Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 24/02927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02927
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION en date du 04 Novembre 2024 du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
RG n° 24/00007
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
N° SIRET : 325 307 106
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE
INTIME :
Monsieur [W] [R]
né le 08 Juillet 1960 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Paul FOURMONT, avocat au barreau de COUTANCES,
assisté de Me Christine ROUSSEL-SIMONIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 février 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 09 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [W] [R] a fait l’acquisition, le 08 juin 2016, d’une installation de production d’électricité photovoltaïque auprès de la société SARL Eco environnement, moyennant un coût de 26.000 euros TTC, financé par un crédit affecté n°17422750 du même montant souscrit le même jour auprès de la société Sofemo (désormais SA Cofidis) remboursable en 156 mensualités d’un montant de 235,35 euros chacune.
Le 13 juillet 2016, il a conclu dans les mêmes conditions un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques avec la société Eco environnement moyennant un coût de 26.000 euros, financé par un crédit affecté n°10122607053 du même montant souscrit le jour même auprès de la SA Franfinance, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 278,60 euros chacune.
La société Eco environnement a procédé à l’installation du matériel acquis et les fonds empruntés ont été débloqués après la signature par M. [R] d’une attestation de fin de travaux, les 24 et 25 juin et 13 et 17 août 2016.
Considérant notamment que les contrats de vente étaient affectés d’irrégularités formelles et que la société Eco environnement ne lui avait pas remis l’attestation sur l’honneur qui lui permettait d’obtenir le contrat d’achat auprès d’EDF, M. [R], par actes d’huissier de justice des 13, 17 octobre 2017 et 08 novembre 2017, a fait assigner les sociétés Eco environnement, Franfinance et Cofidis venant aux droits de la société Sofemo devant le tribunal d’instance de Lille, aux fins d’obtenir l’annulation des contrats principaux et des crédits affectés.
Par jugement du 05 octobre 2018, le tribunal d’instance de Lille a, pour l’essentiel, prononcé la nullité des contrats de vente conclus entre M. [R] et la société Eco environnement ainsi que celle des crédits affectés consentis par les sociétés Cofidis et Franfinance, déboutant ces dernières de toutes leurs demandes.
Sur appel de la société Eco environnement, la cour d’appel de Douai, par un arrêt du 18 février 2021, a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté les établissements de crédit de toutes leurs demandes, condamnant M. [R] à leur rembourser le montant du capital prêté sous déduction des règlements opérés par ses soins.
Par arrêt du 31 août 2022 (n°21-12.969), la 1ère chambre civile de la cour de cassation a cassé cette décision en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Amiens.
Par arrêt du 2 mai 2023, la cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement du tribunal d’instance de Lille et, statuant à nouveau, a débouté M. [R] de toutes ses demandes, lui rappelant qu’il était tenu d’exécuter le contrat de crédit convenu avec la société Sofemo, devenue Cofidis, conformément aux stipulations contractuelles.
Se plaignant d’impayés depuis le mois de février 2022 au titre du crédit consenti à M. [R], la société Cofidis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances par acte de commissaire de justice du 06 décembre 2023, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 37.832, 82 euros, avec intérêt au taux contractuel de 4,61% l’an à compter du 16 octobre 2023, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 4 novembre 2024, le magistrat a :
— déclaré l’action de la SA Cofidis recevable,
— débouté la SA Cofidis de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SA Cofidis aux dépens de l’instance,
— rejeté la demande de la SA Cofidis présentée au titre des frais irrépétibles,
— rejeté la demande de M. [R] présentée au titre des frais irrépétibles,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le premier juge a déclaré l’action en paiement de la SA Cofidis recevable, après avoir relevé que le délai biennal de forclusion avait commencé à courir le 05 juin 2023, date de la signification de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens ayant rendu définitivement la créance exigible.
Il a ensuite prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur aux motifs qu’il ne justifiait pas :
— avoir remis la fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur,
— avoir consulté le FICP préalablement à l’octroi du crédit,
— avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations,
— avoir produit une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance.
Il a enfin débouté la société Cofidis de ses demandes en paiement après avoir constaté que M. [R] avait procédé à des versements d’un montant supérieur au capital emprunté.
Par déclaration du 12 décembre 2024, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions sauf celles par lesquelles son action a été déclarée recevable, M. [R] a été débouté de l’ensemble de ses demandes notamment au titre des frais irrépétibles et l’exécution provisoire n’a pas été écartée.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 juillet 2025, la société Cofidis demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur la recevabilité des demandes de la SA Cofidis,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la créance de la SA Cofidis exigible,
— confirmer le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA Cofidis de sa demande de condamnation de M. [R] à lui rembourser le capital,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA Cofidis de sa demande de condamnation de M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Cofidis aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— condamner M. [R] à payer à la SA Cofidis la somme de 26.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre plus subsidiaire, si la cour venait à juger que la déchéance du terme n’était pas valablement acquise à la SA Cofidis :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— rappeler à M. [R] qu’il doit restituer à Cofidis l’intégralité des sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire des décisions passées,
— condamner M. [R] à payer à la SA Cofidis la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 avril 2025, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances en date du 4 novembre 2024,
— déclarer recevable et bien fondé M. [R] en ses demandes,
En conséquence,
— y faire droit,
A titre principal,
— déclarer l’action de la société Cofidis forclose,
En conséquence,
— déclarer la société Cofidis irrecevable en ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter la société Cofidis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt litigieux,
En conséquence,
— débouter la société Cofidis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Cofidis de sa demande en paiement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la déchéance du droit aux intérêts,
— condamner la société Cofidis à produire un tableau d’amortissement sans intérêts,
— condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la forclusion de l’action de la SA Cofidis
A titre liminaire, la cour relève que le contrat de crédit objet du litige est uniquement celui signé le 08 juin 2016.
Le premier juge a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [R] tendant à voir déclarer l’action de la SA Cofidis forclose aux motifs qu’après appel puis cassation avec renvoi, la cour d’appel d’Amiens, par arrêt du 02 mai 2023, a débouté le débiteur de l’ensemble de ses demandes tendant à l’annulation ou à la résolution du contrat de vente principal et a ainsi rendu de nouveau exigibles les échéances du crédit affecté comme le capital restant dû, rappelant que le délai de forclusion de deux ans n’est pas applicable en cas de contestation de la validité du contrat principal.
M. [R] sollicite l’infirmation de ce chef du jugement, et demande de déclarer l’action de la SA Cofidis forclose, faisant valoir à cet effet :
— qu’il a été condamné au paiement de la somme de 26.000 euros au titre du capital emprunté aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 18 février 2021, ce qui constituait un titre exécutoire pour la société Cofidis ;
— que le délai de forclusion a commencé à courir à compter de cette décision de la cour d’appel de Douai, et que compte tenu de l’exécution provisoire, la société Cofidis devait prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit et assigner en paiement dans le délai de deux ans, en sollicitant le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive ayant acquis autorité de la chose jugée ;
— que la société Cofidis ne peut pas prétendre que le prêt était annulé puisque cette annulation ne découlait pas d’une décision ayant acquis autorité de la chose jugée ;
— que la cour d’appel de renvoi ne pouvait statuer sur la forclusion puisque cette discussion n’a pas été évoquée devant elle.
La société Cofidis s’oppose à une telle analyse, en soulignant :
— qu’il n’y a eu aucun impayé non régularisé avant le premier jugement du 05 octobre 2018 qui a prononcé la nullité des conventions et privé le prêteur de sa créance de restitution du capital sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
— que la cour d’appel de Douai ayant confirmé ce jugement quant à la nullité des conventions tout en condamnant M. [R] au remboursement du capital, ce dernier n’avait pas vocation à reprendre le paiement des échéances qui n’étaient donc pas exigibles ;
— que par suite de la cassation le 31 août 2022 de l’arrêt de la cour d’appel de Douai, le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Lille qui avait prononcé la nullité avec exécution provisoire a repris ses effets, aucune échéance n’étant exigible ;
— que ce n’est donc qu’à compter de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 02 mai 2023 que les échéances ont à nouveau été exigibles, point de départ du délai de forclusion de deux ans qui n’était donc pas expiré lors de l’assignation du 05 février 2024.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, si la cour d’appel de Douai a, par arrêt du 18 février 2021 bénéficiant de l’exécution provisoire de droit, condamné M. [R] à rembourser à la société Cofidis le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit conclu le 08 juin 2016, soit la somme de 26.000 euros sous déduction des règlements opérés par ses soins, pour autant, et contrairement à ce que soutient M. [R], le défaut de paiement de cette condamnation ne s’inscrit pas dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit dont s’agit qui a au contraire été annulé préalablement au prononcé de cette condamnation, et ne peut donc être soumis à la forclusion de deux ans en matière de crédit à la consommation en constituant le point de départ de ce délai.
L’exécution du contrat de crédit du 08 juin 2016 a été interrompue par l’annulation de ce contrat prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 05 octobre 2018 avec exécution provisoire, annulation qui a été confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 18 février 2021, et qui a persisté à la suite de la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Douai par l’arrêt de la cour de cassation du 31 août 2022 ayant restitué ses effets au jugement du 05 octobre 2018.
C’est l’arrêt de la cour d’appel de renvoi d’Amiens du 02 mai 2023 qui, en infirmant ce jugement, a rendu les obligations du contrat de crédit à nouveau exigibles.
Cet arrêt ayant été signifié à M. [R] par acte délivré à l’étude le 05 juin 2023, et M. [R] n’ayant jamais repris le paiement des échéances, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 05 juillet 2023.
Or, l’assignation délivrée le 06 décembre 2023 étant intervenue moins de deux ans après, le délai de forclusion de deux ans opposable à la banque pour agir en paiement n’était pas expiré.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de la société Cofidis recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
M. [R] demande de constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt litigieux et de débouter en conséquence la société Cofidis de l’intégralité de ses prétentions, faisant valoir à cette fin que la clause prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans obligation de mise en demeure, qu’elle ajoute une indemnité égale à 8% du capital dû, que la mise en demeure qui a été envoyée au débiteur ne lui a laissé qu’un délai de 8 jours pour s’acquitter des sommes dues qui ne sont en outre pas détaillées dans cette mise en demeure, et que l’ensemble de ces éléments marque clairement un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment de l’emprunteur.
Au contraire, la société Cofidis demande de confirmer le jugement sur l’exigibilité de la créance, considérant avoir valablement prononcé la déchéance du terme dès lors que si la clause contractuelle ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dans les faits elle a bien adressé à M. [R] une telle mise en demeure le 29 septembre 2023, la déchéance du terme ayant été prononcée le 16 octobre suivant, soit plus de deux semaines plus tard, et plusieurs mois après la signification de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens le 05 juin 2023 ayant clairement pour effet de lui imposer de reprendre le paiement du contrat de crédit après rejet de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, si la cour venait à juger que la déchéance du terme n’était pas valablement acquise, elle demande de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, en raison des manquements graves et réitérés de M. [R] à son obligation de reprendre le paiement des échéances conformément aux stipulations contractuelles.
Sur ce, la cour rappelle :
L’article L311-24 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause, dispose :
'En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du cide civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.'
Aux termes de l’article L212-1 du code de la consommation, créé par ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et entré en vigueur le 1er juillet 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article L241-1 du même code, en vigueur depuis le 1er juillet 2016, ajoute que les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’article 1184 du code civil, dans sa version applicable à la cause, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, l’article 7.3 du contrat de prêt prévoit :
'7.3- En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date dè règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8% du capital dû.'
L’article 7.8 du contrat de prêt stipule :
'7.8- Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, sans formalités ni mise en demeure, si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours pour le paiement d’un terme en principal, intérêts ou accesoires.'
Or, l’absence de toute mise en demeure de régler les impayés avant de prononcer l’exigibilité des sommes dues tel que prévu par la clause dont s’agit crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du prêteur, ce qui rend cette clause 7.8 abusive, et donc réputée non écrite.
Par ailleurs, la cour relève :
— qu’après de multiples décisions judiciaires, M. [R] a été informé de la reprise de l’exécution du contrat de crédit par la signification de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens à avocat le 24 mai 2023 et à partie par remise de l’acte en l’étude le 05 juin 2023, cette décision lui rappelant qu’il était tenu d’exécuter le contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles;
— que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 septembre 2023, remise à la Poste le 03 octobre 2023, et retournée à l’expéditeur le 17 octobre 2023, M. [R] a été mis en demeure de régler la somme de 20.966,25 euros dans un délai de 8 jours à peine de déchéance du terme ;
— que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 octobre 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme et s’est prévalue de l’exigibilité immédiate de sa créance s’élevant à la somme de 37.149,98 euros.
Or, la mise en demeure du 29 septembre 2023 ne comporte aucun décompte de la somme réclamée à hauteur de 20.966,25 euros et le délai de 8 jours laissé au débiteur pour régulariser la situation s’avère manifestement insuffisant.
Au regard de ces éléments, la cour considère que l’emprunteur n’a pas été mis en mesure d’apprécier le montant réclamé ni d’effectuer les diligences nécessaires afin de solder les échéances impayées, et que dans ces conditions le prononcé de la déchéance du terme par la société Cofidis n’est pas régulier.
En revanche, alors qu’il a reçu restitution des échéances dont il s’était acquitté suite à l’annulation des contrats de prêt par jugement du tribunal d’instance de Lille du 05 octobre 2018 bénéficiant de l’exécution provisoire, que l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens a rappelé expressément qu’il était tenu d’exécuter le contrat de crédit, et qu’il a été destinataire d’une mise en demeure en date du 29 septembre 2023, puis de la lettre de déchéance du terme du 16 octobre 2023, et de l’assignation délivrée le 06 décembre 2023, M. [R] n’a pas versé la moindre somme à la société Cofidis qui est donc en droit de se prévaloir d’un manquement suffisamment grave à son obligation de remboursement pour justifier de prononcer la résolution du contrat de crédit en cause.
Sur le montant des sommes dues
La résolution du contrat efface rétroactivement ses effets, le contrat est considéré comme n’ayant jamais existé, et les parties sont remises dans l’état antérieur. L’emprunteur doit donc restituer au prêteur les fonds prêtés, déduction faite des échéances déjà remboursées.
La société Cofidis soutient que M. [R] est redevable du capital prêté de 26.000 euros en totalité, les échéances qu’il avait réglées antérieurement au premier jugement du tribunal d’instance de Lille lui ayant été restituées en exécution de cette décision, et les versements effectués suite à l’arrêt de la cour d’appel de Douai l’ayant été par la société Eco environnement en lieu et place de M. [R] afin d’éviter des transferts de comptes inutiles, puisque la société Eco environnement avait été condamnée à rembourser à M. [R] la somme de 26.000 euros et ce dernier la même somme à la société Cofidis.
Au contraire, M. [R] demande de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Cofidis de sa demande en paiement après avoir constaté que le débiteur avait procédé à des versements depuis l’origine d’un montant supérieur au capital emprunté, faisant valoir à cet effet que la société Cofidis sur laquelle repose la charge de la preuve ne justifie pas du quantum des sommes qui lui sont dues au regard des sommes d’ores et déjà versées.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, si l’historique du compte produit mentionne des versements entre juillet 2017 et novembre 2018, soit antérieurement à la mise à exécution du jugement du tribunal d’instance de Lille du 05 octobre 2018, puis entre juin 2021 et janvier 2022 d’un montant total de 26.000 euros postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 18 février 2021, il ressort des pièces produites :
— que la société Cofidis a adressé deux chèques de 4.995,20 euros et de 571,87 euros en date respectivement du 15 novembre 2018 et du 25 avril 2019 au conseil de M. [R] en exécution du jugement du tribunal d’instance de Lille du 05 octobre 2018 l’ayant condamné à restituer à ce dernier l’ensemble des sommes versées au titre du crédit conclu le 08 juin 2016 ;
— que les versements d’un montant total de 26.000 euros ont été effectués par la société Eco environnement en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 18 février 2021 qui a condamné la société Eco environnement à payer à M. [R] la somme de 26.000 euros au titre de la restitution du prix du bon de commande en date du 08 juin 2016 et M. [R] à rembourser à la société Cofidis le montant du capital prêté au titre du contrat de prêt conclu le 08 juin 2016 soit la somme de 26.000 euros sous déduction des règlements opérés par ses soins, les parties concernées s’étant accordées pour organiser les règlements directement entre la société Eco environnement et la société Cofidis sans transiter par M. [R], tel que cela résulte des justificatifs des virements entre ces deux sociétés produits, de l’extrait de compte bancaire de la société Eco environnement, et des mails du 15 janvier 2025 émanant du représentant de la société Eco environnement.
M. [R] ne justifie du versement à titre personnel d’aucune somme en remboursement du capital emprunté.
Si la société Cofidis a été désintéressée de la somme de 26.000 euros par les versements effectués directement par la société Eco environnement, pour autant l’obligation de restitution de cette somme ayant été mise à la charge de cette dernière par l’arrêt de la cour d’appel de Douai n’existe plus, ayant été anéantie par l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, de sorte que ses règlements auprès de la SA Cofidis sont devenus sans fondement et ont vocation à lui être restitués.
Par suite, M. [R] sera condamné, par infirmation du jugement, à régler lui-même à la société Cofidis la somme de 26.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées, sauf en ce qu’elles ont rejeté la demande de M. [R] au titre de ses frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [R] est condamné à régler les dépens de première instance et d’appel, ainsi que la somme de 2.000 euros au profit de la société Cofidis au titre de ses frais irrépétibles pour chacune des procédures de première instance et d’appel. Il ne peut en outre prétendre à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré l’action de la SA Cofidis recevable, et rejeté la demande de M. [W] [R] présentée au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la résolution du contrat de prêt souscrit entre la SA Cofidis et M. [W] [R] le 08 juin 2016 ;
Condamne M. [W] [R] à régler à la SA Cofidis la somme de 26.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [W] [R] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [W] [R] à régler à la SA Cofidis la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des procédures de première instance et d’appel ;
Déboute M. [W] [R] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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