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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 mai 2025, n° 20/03178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 1 juillet 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 6 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03178 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUTA
ARRÊT n° 25/704
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUILLET 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG18/00325
APPELANTE :
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme [O] en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Gabrièle SUMMERFIELD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES – dispensée d’audience
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009335 du 09/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 06/05/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] a bénéficié de l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er mai 2008.
Le 23 février 2017 la CARSAT l’a informé de la suppression de cet avantage à compter du 1er janvier 2014 en raison de sa résidence hors du territoire.
Par lettre du 27 juillet 2017 il a été mis en demeure de régler un indu s’élevant à la somme de 29 521,72 euros portant sur la période du 01/01/2014 au 31/01/2017.
Faute de règlement la CARSAT a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan qui par jugement du 01 juillet 2020 a statué comme suit :
' ANNULE les décisions de la CARSAT en date des 23 février 2017 et 27 février 2017 supprimant le droit à l’ASPA de Monsieur [Z] et lui notifiant un indu de 29 521, 72 euros,
' CONDAMNE la CARSAT à reverser à Monsieur [Z] les arriérés dus au titre de l’ ASPA à compter du 1er février 2017.
' CONDAMNE la CARSAT à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' CONDAMNE la CARSAT aux dépens de l’instance.
' CONSTATE que Monsieur [W] [Z] est bénéficiaire de l’aide
juridictionnelle totale.
' ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
Le 22 juillet 2020 la CARSAT a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 06 juillet 2020.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 05 décembre 2024.
Au soutien de ses écritures soutenues oralement à l’audience du 05 décembre 2024 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la CARSAT Languedoc-Roussillon demande à la cour d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel et :
' de dire et juger M. [Z] redevable envers la CARSAT de la somme de 29 521.72 euros ;
' Le condamner au paiement de cette somme ;
' Le condamner au paiement de la somme de 981 euros au titre de la pénalité financière ;
' Le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Munir l’arrêt de la clause exécutoire.
Au soutien de ses conclusions déposées, l’avocat de M. [Z] dispensé d’audience sollicite de la cour de :
' Prononcer la nullité de la procédure de contrôle
Vu les justificatifs apportés par M [Z]
Vu l’illisibilité des tampons du passeport de M [Z]
Vu l’absence de transfert de résidence
Vu l’absence de fraude
' Confirmer le jugement du Pôle social de Perpignan
' Débouter la CARSAT
' Dire et juger que les arrérages des cinq dernières années lui restent acquis.
' Condamner la CARSAT à lui verser les arriérés dus au titre de l’ASPA à compter du mois de février 2017.
' Constater qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° n°2020/0093335 en date du 9 septembre 2020
' Condamner la CARSAT à régler à Me SUMMERFIELD la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle combinée avec l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour Me SUMMERFIELD de renoncer à l’aide juridictionnelle en cas de recouvrement de cette somme. Condamner la CARSAT aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 05 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la procédure de contrôle :
L’intimé se fondant sur les dispositions du code des relations entre le public et l’administration et du code de la sécurité sociale soutient que la décision contestée est irrégulière car ne contenant pas les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision alors que la procédure de contrôle de la CARSAT est elle-même illégale faute de communication des pièces sur lesquelles elle a fondé sa décision.
La CARSAT répond qu’elle a respecté les dispositions du code des relations entre le public et l’administration ainsi que celle du code de la sécurité sociale, en motivant sa décision et en ayant rappelé à l’intéressé que les informations de ressources le concernant pourraient être vérifiées auprès des organismes qui en sont dépositaires.
Selon les dispositions de l’article L.211-2 6° du code des relations entre le public et l’administration, les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir.
L’article L.211-7 du même code précise que les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir.
Selon l’article L. du code de la sécurité sociale 114-21, l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
En l’espèce, la lettre du 23 février 2017 adressée par la CARSAT à l’allocataire précise qu’à compter du 1er janvier 2014 l’allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimée en raison de sa résidence hors de France, de sorte que la CARSAT s’est conformée aux dispositions du code précité en lui rappelant qu’en raison de sa résidence hors du territoire français il ne remplissait pas la condition lui permettant de bénéficier de l’ASPA.
Toutefois, il apparaît que dans le cadre de son droit de communication par application des dispositions de l’article L 114-19 du code de la sécurité sociale, la CARSAT procédait à des investigations auprès de différentes administrations comme cela ressort de la chronologie des investigations menées en date du 23 janvier 2017, notamment auprès du FICOBA, de la CPAM, de la CAF, de la préfecture outre des recherche bancaires.
Si la CARSAT indique que par courrier du 18 août 2016 elle a sollicité de l’allocataire un certain nombre de justificatifs en lui rappelant que le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées a été soumis à de strictes conditions tant de ressources que de résidence, qu’elle a précisé que conformément aux dispositions de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale les informations pourraient être vérifiées auprès des organismes qui en sont dépositaires ; pour autant elle ne justifie pas s’être conformée aux dispositions de l’article L.114- 21 du code de la sécurité sociale alors qu’elle avisait M. [Z] le 23 février 2017 de la suppression de l’ASPA en raison de sa résidence hors de France sans lui avoir communiqué les pièces obtenues et sur lesquelles elle avait fondé sa décision et qu’à la suite elle lui adressait le 27 juillet 2017 une mise en demeure pour obtenir le paiement de la somme de 29 521,72 euros.
Il s’ensuit que le non respect de l’article L.114-21 du code de la sécurité sociale entache la procédure de contrôle et la procédure de recouvrement qui en découle de nullité car elle n’a pas été effectuée contradictoirement (C. Cass., Civ. 2e 21 juin 2018 pourvoi n°17-20.227).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les décisions de la CARSAT supprimant le droit à l’ASPA et lui notifiant un indu de 29 521,72 euros et en ce qu’il a condamné la CARSAT à reverser à l’allocataire les arriérés dus au titre de l’ASPA à compter du 1er février 2017.
Sur les demandes présentées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
La CARSAT qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel.
La cour constate que M. [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° 2020/0093335 en date du 9 septembre 2020 et condamne la CARSAT à payer à Me SUMMERFIELD la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle combinée avec l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour Me SUMMERFIELD de renoncer à l’aide juridictionnelle en cas de recouvrement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la CARSAT de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la CARSAT aux entiers dépens d’appel ;
Constate que M. [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° n°2020/0093335 en date du 9 septembre 2020
Condamne la CARSAT à payer à Me SUMMERFIELD la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle combinée avec l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour Me SUMMERFIELD de renoncer à l’aide juridictionnelle en cas de recouvrement de cette somme
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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