Désistement 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 avr. 2026, n° 23/01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 janvier 2023, N° 17/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE c/ caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ( la caisse |
Texte intégral
DESISTEMENT
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
R.G : N° RG 23/01100 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OY4H
CPAM DU RHONE
C/
[O] [B]
APPEL D’UNE DECISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 05 Janvier 2023
RG : 17/00172
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE DU 17 Avril 2026
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
[Localité 2]
INTIMEE :
[D] [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) a procédé à un contrôle administratif de l’activité de Mme [O] [B] (l’assurée), infirmière libérale, portant sur ses facturations au titre de la période du 16 janvier 2013 au 17 juin 2016.
A l’issue de ce contrôle, elle lui a notifié un indu d’un montant de 12 146,26 euros au titre des anomalies suivantes :
— facturation d’actes non remboursables,
— actes sans prescription médicale,
— non-respect de la prescription médicale,
— doubles facturations,
— surfacturations,
— facturation d’actes fictifs et durant une période d’hospitalisation.
L’assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de l’indu.
Elle a ensuite reconnu des erreurs de facturations pour un montant de 664,60 euros dont elle a effectué le remboursement.
Par décision du 1er février 2017, la commission de recours amiable a minoré l’indu en ramenant son montant à la somme de 11 716,51 euros.
Par la suite, la caisse a retenu un indu de 10 712,21 euros à l’encontre de l’assurée.
En parallèle de cette action de recouvrement de l’indu, elle lui a notifié une pénalité financière d’un montant de 856,11 euros pour les actes fictifs et de 4 500 euros pour les actes frauduleux.
Les 16 janvier, 31 mars et 21 juin 2017, l’assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de l’indu et des pénalités financières.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal :
— ordonne la jonction des procédures n° 2017-0172, 2017-0810 et 2017-1412 sous le numéro RG le plus ancien 17/0172,
— dit que la procédure d’indu et la décision de la commission de recours amiable sont régulières,
Sur l’indu,
— fixe le montant de l’indu de M. [O] [B] à la somme de 4 940,51 euros,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes d’indus,
Sur les pénalités financières,
— fixe le montant des pénalités financières à la somme de 1 609 euros (soit le minimum de 0 euros pour les cotations erronées et 1 609 euros pour les actes frauduleux),
A titre reconventionnel,
— condamne Mme [O] [B] au paiement :
* de la somme de 4 940, 50 euros en deniers ou quittances valables,
* de la somme de 1 609 euros au titre de la pénalité financière,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne Mme [O] [B] aux dépens de l’instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 10 février 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Par lettre reçue au greffe le 23 mars 2026, elle a indiqué se désister de son recours.
Mme [O] [B] a répondu, par message notifié par voie électronique le 24 mars 2026 de son conseil Maître Pierre Danjard, qu’elle refusait ce désistement.
Elle a ensuite conclu par des écritures notifiées dans les mêmes formes le 13 avril 2026 à la péremption de l’instance et à la condamnation de la caisse à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 385 du code de procédure civile qui dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ;
Vu l’article 400 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ;
Vu l’article 401 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l’audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l’intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel.
En l’espèce, le désistement d’instance de la caisse ne contient aucune réserve. A la date de ce désistement, Mme [O] [B] n’avait pas encore conclu.
En l’absence d’appel incident ou de demande incidente dans l’instance d’appel de la partie intimée préalablement au désistement de la caisse, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu’il emporte l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile selon lesquels le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, la caisse sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer à son encontre une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande étant sans objet pour n’avoir pas été formalisée avant ledit désistement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d’instance de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône,
Déclare parfait ce désistement,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
RG : N° RG 23/01100 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OY4H 2/2
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