n°95427G, d’une valeur au 30.06.2003 de 40 889,41 euros
Auprès du [28] :
— contrat d’assurance vie [42] n°70003090026, d’une valeur au 01.01.2003 de 11 353,09 euros ;
— compte PEL n°[XXXXXXXXXX011], d’une valeur au 21.06.2003 de 3 613,26 euros ;
— compte sur livret n°[XXXXXXXXXX06] d’une valeur au 21.06.2003 de 2 765,43 euros ;
— compte à vue n°[XXXXXXXXXX014] d’une valeur au 21.06.2003 de 1 690,63 euros ;
— contrat d’épargne [37] n°4590813 03/T120-0001, d’une valeur au 21.06.03 de 9 239,94 euros ;
— compte courant n°[XXXXXXXXXX04] au [24] d’une valeur au 21.06.2003 de 8 527,29 euros;
— parts de FCPI Discovery 1 à la banque [44] d’une valeur au 21.06.2003 de 4 431 euros
— contrat [27] Patrimoine Liberté n°562 000180 10, d’une valeur au 30.06.2003 de 11 555,51 euros ;
' sursis à statuer sur la demande de Mme [J] tendant à fixer une récompense due par M. [T] à la communauté au titre du contrat Madelin [17] dans l’attente des éléments de preuve qui seront rapportés devant le notaire s’agissant du financement des cotisations,
' dit que le notaire devra prendre en compte :
— les récompenses dues par M. [T] à la communauté s’agissant du financement des deux studios situés [Adresse 43] à [Localité 36] et a sursis à statuer sur le montant de la récompense due à ce titre dans l’attente de l’évaluation devant le notaire des biens au moment du mariage,
— les récompenses dues par M. [T] à la communauté s’agissant du financement des parts 217 à 324 de la SCI [33] et a sursis à statuer sur le montant de la récompense dans l’attente de l’évaluation devant le notaire des biens au moment du mariage,
— les récompenses dues par M. [T] à la communauté s’agissant du remboursement partiel de l’emprunt relatif au bien situé [Adresse 10] à [Localité 22] et au titre du financement par la communauté des travaux et a sursis à statuer sur le montant de la récompense dans l’attente de l’évaluation devant le notaire des biens au moment du mariage,
— les récompenses dues par M. [T] à la communauté s’agissant de l’emprunt finançant le bien situé [Adresse 16] à [Localité 45], demande non chiffrée par Mme [J] et a enjoint à M. [T] d’apporter devant le notaire le tableau d’amortissement du prêt,
— les récompenses dues par M. [T] à la communauté s’agissant de l’emprunt relatif aux parts de la SARL [35], demande non chiffrée par Mme [J] et a enjoint à M. [T] d’apporter devant le notaire l’acte d’achat des parts de la SARL [35] et l’acte de cession de parts, ou à défaut une attestation de valorisation des parts,
' rappelé que le profit subsistant devra être calculé en prenant en compte la contribution de la communauté, rapportée à la valeur du bien lors du mariage, multipliée par la valeur du bien lors de la dissolution de la communauté,
' dit que le notaire devra prendre en compte la récompense due par Mme [J] à la communauté pour le remboursement de l’emprunt finançant le bien situé [Adresse 13] à [Localité 34] et a enjoint à Mme [J] d’apporter devant le notaire les actes d’acquisition et l’échéancier relatif au crédit qu’elle a souscrit auprès de la [20],
' débouté Mme [J] de sa demande tendant fixer la récompense due par la communauté à Mme [J] au titre de l’encaissement des sommes suivantes :
— PEL [20], créditeur selon Mme [J] de 11 507,66 euros
— livret A, créditeur au 21 juin 2003 de 2 265,42 euros
— [20], créditeur au 21 juin 2003 de 4 861,93 euros
— PEA [20] d’une valeur au 31 mars 2002 de 5 876,98 euros.
' Vu la distinction entre le titre et la finance, DEBOUTÉ Mme [J] de sa demande tendant à intégrer à l’actif commun 243 parts (101.512 à 101.654 et 124.583 à 124.683) de la SCI [29], 150 parts de SCPI [41] et les parts de la SPRL (société privée à responsabilité limitée de droit belge) Docteur [T] [W],
' dit que le notaire devra prendre en compte dans l’actif commun :
— la somme de 63 761,32 euros au titre de la liquidation de la SCI [38],
— le prix de vente du véhicule Renault Twingo soit 7 500 euros,
— le véhicule Dacia Stepway pour une valeur argus de 7 369 euros
' sursis à statuer sur l’intégration au sein de l’actif commun des comptes ouverts par M. [T] au sein des banques [47] ; [32] ; [21] ; [28] ; [23] ; [40] ; [31] ; [37] ; [17] ; [30] ; [18] et sur les comptes ouverts par Mme [J] dans l’attente des éléments de preuve sur la date d’ouverture des comptes,
' rejeté la demande de Mme [J] tendant à fixer la date de jouissance divise au 1er décembre 2021,
' débouté Mme [J] de sa demande tendant à dire qu’elle détient sur cette indivision des droits de 250 202,43 euros et M. [T] détient sur cette indivision des droits de 49 797,57 euros,
' dit que Mme [J] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 296 euros par mois pour l’immeuble indivis,
' débouté Mme [J] de sa demande tendant à dire que la durée de l’indemnité d’occupation est comprise entre l’ordonnance de non-conciliation et le 1er décembre 2021,
' sursis à statuer sur la demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis dans l’attente des éléments justificatifs de solvabilité qui devront être apportés devant le notaire,
' débouté Mme [J] de sa demande tendant à dire que l’indivision post communautaire est créancière des dividendes de SPRL Docteur [T] [W] depuis le 23 février 2017 et des versements effectués par [21] de 2017 à 2021,
' enjoint aux parties d’apporter un certain nombre de pièces dès le premier rendez-vous auprès du notaire,
' rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
' débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
' Rappelé qu’un tel emploi est incompatible avec les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 octobre 2024, Mme [J] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a énoncé :
' rappelé que le profit subsistant devra être calculé en prenant en compte la contribution de la communauté, rapportée à la valeur du bien lors du mariage, multipliée par la valeur du bien lors de la dissolution de la communauté,
' vu la distinction entre le titre et la finance, débouté Mme [J] de sa demande tendant à intégrer à l’actif commun 243 parts (101.512 à 101.654 et 124.583 à 124.683) de la SCI [29], 150 parts de SCPI [41] et les parts de la SPRL (société privée à responsabilité limitée de droit belge) Docteur [T] [W],
' débouté Mme [J] de sa demande tendant à dire que l’indivision post-communautaire est créancière des dividendes de la SPRL Docteur [T] [W] depuis le 23 février 2017 et des versements effectués par [21] de 2017 à 2021.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 5 septembre 2025 Mme [J] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau de ces chefs
Juger que le profit subsistant sera calculé en prenant en compte la contribution de la communauté, rapportée à la valeur du bien lors de son acquisition, multipliée par la valeur du bien lors de la liquidation de la communauté et ce pour toutes les récompenses dues à la communauté par M. [W] [T] ;
Juger que l’actif de communauté devra reprendre la valeur patrimoniale des 243 parts numérotées 101.512 à 101.654 et 124.583 à 124.682 détenues par M. [T] dans la SCI [29], et que la valorisation des parts sera faite à la date la plus proche possible du partage ;
Juger que l’actif de communauté devra reprendre la valeur patrimoniale des 100 parts détenues par M. [T] dans la SPRL Docteur [T] [W], et que la valorisation des parts sera faite à la date la plus proche possible du partage ;
Juger que l’actif de communauté devra reprendre la valeur patrimoniale des 150 parts de SCPI [41] détenues par M. [T] auprès de [21], et que la valorisation des parts sera faite à la date la plus proche possible du partage ;
Juger que figureront à l’actif de communauté les éventuels comptes courants d’associés de M. [T] au sein des sociétés SCI [29], la SPRL (société privée à responsabilité limitée de droit belge) « Docteur [T] [W] », la SCPI [41] ;
Juger que les bénéfices et dividendes générés par la SCI [29], la SPRL (société privée à responsabilité limitée de droit belge) « Docteur [T] [W] », la SCPI [41] seront intégrés à la masse à partager et accroissent à l’indivision post communautaire pour être partagés entre les parties ;
Juger que M. [T] devra justifier des bénéfices et dividendes qu’il a perçus de la SCI [29], de la SPRL (société privée à responsabilité limitée de droit belge) « Docteur [T] [W] », de la SCPI [41] et ce depuis le 23 février 2017 par la production, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes et de distribution des bénéfices et dividendes de la SCI [29], de la SPRL (société privée à responsabilité limitée de droit belge) « Docteur [T] [W] », de la SCPI [41] ;
Juger l’indivision post-communautaire créancière des dividendes distribués par la SPRL société de droit belge « Docteur [T] [W] » depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 23 février 2017 et condamner M. [T] au paiement de ces sommes ;
Dire que M. [T] est redevable envers l’indivision post-communautaire des sommes perçues au titre des dividendes distribués par la SPRL société de droit belge « Docteur [T] [W] » depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 23 février 2017 et ce sur production des justificatifs afférents devant notaire ;
Juger l’indivision post-communautaire créancière des dividendes distribués par la SCI [29] depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 23 février 2017 et Condamner M. [T] au paiement de ces sommes ;
Dire que M. [T] est redevable envers l’indivision post-communautaire des sommes perçues au titre des dividendes distribués par la SCI [29] depuis la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 23 février 2017 et ce sur production des justificatifs afférents devant notaire ;
Juger l’indivision post-communautaire créancière des versements effectués par [21] au titre des parts de SCPI de 2017 à 2021 soit la somme de 13 740,00 euros, somme à parfaire au jour du partage au profit de M. [T] et le condamner au paiement de cette somme ;
Dire que M. [T] est redevable envers l’indivision post-communautaire des versements effectués par [21] au titre des parts de SCPI de 2017 à 2021 soit la somme de 13 740 euros, somme à parfaire au jour du partage ;
Dans tous les cas, ajoutant à la décision entreprise,
Condamner M. [T] au paiement des dépens d’appel ;
Condamner M. [T] au paiement à Mme [J] de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Par ses uniques conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 10 avril 2025, M. [T] demande à la cour d’appel de :
— Déclarer l’appel de Mme [J] recevable, mais le dire mal fondé.
— Débouter Mme [J] de ses chefs d’appel.
— Condamner Mme [J] en tous les frais et entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lheureux Brigitte, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le mode de calcul du profit subsistant en matière de récompense due à la communauté
M. [T] a fait l’acquisition de divers biens, avant le mariage, au moyen d’emprunts remboursés le temps du mariage par les revenus de l’époux qui sont des biens communs.
Mme [J] expose que le premier juge a fait droit à ses demandes de récompenses à la communauté relativement à ces acquisitions de biens tout en précisant que le profit subsistant serait calculé en prenant en compte la contribution de la communauté, d’une part rapportée à la valeur du bien lors du mariage, multipliée, d’autre part par la valeur du bien, lors de la dissolution de la communauté. Elle prétend que cette méthode est cependant erronée en ce que la valeur du bien doit être retenue au jour de son acquisition et non au jour du mariage, comme l’a indiqué la Cour de cassation dans son arrêt du 1er février 2017 (pourvoi n°16-11.599), réaffirmé par un arrêt du 15 janvier 2025 (pourvoi n°23-10.887), la situation étant cristallisée au jour de l’acquisition du bien. Par ailleurs, c’est la valeur du bien au jour de la liquidation qui doit être retenue dans ce calcul et non au jour de la dissolution, comme le prévoit l’article 1469 du code civil. Par conséquent le jugement doit être infirmé.
M. [T] sollicite la confirmation du jugement de ce chef. Il estime que le premier juge a considéré à juste titre que le profit subsistant devait être calculé en prenant en compte la contribution de la communauté rapportée à la valeur du bien lors du mariage, multipliée par la valeur du bien lors de la dissolution de la communauté, car il s’agit de la règle de trois la plus appropriée, la plus réaliste et la plus logique pour prendre en compte l’investissement de la communauté dans le remboursement du bien propre. La méthode de Mme [J] revient à dire que M. [T] devrait récompense à la communauté pour la période située entre la date d’acquisition du bien et le mariage alors que la communauté n’a participé en rien au remboursement sur cette période. La méthode du premier juge est donc équitable.
*
Aux termes de l’article 1469 du code civil : « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. »
Il n’est pas discuté en l’espèce que M. [T] est redevable envers la communauté de récompenses au titre de diverses acquisitions dont le principe a été retenu par le premier juge.
Mme [J] se prévaut d’un profit subsistant égal au montant remboursé par la communauté rapporté à la valeur des biens litigieux (studios situés [Adresse 43] à [Localité 36] ; parts de la SCI [33] ; bien situé à [Localité 22] ; bien situé à [Localité 45]), lors de leur acquisition (soit avant le mariage) et non lors du mariage, multipliée par la valeur du bien lors de la liquidation.
*
Dans son sens général, le profit subsistant peut se définir comme l’avantage réellement procuré au patrimoine débiteur de la récompense.
Ce profit ne peut être évalué qu’au jour de la liquidation ou au jour le plus proche possible dès lors que le compte des récompenses est opéré dans l’opération de partage. Si le bien objet de la récompense a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au moment de l’aliénation en vertu de l’alinéa 3 de l’article précité.
Le premier juge ne pouvait donc retenir que le profit subsistant serait évalué en prenant compte de la valeur du bien lors de la dissolution (soit en l’espèce au jour de l’ordonnance de non conciliation).
Le jugement sera donc infirmé.
S’agissant de la valeur initiale du bien à prendre en considération, il est de principe que pour une dépense d’acquisition, l’évaluation du profit subsistant s’effectue en recherchant la contribution du patrimoine créancier dans l’acquisition et de rapporter celle-ci à la valeur actuelle du bien litigieux, par une règle de trois.
Pour autant, l’application de cette règle ne doit pas amener à faire profiter la communauté dans le calcul de la récompense dont elle doit bénéficier, de la plus-value prise par le bien entre l’acquisition et le jour du mariage, à laquelle elle n’a pas participé, les remboursements d’emprunt n’ayant commencé qu’après le mariage.
La jurisprudence invoquée par Mme [J] n’est pas transposable au cas présent, la solution retenue par la Cour de cassation concernant dans les arrêts en question une créance d’indivision et non une récompense.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le profit subsistant devait être évalué en prenant compte la contribution de la communauté rapportée à la valeur lors du mariage, et non pas de l’acquisition du bien.
Sur la composition de l’actif de communauté
Mme [J] estime que les parts des SCI [29] (223 parts), de SCPI [41] (150 parts) et de la SPRL de droit belge « Docteur [T] [W] » (100 parts) acquises pendant le mariage doivent être portées à l’actif de la communauté pour leur valeur, celles-ci ayant été acquises durant le mariage et étant présumées communes, M. [T] n’établissant pas l’emploi de fonds propres pour leur acquisition. Elle demande aussi que les comptes courant d’associé figurent à l’actif pour les éventuels intérêts constituant des acquêts.
M. [T] fait valoir en réponse que Mme [J] ne justifie pas que les parts de la SCI [29] ont été payées par le compte joint alimenté par les salaires des deux époux et il soutient avoir financé les parts de la société « Docteur [T] [W] » avec des fonds propres, comme le prouverait la « traçabilité des comptes ». Il sollicite la confirmation du jugement ayant débouté Mme [J] de ses demandes. Il précise qu’il est effectivement propriétaire des 150 parts de SCPI [41] auprès de la [21].
Le premier juge a rejeté les demandes de Mme [J] de ces chefs estimant que ces parts ne relevaient pas de l’actif commun et que seule leur valeur au jour du partage pouvait être portée à l’actif commun, en vertu du principe de distinction du titre et de la finance.
*
Aux termes de l’article 1401 du code civil : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. »
L’article 1402 énonce que : « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. »
Il est constant que les biens dont le titre est propre mais la finance commune doivent être portés à l’actif de la communauté pour leur valeur patrimoniale.
Sur les parts de la SCI [29]
Il n’est pas contesté que M. [T] a fait l’acquisition durant le mariage de 243 parts (101.512 à 101.654 et 124.583 à 124.683) de la SCI [29] immatriculée au RCS de Lille sous le numéro [N° SIREN/SIRET 12].
Ces parts sont réputées acquêts de communauté, et M. [T] ne prouvant pas, conformément aux modalités prévues à l’article 1402, leur caractère propre, il sera dit que leur valeur doit être portée à l’actif ainsi que le sollicite Mme [J].
Sur les parts de la SCPI [41]
Aux termes de ses conclusions devant la cour d’appel M. [T] ne se prononce pas sur le financement des parts de la SCPI [41] qu’il détient mais sollicite la confirmation du jugement.
Il n’est pas contesté que de la même façon que pour les précédentes, ces parts ont été acquises durant le mariage de telle sorte que leur valeur doit être portée à l’actif de communauté en l’absence de toute démonstration par M. [T] de leur caractère propre.
Sur les parts de la société de droit belge « Docteur [T] [W] »
M. [T] soutient que la preuve est apportée du financement par ses fonds propres des parts de la société.
Il ressort toutefois de la lecture de la pièce 2 (Constitution de la société- Statuts- page 2) produite par M. [T] que le financement des parts est intervenu le 13 mai 2014, sans indication de l’origine des fonds, ou déclaration d’emploi de fonds propres ou remploi.
Si des extraits de relevés de compte [21] et Banque [32] établissent que les fonds ont été virés entre ces comptes du montant de l’achat soit 18 600 euros (débit du compte [21] le 9 mai 2014 par virement européen vers le compte Banque [32] le 12 mai 2014), rien ne permet d’affirmer que ces fonds proviennent de propres.
Le premier juge a exactement relevé sur ce point que le rachat partiel d’un contrat d’assurance vie [21] le 19 mai 2014 ne pouvait pas être mis en lien avec l’opération précitée dès lors qu’il était postérieur à celle-ci et de plus, l’origine des fonds et la date de souscription de cette assurance-vie ne sont pas explicités, de sorte que son caractère propre n’est pas justifié non plus.
Par voie de conséquence, le caractère propre de la valeur des dites parts n’est pas établi.
*
Le jugement sera par conséquent infirmé et il sera fait droit aux demandes de Mme [J] de ces chefs.
Il sera par ailleurs ajouté au jugement du chef des comptes courants d’associés qui seraient attachés à ces sociétés, présumés communs également et qu’il conviendra d’inscrire à l’actif. Pour ce faire il sera enjoint à M. [T] de produire devant le notaire les procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes et de distribution des bénéfices et dividendes, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte alors que la demande est formée pour la première fois.
Sur l’indivision post communautaire et les fruits et revenus des sociétés
Mme [J] demande qu’en application des articles 1401 et 815-10 du code civil et d’une jurisprudence constante, il soit dit que les fruits et revenus des parts des SCI [29], de SCPI [41] et de la SPRL de droit belge « Docteur [T] [W] » accroissent l’indivision post communautaire. Elle sollicite donc l’infirmation du jugement sur ce point.
M. [T] s’oppose à la demande estimant que démonstration de Mme [J] ne « tient pas ».
*
Vu l’article 1401 du code civil précité ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 815-10 du code civil les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Les parts des sociétés SCI [29], de SCPI [41] et de la SPRL de droit belge « Docteur [T] [W] » étant portées à l’actif de communauté pour leur valeur au jour du partage, comme indiqué dans les motifs qui précèdent, les bénéfices et dividendes perçus par M. [T] de ces sociétés pendant l’indivision post communautaire sont des fruits accroissant l’indivision.
La demande de Mme [J] est donc fondée et il y sera fait droit. Le jugement sera infirmé sur ce point.
S’agissant de la demande de condamnation de M. [T] à verser la somme de 13 400 euros à parfaire au titre des parts SCPI [41], et à verser les autres fruits et dividendes, elle n’a pas lieu d’être ordonnée, les fruits et dividendes accroissant l’indivision et intégrant les comptes restant à effectuer entre les parties.
Mme [J] sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Au vu des circonstances de la cause, chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel interjeté,
INFIRME le jugement,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le profit subsistant sera calculé en prenant en compte la contribution de la communauté, rapportée à la valeur du bien lors du mariage, multipliée par la valeur du bien lors de la liquidation de la communauté et ce pour toutes les récompenses dues à la communauté par M. [W] [T].
DIT que l’actif de communauté devra reprendre la valeur patrimoniale :
— des 243 parts numérotées 101.512 à 101.654 et 124.583 à 124.682 détenues par M. [T] dans la SCI [29],
— des 100 parts détenues par M. [T] dans la SPRL Docteur [T] [W],
— des 150 parts de SCPI [41] détenues par M. [T] auprès de [21],
et que la valorisation des parts sera faite à la date la plus proche possible du partage.
DIT que figureront à l’actif de communauté les éventuels comptes courants d’associés de M. [T] au sein des sociétés SCI [29], la SPRL (société privée à responsabilité limitée de droit belge) « Docteur [T] [W] », la SCPI [41].
DIT que les bénéfices et dividendes générés par la SCI [29], la SPRL « Docteur [T] [W] », la SCPI [41] seront intégrés à la masse à partager et accroissent à l’indivision post communautaire.
DIT que M. [T] devra justifier des bénéfices et dividendes qu’il a perçus de la SCI [29], de la SPRL « Docteur [T] [W] », de la SCPI [41] et ce depuis le 23 février 2017 par la production devant le notaire des procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes et de distribution des bénéfices et dividendes de la SCI [29], de la SPRL (société privée à responsabilité limitée de droit belge) « Docteur [T] [W] », de la SCPI [41].
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d’appel et frais irrépétibles d’appel.
Le greffier La présidente
Sylvie Genel Laurence Berthier
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