Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 14 mars 2024, n° 21/04217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 23 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association AFAPEI, CPAM DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
MINUTE N° 24/182
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 14 Mars 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04217 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HVYK
Décision déférée à la Cour : 23 Septembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Estelle DIOP, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me AUER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/5280 du 23/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEES :
Association AFAPEI
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] [U], salariée de l’association frontalière des amis et parents de l’enfance inadaptée (ci-après l’AFAPEI) en qualité d’aide médico-psychologique, a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 5 mai 2017.
La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 12 mai 2017 mentionne que la salariée s’est fait mal au dos en voulant relever une résidente tombée par terre.
Le certificat médical initial du 6 mai 2017 fait état d’un « lumbago post-traumatique ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de Mme [U] a été déclaré consolidé le 19 octobre 2017, sans séquelles indemnisables.
Par courrier recommandé envoyé le 19 juin 2019, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en vue de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 3 septembre 2021, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours introduit par Mme [U],
— dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [U] le 5 mai 2017 n’est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur, l’association AFAPEI,
— débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’association AFAPEI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que Mme [U] ne démontre pas que les tournées de nuit devaient s’effectuer en binôme et que l’employeur n’avait pas conscience du danger auquel était soumis la salariée.
Mme [U] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 30 septembre 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 janvier 2024.
Par conclusions du 19 décembre 2022, soutenues oralement à l’audience, Mme [U] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 23 septembre 2021,
En conséquence,
— dire et juger la demande de Madame [U] recevable, régulière et bien fondée,
En conséquence,
— dire et juger que l’AFAPEI de [Localité 5] a manqué à son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de sa salariée,
— dire et juger que la faute commise par l’AFAPEI de [Localité 5] s’analyse en une faute inexcusable, en conséquence,
— commettre tel expert qu’il plaira à la cour, lequel pourra s’adjoindre s’il l’estime utile tous sapiteurs de son choix,
— inviter Madame [Z] [U] et la CPAM à fournir immédiatement à l’expert toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission (notamment : certificat médical initial, autres certificats, radiographies, comptes-rendus opératoires et d’examens),
— donner à l’expert la mission suivante :
1. le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants droits,
En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
2. déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
3. relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
4. noter les doléances du blessé,
5. examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids),
6. indiquer le délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activité compte tenu de l’état du blessé, ainsi que les lésions initiales et leur évolution, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
7. dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident et/ou d’un état antérieur ou d’un accident antérieur ou postérieur,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé et traité avant l’accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs),
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident,
8. décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l’accident :
— donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel qui résulte des difficultés ou impossibilités imputables à l’accident.
— donner en toute hypothèse un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel du blessé, tous éléments confondus (état antérieur inclus).
— si un barème a été utilisé, préciser lequel.
9. se prononcer sur l’éventuelle nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale)
— dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé.
— donner à cet égard toutes précisions utiles.
10. Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de :
— poursuivre l’exercice de sa profession antérieure,
— opérer une reconversion,
— continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués,
11. donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et morales) et des atteintes esthétiques et d’agrément avant et après consolidation, ainsi que sur le préjudice sexuel,
12. prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du CPC,
— dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC, et qu’il déposera son rapport au greffe de la cour,
— réserver à Madame [U] le droit de parfaire ses prétentions au vu du rapport d’expertise qui sera déposé,
— condamner l’AFAPEI de [Localité 5] payer à Madame [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir, outre les entiers frais et dépens,
— déclarer l’arrêt à intervenir exécutoire par provision et opposable à la CPAM du Haut-Rhin.
Mme [U] fait valoir que l’accident s’est produit alors qu’elle se trouvait seule à effectuer les tournées de nuit qui doivent être effectuées par deux veilleuses. Elle indique avoir tenté de relever seule une résidente qu’elle a trouvée assise par terre mais qu’elle n’y est pas parvenue et qu’elle a senti un craquement au niveau de son dos. Mme [U] précise qu’elle est ensuite partie chercher sa collègue afin qu’elles puissent soulever la résidente ensemble et la remettre au lit.
L’appelante soutient que l’obligation de binôme existe depuis un incident tragique survenu de nuit dans une maison de retraite à [Localité 7] et que la direction de l’AFAPEI a persisté, en dépit des recommandations de l’agence régionale de santé (ARS), à laisser la charge d’une quarantaine de personnes à une seule veilleuse de nuit.
Mme [U] affirme que le fait de la laisser seule lors des tournées de nuit était une manière de la sanctionner pour avoir refusé de réaliser des soins infirmiers sur un résident.
Par conclusions du 6 mars 2023, soutenues oralement à l’audience, l’AFAPEI demande à la cour de :
— déclarer l’appel régularisé par Mme [U] mal fondé,
— confirmer le jugement déféré en tant qu’il a débouté Mme [U] de ses demandes tendant à voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’AFAPEI lors de l’accident du travail survenu le 5 mai 2017,
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses prétentions,
A titre subsidiaire, réserver à l’AFAPEI la possibilité de conclure dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue et un médecin expert désigné,
En tout état de cause,
— condamner Mme [U] à verser à l’AFAPEI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
L’AFAPEI fait valoir que Mme [U] a indiqué dans un courrier du 19 juin 2019 qu’elle n’était pas seule pour relever la résidente le jour de l’accident, de sorte qu’il est établi que les veilleuses fonctionnaient bien en binôme et que le prétendu manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas caractérisé.
L’intimée soutient que le rapport de l’ARS auquel fait référence Mme [U] fait suite à un rapport d’inspection d’avril 2011 et que les préconisations de l’ARS concernant le fonctionnement du service de nuit ont été mises en application.
L’employeur conteste les accusations de Mme [U] selon lesquelles la salariée aurait été laissée seule lors des tournées de nuit par mesure de rétorsion.
Par conclusions du 2 janvier 2023, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
— donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’AFAPEI,
Si la cour devait infirmer la décision de première instance et reconnaître l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant des réparations complémentaires visées à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à Mme [U],
— condamner l’employeur fautif à rembourser à la caisse, conformément aux dispositions de l’article L 452-3 précité, le paiement du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime,
— débouter Mme [U] de sa demande au titre de la majoration de la rente.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, telles une imprudence ou une faute du salarié lui-même, auraient concouru à la survenance du dommage.
En l’espèce, il est constant que Mme [U] a été victime d’un accident du travail le 12 mai 2017, la salariée ayant ressenti une douleur dans le bas du dos en voulant relever une résidente tombée à terre.
Pour caractériser la faute inexcusable de son employeur, Mme [U] soutient qu’elle était seule lorsque l’accident s’est produit alors que les tournées doivent être effectuées par deux veilleuses.
Cependant, Mme [U] a décrit les circonstances de son accident dans un courrier du 19 juin 2019 adressé au juge du pôle social de Strasbourg (pièce n°6 de l’appelante) :
« 'après 22 heures, j’étais dans le bureau quand elle (la résidente) a nouveau appelé pour retourner au WC, je l’ai installée et j’ai attendu qu’elle appelle, à mon arrivée elle était à nouveau à terre en voulant se lever seule, je suis retournée chercher ma collègue, c’est en la relevant que j’ai senti un étirement au bas du dos suivi d’une douleur, je l’ai dit à ma collègue, je pensais que cela passer, la douleur devenant insistante, j’ai appelé Mme [E], ancienne directrice de l’IME, qui m’a conseillé d’aller à l’hôpital’ »
Il résulte des termes précis et circonstanciés de ce courrier que Mme [U] n’était pas seule au moment de l’accident mais au contraire accompagnée de sa collègue, comme le soutient l’AFAPEI, de sorte que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas caractérisé.
L’appelante n’établit pas que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée.
Dans ces conditions et ainsi que l’a retenu le tribunal, il n’est pas démontré que l’AFAPEI a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 5 mai 2017.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
A hauteur d’appel, Mme [U] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de l’AFAPEI au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer en appel, à hauteur de la somme de 800 euros.
…/…
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [U] à payer à l’association frontalière des amis et parents de l’enfance inadaptée (AFAPEI) la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer en appel,
Condamne Mme [Z] [U] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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