Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 sept. 2025, n° 24/14650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 novembre 2024, N° 24/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/340
Rôle N° RG 24/14650 N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB4E
[V] [Y]
C/
[C] [E]
S.A. BNP PARIBAS
LE COMPTABLE DU POLE DU RECOUVREMEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 13] en date du 07 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n°24/00041.
APPELANT
Monsieur [V] [Y],
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Florian DEMARET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [C] [E],
demeurant [Adresse 6]
assignée à jour fixe le 17/12/24 à étude
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS [Localité 14] sous le n° 662 042 449,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
assignée à jour fixe le 20/12/24 à personne habilitée,
Monsieur le comptable responsable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) des Alpes-Maritimes, représentant l’Administration Fiscale, dont les bureaux se situent [Adresse 5]
assigné à jour fixe le 17/12/24 à personne habilitée
Tous deux représentés et assistés par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :
La BNP Paribas poursuit à l’encontre de monsieur [Y] et de madame [E], suivant commandement signifié le 20 novembre 2023, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 10] [Adresse 12][Adresse 11]' consistant en une parcelle de terrain et les constructions y édifiées, cadastrée section [Cadastre 8] numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 14a 67ca, ainsi qu’une parcelle de terrain cadastrée section [Cadastre 8] numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 15a 57 ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 14 mars 2024, pour avoir paiement d’une somme de 109 929,78 € en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnité forfaitaire, intérêts et frais jusqu’à parfait règlement (mémoire), en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt reçu par Maître [G] [F], notaire à [Localité 9] (06).
Le commandement, publié le 15 janvier 2024 est demeuré sans effet. Le trésor public, créancier inscrit, était assigné à comparaître.
Un jugement d’orientation du 7 novembre 2024 du juge de l’exécution de [Localité 13] :
— constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont remplies,
— fixait le montant de la créance du créancier poursuivant, arrêtés au 20 novembre 2023, à la somme de 109 929,78 € ,
— ordonnait la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi selon les modalités sur cahier des conditions de vente et sur la mise à prix fixée
— fixait la date de l’audience d’adjudication et les modalités de visite du bien immobilier saisi,
— condamnait solidairement monsieur [Y] et madame [E] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
Le 27 novembre 2024, le jugement précité était signifié à monsieur [Y].
Par déclaration du 6 décembre 2024 au greffe de la cour, monsieur [Y] formait appel du jugement précité.
Une ordonnance du 10 décembre 2024 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe.
Les 17 et 20 décembre 2024, monsieur [W] faisait assigner madame [E], le trésor public, créancier inscrit, et la BNP Paribas, créancier poursuivant, d’avoir à comparaître. Les assignations étaient déposées au greffe, le 8 janvier 2025.
Un arrêt avant dire droit du 27 mars 2025 :
— prononçait un sursis à statuer sur les mérites de l’appel formé par monsieur [V] [Y],
— soulevait d’office la question du caractère abusif de la clause stipulée à l’article V 'Exigibilité anticipée’ de l’acte de prêt du 9 janvier 2009,
— prononçait la réouverture des débats à l’audience du mercredi 11 juin 2025 de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence,
— réservait les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [Y] demande à la cour de :
— recevoir son appel et le dire bien fondé,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 109.929,78 € arrêtée
au 20 novembre 2023,
— ordonné la vente forcée des biens visés au commandement,
— fixé la date d’adjudication au 27 février 2025 à 9h00, sur la mise à prix fixée,
— autorisé la parution d’une publicité de la vente sur un site spécialisé en matière d’enchères immobilières,
— ordonné l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposée au greffe,
— ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement
publiée,
— condamné solidairement monsieur [V] [Y] et madame [C] [E] aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
Vu les dispositions de l’article R 132-2 du code de la consommation,
— juger non écrite la clause, objet du contrat de prêt, en date du 09 janvier 2009,
En conséquence,
— mettre à néant la procédure de saisie immobilière,
— fixer la créance des co-emprunteurs à la somme de 49.123,43 €,
— débouter madame [C] [E] et la Société BNP PARIBAS de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamner la Société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant des conséquences de la vente forcée ;
— condamner la Société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il affirme avoir consenti à une agence immobilière un mandat de vendre un terrain dépendant de l’indivision avec madame [E] à hauteur de 150 000 € et que l’agence attend l’accord de cette dernière.
Il soutient que la clause de déchéance du terme est abusive de sorte que le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant et que la créance est insusceptible d’exécution forcée. Il demande donc à la cour de mettre à néant la procédure de saisie immobilière et de fixer la créance à la somme de 49 123,43 €.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— juger que la BNP Paribas accepte de renoncer au bénéfice de la déchéance du terme.
Et statuant à nouveau,
— débouter monsieur [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— valider la procédure de saisie immobilière pour la somme de 49.123,43 € correspondant
au total des échéances impayées au 30 mai 2025,
— juger que la saisie immobilière pourra être poursuivie pour la somme de 49.123,43 € désormais exigible,
— renvoyer la cause à Monsieur le Juge de l’exécution, pour fixation des modalités de la vente, et de la date d’adjudication,
— condamner monsieur [Y] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [V] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Maxime Rouillot, du Barreau de Nice, avocat aux offres de droit, membre de la Selarl Rouillot-Gambini.
Elle ne conteste pas le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et renonce à son bénéfice. Elle demande à la cour de fixer sa créance à la somme de 49 123,43 € correspondant au montant des échéances impayées du prêt au 30 mai 2025 accepté par monsieur [Y].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [E] demande à la cour de :
— juger irrecevable les moyens et arguments de monsieur [Y],
— à titre subsidiaire, débouter monsieur [Y] de toutes ses demandes,
— en tout état de cause, confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— condamner monsieur [Y] au paiement d’une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.
Elle fonde ses demandes sur l’application de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution au motif que monsieur [Y] a comparu à l’audience d’orientation et a sciemment refusé de contester la saisie immobilière en première instance. Elle invoque le caractère purement dilatoire de l’appel formé par monsieur [Y] qui occupe le bien immobilier saisi.
Le trésor public a constitué avocat devant la cour, mais n’a pas conclu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION:
— Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts de monsieur [Y] devant la cour,
Selon les dispositions de l’article R 311-5 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15 à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Il s’en déduit que l’effet dévolutif de l’appel d’un jugement d’orientation doit être qualifié de limité et que le juge d’appel doit connaître des mêmes prétentions et moyens de droit et de fait que le premier juge; les demandes et moyens nouveaux doivent donc être déclarés irrecevables devant la cour.
En l’espèce, monsieur [Y] n’a pas comparu à l’audience d’orientation et n’a donc saisi le premier juge d’aucune demande.
Par conséquent, sa demande de condamnation du créancier poursuivant à lui payer une somme de 10 000 € de dommages et intérêts sera déclarée irrecevable en application de l’effet dévolutif dit limité de l’appel d’un jugement d’orientation.
— Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et le montant de la créance de la BNP Paribas, créancier poursuivant,
L’article L 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt du 9 janvier 2009 dispose que :
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
L’article R 132-2 dans sa rédaction issue du décret 2009-302 du 18 mars 2009 dispose que dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et second alinéas de l’article L 132-1, sauf à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet notamment de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Le droit positif interne en déduit que l’autorité de chose jugée d’une décision de justice telle qu’une décision d’admission de créance au passif d’une procédure collective, résultant de l’article 1355 du code civil et de l’article 480 du code de procédure civile, n’a pas pour effet de vider de sa substance l’obligation du juge national de procéder à un examen d’office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles (Com 8 février 2023 21-17.763).
La Cour de cassation a jugé qu’une clause d’un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ 2ème 22 mars 2023 21-16.044).
Enfin, la Cour de cassation a jugé que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
Elle a notamment considéré qu’un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n’était pas constitutif d’un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d’abusive (Civ 1ère 29 mai 2024 n° 23-12.904).
En l’espèce, le contrat de prêt, objet du litige, du 9 janvier 2009, intégré dans l’acte notarié du 2 février suivant, stipule que la totalité des sommes dues en principal, intérêts et frais, deviendrait immédiatement exigible ' éventuellement et cela quinze jours après une notification faite aux bénéficiaires par lettre recommandée’ en cas de 'non-paiement à la bonne date de toutes sommes dues au titre des présentes qui doivent avoir fait l’objet d’une inscription préalable au FICP ' et ' en cas d’incidents de paiement provoqués par l’un ou l’autre des bénéficiaires et inscrits sur les listes établies par la Banque de France ' est abusive et réputée non écrite.
Il s’en déduit que la clause précitée a pour effet la déchéance du terme et le remboursement du prêt avec un délai de préavis de 15 jours permettant à l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.
Or, en l’espèce, le dispositif conventionnel instaure un mécanisme de sanction d’exigibilité, après mise en demeure préalable restée infructueuse pendant 15 jours, de l’intégralité des sommes restant dues en cas de non-paiement d’une seule mensualité de remboursement.
Il s’en déduit qu’une telle clause a pour effet un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de monsieur [I], madame [E] et de la BNP Paribas. Cette dernière n’en disconvient pas dans ses dernières écritures et renonce au bénéfice de la déchéance du terme.
Par conséquent, la clause de déchéance du terme précitée présente un caractère abusif et doit être réputée non-écrite.
* Sur le montant de la créance exigible de la BNP Paribas,
L’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que la nullité du commandement de payer valant saisie n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
De plus, il résulte des articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution doit statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et mentionner, dans le jugement d’orientation, le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires. Il s’ensuit qu’il n’est pas tenu par le montant de la créance mentionné dans le commandement valant saisie.
Dès lors, il a été jugé que c’est à bon droit qu’une cour d’appel fixe le montant de la créance en prenant en considération la réévaluation faite par le créancier à l’audience d’orientation.(Civ 2ème 24 septembre 2015 n°14-20.009).
En l’espèce, en l’état du caractère abusif de la clause de déchéance du terme réputée non écrite, le dispositif conventionnel de sanction d’une échéance impayée par l’exigibilité de l’intégralité des sommes restant dues n’existe plus. L’exécution du contrat de prêt du 9 janvier 2009, intégré dans l’acte notarié du 2 février suivant, s’est donc poursuivie.
Il convient de déterminer le montant de la créance de la BNP Paribas au jour de l’audience d’orientation et non au 30 mai 2025 ou au jour de l’audience de la cour dès lors que la première ne se tient que devant le juge de l’exécution et ne se poursuit pas devant la cour.
Au jour de l’audience d’orientation du 19 septembre 2024, il résulte du décompte produit par la BNP PARIBAS que sa créance doit être liquidée à 41 675,75 € au 19 septembre 2024. Ainsi, la BNP PARIBAS justifie d’une créance exigible du montant précité conférée par la copie exécutoire de l’acte notarié du 2 février 2009 et dont elle est fondée à poursuivre le recouvrement forcé au moyen de la procédure de saisie immobilière.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé sauf sur le montant de la créance du créancier poursuivant réduit à 41 675,75 €.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 27 mars 2025 de réouverture des débats à l’audience du 11 juin 2025,
DECLARE irrecevable devant la cour la demande de dommages et intérêts de monsieur [V] [Y],
CONFIRME le jugement déféré sauf ses dispositions relatives à la mention du montant de la créance du créancier poursuivant,
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
DIT que la clause de déchéance du terme 'en cas de non-paiement à la bonne date de toutes sommes dues au titre des présentes qui doivent avoir fait l’objet d’une inscription préalable au FICP ' et 'en cas d’incidents de paiement provoqués par l’un ou l’autre des bénéficiaires et inscrits sur les listes établies par la Banque de France ' est abusive et réputée non écrite,
MENTIONNE la créance du créancier poursuivant à hauteur de 41 675,75 € au titre des échéances impayées au 19 septembre 2024,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE la procédure devant le juge de l’exécution de [Localité 13] pour poursuite de la saisie immobilière,
CONDAMNE monsieur [V] [Y] aux dépens d’appel distraits en frais privilégiés de saisie immobilière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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