Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 mai 2026, n° 24/04446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mars 2024, N° 23/00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N°2026/163
Rôle N° RG 24/04446 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM27S
[B] [H]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 07 MAI 2026:
à :
Me Jean-michel GARRY,
avocat au barreau de TOULON
Me Philippe CAMPOLO,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 11 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00219.
APPELANTE
Madame [B] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [H], aide ménagère, a déclaré le 21 septembre 2020, une maladie accompagnée d’un certificat médical initial en date du 14 décembre 2020 faisant état d’une « entésopathie douloureuse et ankylosante de l’épaule droite ».
Par décision du 1er août 2022, la caisse l’a informée du refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, suite à l’avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Paca-Corse.
En l’état d’une décision de rejet de la commission de recours amiable, Mme [B] [H] a saisi par requête du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui, après avis défavorable du [1], l’a dans sa décision du 11 mars 2024, déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 5 avril 2024, Mme [B] [H] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 23 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles, il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [B] [H] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de juger que la pathologie déclarée le 21 septembre 2020 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par conclusions reçues par voie électronique le 6 mars 2026, soutenues oralement à l’audience et auxquelles, il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [B] [H] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
L’assurée rappelle, que le diagnostic médical n’est pas remis en cause par la caisse et la maladie déclarée « tendinopathie de la coiffe des rotateurs » désignée par le tableau n°57 ; que le lien de causalité n’exige pas que le travail soit la cause unique ou essentielle mais seulement qu’il existe un lien direct ;
Elle soutient, qu’elle a travaillé pendant la quasi-totalité de sa carrière professionnelle dans des activités en lien avec l’aide à la personne et qu’elle a bénéficié de la prise en charge d’une tendinopathie aiguë concernant l’épaule gauche ;
La caisse réplique, que l’enquête administrative a permis de constater que l’assurée ne remplissait pas les conditions réglementaires exigées par la liste limitative des travaux du tableau 57; que les 2 comités régionaux ont émis un avis motivé défavorable, ne retenant pas de lien direct entre le travail habituel et la pathologie déclarée ; que le simple fait d’avoir bénéficié d’une reconnaissance de maladie professionnelle pour l’épaule gauche ne l’exonère pas de démontrer le lien de causalité entre son activité professionnelle et son épaule droite ;
sur ce,
En application de l’article L. 461 -1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434 – 2 et au moins égale à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixé par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315 – 1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladie d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
La présomption de maladie professionnelle est applicable, si les 3 conditions posées par le tableau (caractérisation médicale de la pathologie au regard de celle inscrite sur le tableau, délai de prise en charge et exposition professionnelle aux travaux listés) sont réunies, et à défaut, l’origine professionnelle d’une pathologie inscrite sur un tableau des maladies professionnelles ne peut être reconnue, que s’il existe un lien direct entre celle-ci et le travail habituel.
Si l’ avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lie l’organisme social, tel n’est pas le cas de la juridiction amenée à se prononcer.
Le colloque médico-administratif confirme le diagnostic posé par le certificat médical initial, une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite désignée par le tableau n°57 et indique que la condition tenant au délai de prise en charge est respecté. Cependant le dossier est transmis au CRRMP, les travaux effectués par l’assurée ne correspondant pas à la liste limitative du tableau.
Dans ses conclusions devant la cour, l’assurée ne soutient pas devoir bénéficier de la présomption d’imputabilité du tableau 57 mais excipe du lien direct entre son travail habituel et la pathologie de son épaule droite, soulignant que par symétrie avec son épaule gauche, la maladie déclarée est bien également d’origine professionnelle.
Mme [H] a ainsi décrit son poste de travail auprès de l’un de ses employeurs (questionnaire assuré auprès de Mme [F] [A]) :
— "ménage (poussière sur meuble + hauteur des meubles dans toutes les pièces, lavage de sol dans toutes les pièces, nettoyage des sanitaires, lavage des vitres dans toutes les pièces avec sur vitrage, nettoyage des lustres, nettoyage cuisine et ses hauteurs + intérieur frigo+ intérieur des meubles)
— entretien du linge (machine, étendage, ramassage, pliage, repassage, rangement)
gestion des poubelles
— balayage du garage de temps en temps
— garde des personnes âgées (s’assurer qu’elles ne sortent pas, prise de repas avant le départ, aide à l’habillage, lui demander d’aller à la toilette). "
Elle estime la durée journalière de son travail à 3h par jour durant 2 jours par semaine sur la période du 1er juillet 2011 au 18 septembre 2020 et quantifie les travaux comportant des mouvements ou avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien à 3 heures par jour durant 2 jours.
Les questionnaires concernant ses autres employeurs ne sont pas versés aux débats mais les pièces du dossier permettent d’établir qu’ils sont au nombre de 5 (puis 4 pour la dernière année 2020), pour un temps de travail partiel de 19 heures par semaine retenu par les deux [2].
Le [2] région PACA Corse indique dans son avis du 25 juillet 2022 :
« le comité est interrogé pour la liste limitative des travaux du tableau MP 57 non remplie.
Le diagnostic est confirmé par le bilan radiologique du 8 octobre 2020.
La date de première constatation médicale est fixée au 21 septembre 2020 (arrêt travail en rapport).
Elle se déclare droitière.
La profession exercée est celle d’aide à domicile auprès de particuliers. Elle travaille à temps partiel (19 heures par semaine). Elle effectue le ménage du domicile, les courses, l’entretien du linge, l’aide à la personne (aide repas, aide à l’habillage, surveillance).
Les tâches réalisées sont variées et ne sont pas assimilables à des travaux susceptibles d’induire la pathologie déclarée. "
Le [2] région Occitanie indique dans son avis du 7 septembre 2023 :
« la durée et l’intensité des expositions lors de son activité professionnelle à temps partiel ne sont pas susceptibles de participer de façon prépondérante à la genèse de cette pathologie.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico techniques obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie considère qu’il n’existe pas un lien direct entre le travail de Mme [B] [H] et la pathologie dont elle se plaint, à savoir « entésopathie douloureuse et ankylosante de l’épaule droite ».
Mme [H] verse aux débats en cause d’appel deux certificats médicaux établis par son médecin traitant, le docteur [G] [L] :
— le 4/01/2022 adressé à une rhumatologue :
« Chère cons’ur,
Je souhaite votre avis pour cette patiente de 52 ans que vous aviez vue en mai 2020.
Elle souffre à l’origine d’une tendinopathie bilatérale des épaules pour lesquelles une MP a été déclenchée, expertisée et clôturée pour l’épaule gauche. Elle est en arrêt travail depuis septembre 2020. Elle pose le problème d’un syndrome douloureux permanent intéressant donc les épaules, les carpiens et le dos comme constaté par vous lors de votre consultation . ( …) "
— Le 4 avril 2024 : " Je certifie que Mme [B] [H] a souffert des 2 épaules, la gauche est reconnue en maladie professionnelle le 18 mars 2019. Concernant l’épaule droite, elle justifie de la même reconnaissance, étant donné qu’elle était aide ménagère et sollicitait ses 2 membres supérieurs.
Elle souffrait en octobre 2020 d’une tendinite du sus épineux droit , je l’ai adressée à un médecin de médecine physique et réadaptation qui l’a prise en charge. "
Les documents relatifs à la pathologie déclarée et prise en charge par la caisse le 18/03/2019 concernant l’épaule gauche ne sont pas versés aux débats, cependant il ressort clairement des deux certificats médicaux sus visés, une similitude de pathologie concernant les deux épaules, alors que l’assurée n’a pas changé de métier entre le 18 mars 2019 et septembre 2020.
L’exposition au risque, qui n’a pas à être permanente et continue, doit avoir été suffisamment régulière pendant plusieurs années pour caractériser une exposition habituelle.
Mme [B] [H] est aide ménagère depuis au moins 2008 et quand bien même ses tâches seraient diversifiées, il n’en demeure pas moins, qu’ un nombre significatif d’entre elles sollicitent une abduction des bras, sans soutien et avec des angles variables. La tendinopathie de l’épaule droite, constatée par son médecin traitant en 2019, est diagnostiquée « tendinopathie aiguë » un an plus tard soit une année supplémentaire d’exposition au risque par des travaux sollicitant une épaule déjà fragilisée.
Les éléments du dossier démontrent en conséquence une relation directe entre son travail habituel et la pathologie déclarée, qui devra en conséquence être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Var qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens et ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 11 mars 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la pathologie « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée le 21 septembre 2020 par Mme [B] [H] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Renvoie Mme [B] [H] devant la caisse primaire d’assurance-maladie du Var pour la poursuite de l’instruction de la maladie (date de consolidation, IPP..),
Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie du Var de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie du Var aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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