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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 nov. 2025, n° 25/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 12 décembre 2024, N° 2024j1559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01271 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QF3J
décision du Tribunal de Commerce de Lyon
Au fond
2024j1559
du 12 décembre 2024
ch n°
[N]
C/
S.A.S. NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 04 Novembre 2025
APPELANT :
Monsieur [G] [N],
né le 22 juin 1986 à [Localité 7] (69), de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
([Localité 4]
Représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
INTIMEE :
La société NOUVELLES ENERGIES DISTRIBUTION,
société par actions simplifiée au capital de 262.740 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 792 170 342, représentée par ses dirigeants légaux exerçant en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
*********
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 14 octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 04 Novembre 2025 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
*****
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par la SAS Nouvelles Energies Distribution, d’une demande en paiement d’une somme principale de 15 888,94 euros correspondant au solde d’une facture impayée formée contre M. [G] [N] en sa qualité de caution de la société Solutions Nature, a :
— condamné M. [G] [N] à payer à la SAS Nouvelles Energies Distribution :
' la somme de 15 888,94 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024,
' la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts se capitaliseront par année entière par application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M. [N] aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 22 janvier 2025 à M. [G] [N] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 17 février 2025, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
M. [N] a inscrit un deuxième appel contre ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 15 mai 2025.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le conseiller de la mise en état.
L’intimée a constitué avocat le 21 février 2025.
L’appelant a remis ses conclusions au greffe le 15 mai 2025.
Le 14 avril 2025, la SAS Nouvelles Energies Distribution a notifié des conclusions d’incident saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [N] et enrôlé sous le n° RG 25/01271,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de conclusions d’incident n°1 notifiées le 13 octobre 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524, 521 et 700 du code de procédure civile, 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, de :
— débouter la société Nouvelles Energies Distribution de sa demande de radiation du rôle fondée sur l’article 524 du code de procédure civile, comme étant infondée en fait et en droit,
— constater qu’il se trouve dans une impossibilité matérielle et objective d’exécuter le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 12 décembre 2024, en raison de sa situation financière précaire et des procédures fiscales en cours,
En conséquence,
— ordonner le maintien de l’affaire au rôle de la cour d’appel de Lyon afin que l’appel qu’il a interjeté puisse être examiné au fond,
— condamner la société Nouvelles Energies Distribution à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Nouvelles Energies Distribution aux entiers dépens de l’incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appelant ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont il a fait appel qui était assortie de l’exécution provisoire.
Il s’oppose toutefois à la demande de radiation de son appel en faisant valoir qu’il justifie d’une impossibilité objective d’exécuter la condamnation prononcée par le jugement critiqué.
Il fait valoir qu’il ne dispose pas de comptes bancaires personnels et qu’il utilise celui de son épouse qui fait office de compte commun, dont le solde était de 0 euros au 30 juin 2025, de 130,92 euros au 31 juillet 2025, de 86,47 euros au 31 août 2025 et de 53,09 euros au 30 septembre 2025.
Il fait également état d’une saisie pénale ordonnée sur le bien immobilier commun situé à [Localité 5], en date du 25 juillet 2024.
Il prétend ainsi vivre dans une grande précarité économique, ne disposant d’aucune réserve de trésorerie et se trouvant dans une situation fiscale instable et compromise du fait de procédures de rectification en cours.
Il ajoute que l’inexécution de la condamnation prononcée par la décision déférée n’est pas volontaire et qu’exiger une exécution immédiate reviendrait à aggraver une situation économique déjà critique, au risque de le plonger, ainsi que sa famille, dans une situation de détresse matérielle irrémédiable.
Il affirme que la mesure de radiation ne saurait être appliquée de manière automatique lorsque l’inexécution résulte d’une impossibilité objective et que, dans un tel contexte, le maintien de l’appel s’impose comme mesure de proportion et d’équité, seule à même de garantir son droit effectif à un recours utile, consacré par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La société intimée objecte que l’appelant n’a réglé aucune des condamnations mises à sa charge.
La proposition de rectification fiscale produite par M. [N], datée du 26 mars 2019, révèle que ce dernier a perçu des rémunérations occultes de la société LGA Transports, placée en liquidation judiciaire le 21 mars 2018, à hauteur de 111 690 euros durant l’année 2017.
La proposition de rectification fiscale qui a été notifiée le 6 décembre 2024 aux époux [N] mentionne que, durant l’année 2021, le revenu fiscal de référence du couple s’est élevé à 809 431 euros.
Au regard de ces éléments de revenus et de l’absence de tout avis d’imposition produit pour les années postérieures, les seuls relevés de compte bancaire de Mme [W] ne peuvent suffire à caractériser la situation de précarité économique invoquée par l’appelant, pas plus que l’ordonnance de saisie pénale immobilière rendue le 25 juillet 2024 contre M. [N], dans le cadre d’une information judiciaire ouverte par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lyon, notamment pour des infractions de fraude fiscale, exécution d’un travail dissimulé, et banqueroute, portant sur un immeuble situé à Lyon 8ème, qui ne constitue pas le lieu de la résidence familiale située à [6].
M. [N] échoue ainsi à rapporter la preuve de son impossibilité d’exécuter la décision critiquée ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution entrainerait.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société intimée et de l’absence de tout règlement par le débiteur, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelant ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution de la condamnation mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de M. [G] [N].
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par la société intimée dans le cadre de l’incident.
Il sera ainsi condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25/01271,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons M. [N] aux dépens,
Condamnons M. [N] à payer à la société Nouvelles Energies Distribution la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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