Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/05160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 19 septembre 2024, N° 23/03096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BUREAU VERITAS c/ S.A. AXA FRANCE IARD Compagnie d'assurances immatriculée au RCS de NANTERRE sous le, dont le siège social est situé, Compagnie d'assurance SA ALLIANZ IARD assureur de la SARL ECO TRADING ( Police 45449692 ), Syndicat des copropriétaires de la Résidence [ Adresse 19 ] situé [ Adresse 10 ] [ Localité 20 ], son syndic en exercice la SARL AGENCE MARTY IMMOBILIER dont le siège |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 05 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05160 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNFG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 SEPTEMBRE 2024 JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BEZIERS
N° RG 23/03096
APPELANTE :
S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentée par Me François BERMOND de la SELARL BAM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et Me MERCIER, avocat plaidant
INTIMEES :
Compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD assureur de la SARL ECO TRADING (Police n° 45449692)
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me DANET substituant Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assureur de la SAS YAPI CONSTRUCTION police n° 4597238504)
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me APOLLIS substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19] situé [Adresse 10] [Localité 20] Représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE MARTY IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 13] [Adresse 21] [Localité 7] Inscrite au RCS de BEZIERS sous le numéro 322 802 679 Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 21]
[Localité 7]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et Me BRANCO, avocat plaidant
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), entreprise privée régie par le Code des Assurances Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349 dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me ENSENAT substituant Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
E.U.R.L. MONSIEUR [P] [N]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me ENSENAT substituant Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA à Conseil d’Administration ABEILLE IARD & SANTE, SA à Conseil d’Administration au capital de 317 752 761,16 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 17] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée par Me CROS substituant Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ISOLATIONS CLOISONS DE STYLE
[Adresse 2]
[Localité 6]
assignée par procès- verbal de recherches infructueuses le 07/11/24
Compagnie d’assurance SA ALLIANZ IARD assureur de ISOLATIONS CLOISONS STYLE (Police 39691288)
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me DANET substituant Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 20], dénommé résidence [Adresse 19], a été construit au cours des années 2011 et 2012.
M. [P], assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), est intervenu en qualité d’architecte et de maître d’oeuvre.
La société Yapi construction, assurée auprès de la société Axa France Iard, a été chargée du lot 'gros oeuvre'.
La société Isolations cloisons de style, assurée auprès de la société Allianz, a réalisé le lot 'cloisons, doublages, plafond'.
La société Eco trading, assurée auprès de la société Allianz, a pris en charge le lot 'revêtement de sol – faïence'.
M. [C] [G], exerçant sous l’enseigne Enduit façade narbonnais, a été chargé du lot 'façade'.
La société Bureau veritas est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Elite Insurance Company Limited.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 2 mai 2011 et un procès-verbal de réception a été établi le 30 septembre 2012, sans réserve.
Le syndic ayant constaté des fissurations et des infiltrations au niveau des parties communes et des parties privatives, une première déclaration de sinistre a été faite auprès de société Elite Insurance Company Limited le 5 novembre 2015 et un rapport préliminaire d’expertise dommages ouvrage a été établi le 26 février 2016, à la suite duquel une non-garantie a été notifiée au syndic.
Une seconde déclaration de sinistre a été faite le 16 décembre 2016 et un rapport préliminaire dommages-ouvrage a été établi le 9 février 2017.
Aux termes d’une ordonnance de référé en date du 5 mars 2019, une expertise a été ordonnée et M. [K] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport définitif le 14 février 2022.
Par actes du 27 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] a fait assigner la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Eco trading et de la société Isolations cloisons de style, la société Isolations cloisons de style, la société Axa en qualité d’assureur de la société Yapi construction, la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de M. [C] [G] exerçant sous l’enseigne Enduit façade, M. [N] [P], la société Mutuelle des architectes français (la MAF) et la société Bureau veritas devant le tribunal judiciaire de Béziers afin qu’il les condamne in solidum à lui verser une somme de 16 400 euros à titre principal, une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance et une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il faisait valoir qu’étaient apparus dans le courant de l’année 2015 des désordres se manifestant pas l’apparition de fissures sur le carrelage et sur les montants des ouvertures, localisés au niveau du joint existant entre les deux blocs de l’immeuble, et que ces désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination. Il ajoutait que l’expert avait retenu les responsabilités de la société Yapi construction, de la société Enduit façade narbonnais, de l’entreprise Eco trading, de la société Isolations cloisons de style, de M. [P] et du bureau de contrôle veritas, qui avait établi son rapport final sans évoquer l’absence de matérialisation et de protection du joint de dilatation.
Par conclusions d’incident signifiées le 21 mars 2024, la société Bureau veritas a saisi le juge de la mise en état afin qu’il déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] irrecevable en toutes ses demandes formulées contre elle et en conséquence le déboute de ses demandes formées à son encontre et le condamne au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutenait qu’elle n’avait aucun lien avec le litige évoqué, son activité de contrôle technique ayant fait l’objet d’un apport partiel d’actif au profit de la société Bureau veritas construction. Elle précisait que le projet de cession avait fait l’objet d’une publication au BODACC conformément au décret n°2011-1373 du 9 novembre 2011 et que la cession d’actif, et donc de l’activité de contrôle technique, était opposable aux tiers et par conséquent aux maîtres d’ouvrage successifs de l’immeuble.
Dans une ordonnance rendue le 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’irrecevabilité soulevée par la société Bureau veritas, sursis à statuer sur toutes autres demandes,
et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024 à 10 heures.
Par déclaration en date du 15 octobre 2024, la société Bureau veritas a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 15 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Bureau veritas demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 19 septembre 2024,
— rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires,
Y faisant droit,
— juger irrecevable le syndicat des copropriétaires en toutes ses demandes formées à son encontre,
— la mettre hors de cause,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle invoque les dispositions des articles 32, 122 et 125 du code de procédure civile, ainsi que de l’article L. 236-3-I du code de commerce et soutient qu’il est de jurisprudence constante que les actions en responsabilité nées de la branche d’activité transférée dans le cadre d’un apport partiel d’actif doivent être dirigées à l’encontre de la société bénéficiaire de l’apport.
Elle ajoute qu’une société apporteuse n’a ni qualité à agir, ni qualité à se défendre, lorsque le litige concerne une branche d’activité dont l’ensemble des biens, droits et obligations ont été transmis à une société bénéficiaire par un apport partiel d’actif, dans lequel les sociétés ont prévu d’appliquer le régime des scissions et d’écarter la solidarité entre la société apporteuse et la société bénéficiaire.
Elle explique qu’en l’espèce, un projet d’apport partiel d’actif entre la société Bureau veritas construction et elle a été finalisé le 24 août 2016, avant d’être approuvé par son assemblée générale mixte des actionnaires le 18 octobre 2016. Elle précise que cette opération a eu pour effet d’apporter à la société Bureau veritas construction sa branche construction.
Elle explique qu’il ressort du projet d’apport partiel d’actif que les parties ont transféré l’ensemble de sa branche construction, sous le régime juridique des scissions, ce qui a eu pour effet d’emporter la transmission universelle de patrimoine au profit de la société Bureau veritas construction. Elle ajoute que les parties ont expressément exclu la solidarité entre la société Bureau veritas construction et elle.
Du reste, elle soutient que l’apport partiel d’actif est opposable aux tiers, dès lors que l’ensemble des formalités de publicité légale a été réalisée. Elle précise qu’en l’espèce, toutes les formalités de publicité légale ont été accomplies, à savoir le dépôt du traité d’apport du 24 août 2016 au greffe du tribunal de commerce de Nanterre, la publication au BODACC le 9 septembre 2016, la publication de l’avis au BALO le 9 septembre 2016 et le dépôt au greffe du tribunal de commerce de Nanterre de la déclaration de conformité commune du 23 janvier 2017.
Elle en déduit que la cession d’actif et donc de son activité était opposable aux tiers à la date de la délivrance de l’assignation.
Enfin, elle souligne qu’elle rapporte la preuve du dépôt du projet de scission au greffe un mois avant l’assemblée générale. En ce qui concerne la modification des informations présentes sur son extrait k-bis le 29 janvier 2024, elle rappelle qu’en application de l’article R. 123-53 du code de commerce, en vigueur en 2016, une demande modificative au RCS n’est requise qu’en cas de modification de l’une des mentions de l’extrait k-bis des sociétés concernées relatives au capital social ou à l’objet social, ainsi qu’en cas d’acte rendant nécessaire le complément des énonciations faites au k-bis, mais que sur ce dernier cas, l’article R. 123-56 impose à la seule société bénéficiaire de la fusion ou de la scission de demander l’inscription de l’opération à son extrait k-bis. Elle précise que l’extrait k-bis de la société Bureau veritas construction porte bien mention de l’opération au 8 février 2017. Elle ajoute que la concernant, l’apport partiel d’actif n’a eu aucun impact sur le montant de son capital social et que les activités mentionnées n’avaient pas à être modifiées.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 23 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers en date du 19 septembre 2024,
En conséquence, et statuant à nouveau en appel,
— juger recevable l’action par lui introduite le 30 novembre 2023 contre la société Bureau veritas,
— débouter la société Bureau veritas de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner la société Bureau veritas à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que la société Burau veritas ne l’a jamais informé de l’apport partiel d’actif au profit de la société Bureau veritas construction, ni dans le cadre de la procédure de référé, ni dans le cadre de l’expertise.
De plus, il indique que selon l’article L. 123-9 du code de commerce, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. Il précise qu’en l’espèce, la mention relative à l’apport partiel d’actif n’a été apposée que le 29 janvier 2024, ainsi que cela ressort de l’extrait k-bis, et que par conséquent, l’opposabilité aux tiers ne peut être valable qu’à compter du 29 janvier 2024.
Du reste, il explique qu’il résulte des articles L. 236-1 et R. 236-2 du code de commerce que toutes les sociétés qui participent à l’une des opérations mentionnées à l’article L. 236-1 établissent un projet de fusion ou de scission et que ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège de ces sociétés et fait l’objet d’une publicité par chacune d’entre elles au BODACC. Il ajoute que le dépôt au greffe prévu à l’article L. 236-1 doit avoir lieu trente jours au moins avant la date de la première assemblée statuant sur l’opération.
Or, il souligne que la société Bureau veritas ne justifie pas du dépôt du projet de fusion au greffe, trente jours au moins avant la date de l’assemblée générale. Il ajoute qu’elle ne justifie pas également avoir demandé une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés alors que l’apport partiel d’actif a conduit à une cession partielle d’activité.
Du reste, il souligne qu’il apparaît que le projet d’apport partiel d’actif, tel que publié au BODACC n°106, bien que stipulant une subrogation pure et simple de la société bénéficiaire dans les droits, actions, obligations et engagements divers se rapportant aux biens apportés aux lieu et place de la société apporteuse, a exclu que cette subrogation entraîne novation à l’égard des créanciers de la société apporteuse. Il fait valoir que cette absence de novation implique que la société Bureau Veritas est restée débitrice envers ses propres créanciers.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 3 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Eco trading et de la société Isolations cloisons style demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 19 septembre 2024,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu’il apparaît que le juge de la mise en état a fait une juste appréciation des dispositions de l’article L. 123-9 du code de commerce tenant compte d’une inscription au 29 janvier 2024, soit postérieurement à l’assignation engagée par le syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 13 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Yapi construction demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2024 en ce qu’elle a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société Bureau veritas,
— condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en application de l’article L. 123-9 du code de commerce, l’opposabilité au tiers dépend de la publication auprès du registre du commerce et des sociétés et qu’en l’espèce, l’extrait k-bis produit par le syndicat des copropriétaires fait apparaître que la société Bureau veritas n’a demandé l’inscription qu’au 29 janvier 2924, de sorte que le moyen d’irrecevabilité est sans objet. Elle souligne également que la société Bureau veritas a laissé se dérouler l’intégralité de l’expertise sans évoquer cette circonstance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Abeille Iard et santé demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 19 septembre 2024 en ce qu’elle rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société Bureau veritas,
— la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’en application de l’article L. 123-9 du code de commerce, la personne assujettie à immatriculation ne peut dans l’exercice de son activité opposer aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.
Elle en déduit que la société Bureau veritas ne pouvait opposer aux tiers l’acte de cession de son actif à la société Bureau veritas construction qu’à la condition que cet acte ait fait l’objet d’une inscription au registre du commerce, ce qui n’a été le cas que le 29 janvier 2024, soit postérieurement à l’action engagée par le syndicat des copropriétaires.
De plus, elle explique que le projet d’apport partiel, tel que publié au BODACC par la société Bureau veritas, bien que stipulant une subrogation pure et simple de la société bénéficiaire dans les droits, actions, obligations et engagements divers se rapportant aux biens apportés aux lieu et place de la société apporteuse, a exclu que cette subrogation entraîne novation à l’égard des créanciers de la société apporteuse. Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires en a justement déduit que la société Bureau veritas demeurait débitrice à son égard des dettes nées avant cet apport partiel d’actif.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 25 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [P] et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 19 septembre 2024 en ce qu’elle rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par la SA Bureau veritas.
— la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que l’article L. 123-9 du code de commerce dispose que la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre, et que ces dispositions sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt, même s’ils ont fait l’objet d’une autre publicité légale.
Elle en déduit que la société Bureau veritas ne pouvait opposer aux tiers l’acte de cession de son actif à la société Bureau veritas construction, sans que cet acte n’ait fait l’objet d’une inscription au registre du commerce, ce qui n’a été le cas que le 29 janvier 2024.
Elle ajoute que la jurisprudence considère que le projet d’apport partiel, tel que publié au BODACC par la société Bureau véritas, bien que stipulant une subrogation pure et simple de la société bénéficiaire dans les droits, actions, obligations et engagements divers se rapportant aux biens apportés aux lieu et place de la société apporteuse, a exclu que cette subrogation entraîne novation à l’égard des créanciers de la société apporteuse.
La société Isolations cloisons de style n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 32 est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
De plus, l’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 236-6 du code de commerce, dans sa version applicable au regard de la date de l’apport partiel d’actif intervenu entre les sociétés Bureau veritas et Bureau veritas construction, dispose en ses premier et deuxième alinéas que toutes les sociétés qui participent à l’une des opérations mentionnées à l’article L. 236-1 établissent un projet de fusion ou de scission et que ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés et fait l’objet d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
De plus, selon l’article R. 236-2 du code de commerce, le projet de fusion ou de scission fait l’objet d’un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l’opération, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Au cas où les actions de l’une au moins de ces sociétés sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes les actions de l’une d’entre elles au moins ne revêtent pas la forme nominative, un avis est en outre inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Le dépôt au greffe prévu à l’article L. 236-6 et la publicité prévue au présent article ont lieu trente jours au moins avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l’opération ou, le cas échéant, pour les opérations mentionnées à l’article L. 236-11, trente jours au moins avant que l’opération ne prenne effet.
Enfin, aux termes de l’article L. 123-9 du code de commerce, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre.
Ces dispositions sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s’ils ont fait l’objet d’une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s’en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un projet de traité d’apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions a été signé le 24 août 2016 entre la SA Bureau veritas et la SAS Bureau veritas construction et que ce projet d’apport partiel d’actif a été approuvé par l’assemblée générale mixte des actionnaires de la société Bureau veritas le 18 octobre 2016.
Il est constant que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport, l’apport partiel d’actif emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle à la société bénéficiaire, de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’actvité qui fait l’objet de l’apport. Or, il n’est pas contesté en l’espèce que les parties au traité n’ont pas eu la volonté d’écarter, par une dérogation expresse, la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] à l’apport partiel d’actif.
De plus, il est établi que les parties ont prévu que la société bénéficiaire serait subrogée dans tous les droits, actions, obligations et engagements divers se rapportant aux biens apportés en lieu et place de la société apporteuse, sans que cette subrogation entraîne novation à l’égard de la société apporteuse, et sans solidarité entre la société apporteuse et la société bénéficiaire, conformément à l’article L. 236-21 du code de commerce.
Du reste, la société Bureau veritas justifie du dépôt du projet de traité d’apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 1 er septembre 2016, soit trente jours au moins avant la date de l’assemblée générale appelée à statuer sur l’opération.
Elle justifie également de la publication d’un avis relatif à ce projet d’apport partiel d’actif au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et au Bulletin des annonces légales obligatoires, le 9 septembre 2016.
S’agissant de la publication au registre du commerce et des sociétés, si l’article L. 123-9 du code de commerce dispose en son premier alinéa que la personne assujettie à immatriculation ne peut opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre, ces dispositions ne sont applicables qu’aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt.
De plus, l’article R. 123-66 du code de commerce, dans sa version applicable en l’espèce, précise que toute personne morale immatriculée demande une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants.
L’article R. 123-69 1° prévoit que l’obligation prévue à l’article R. 123-66 inclut la cessation totale ou partielle d’activité dans le ressort du tribunal de l’immatriculation principale, même en l’absence de dissolution.
Or, en l’espèce, l’apport partiel d’actif, par lequel la société Bureau veritas a cédé l’intégralité des biens, droits et obligations, ainsi que le passif relatifs à sa branche d’activité construction constituant une cessation partielle d’activité, il appartenait à la société Bureau veritas de demander une inscription modificative dans le mois.
Elle ne l’a pas fait, puisqu’il ressort de l’extrait k-bis produit par la société Bureau veritas, mis à jour au 5 novembre 2024, que la mention relative à l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions a été portée au 29 janvier 2024.
A la date à laquelle il a fait délivrer ses assignations devant le tribunal judiciaire de Montpellier, cet apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions n’était donc pas opposable au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], quels que soit par ailleurs les actes de publicités auxquels elle a procédé au BODACC ou au bulletin des annonces légales obligatoires.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Bureau veritas.
La décision déférée sera par conséquent confirmée.
La société Bureau veritas qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à verser une somme de 1 200 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], et une somme de 500 euros à la société Allianz Iard, une somme de 500 euros à la société Axa France Iard, une somme de 500 euros à la société Abeille Iard et santé, ainsi qu’une somme de 500 euros à M. [N] [P] et la Mutuelle des architectes français en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne la société Bureau veritas à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bureau veritas à verser une somme de 500 euros à la société Allianz Iard en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bureau veritas à verser une somme de 500 euros à la société Axa France Iard en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bureau veritas à verser une somme de 500 euros à la société Abeille Iard et santé en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bureau veritas à verser une somme de 500 euros à M. [N] [P] et la Mutuelle des architectes français en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Bureau veritas de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Bureau veritas aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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