Confirmation 25 novembre 2019
Cassation 16 mars 2022
Désistement 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 13 avr. 2023, n° 22/07458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07458 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 16 mars 2022, N° 15/16477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 AVRIL 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07458 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUQZ
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation – arrêt de la cour de Cassation en date du 16 Mars 2022 – pourvoi N° D 20-12.020 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS en date du 25 Novembre 2019 ( Pôle 2 chambre 4) – N° RG 15/16477 Décision de rejet du 5 juin 2015 de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame [F] [Z] [G] épouse [I] [P] es qualité de tutrice de Monsieur [D] [P]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée à l’audience de Me Sylvie LOCATELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1068
DEMANDEUR A LA SAISINE
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX – ONIAM, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté et assisté à l’audience de Me Céline ROQUELLE MEYER de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article R3122-17 du code de la santé publique, l’affaire a été débattue le 9 février 2023 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Laurent NAJEM, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Lors de sa naissance le 21 octobre 1983, M. [D] [P] a reçu plusieurs culots de sang.
En 1986, une infection par le VIH a été diagnostiquée et, en 1991, M. [D] [P] est entré en phase de sida déclaré. De 1991 à juillet 1993, il a été nourri par voie pariétale puis, par voie nasale jusqu’en 2002. Il est soumis aux traitements antirétroviraux depuis 1988.
En mars 2005, M. [D] [P] a présenté une atteinte de la substance blanche disséminée sous-corticale en sus et sous tensorielle évocatrice d’une leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP) qui sera confirmée par les séquelles constatées par une IRM pratiquée en 2012 : atrophie cérébelleuse et de l’hémisphère cérébral gauche avec séquelles cortico-sous-corticales, fronto-pariétales bilatérales prédominant à gauche.
Le 16 février 1993, le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH) a indemnisé le préjudice spécifique de contamination de M. [D] [P] à hauteur de 2 000 000 francs ainsi que son préjudice moral pour 70 000 francs et ceux de ses parents pour 150 000 francs.
Par arrêt en date du 24 mars 2014, la cour d’appel de Paris statuant sur recours de Mme [I] [P], ès qualités de tutrice légale de M. [D] [P], a dit que l’ONIAM devait verser une somme de 162 902,47 euros au titre des arriérés d’indemnisation du préjudice économique de la victime et une rente mensuelle viagère de 1 650 euros indexée conformément à l’article L341-6 du code de la sécurité sociale à compter du 24 mars 2014.
Mme [I] [P] a saisi l’ONIAM d’une demande en indemnisation au titre de la tierce personne pour la période du 29 avril 2005 au 31 janvier 2014. L’ONIAM lui a offert la somme de 178 969,93 euros qu’elle a acceptée le 21 mai 2014.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’ONIAM a mandaté le Docteur [J] avec, entre autres, pour mission de 'procéder à l’évaluation des préjudices au regard de la nomenclature Dintilhac en indiquant le cas échéant la part imputable aux pathologies liées à la contamination par le VIH'.
L’expert a déposé son rapport aux termes duquel il a conclu à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total du 11 au 29 avril 2005, d’un déficit fonctionnel partiel de classe III entre le 30 avril 2005 et le 10 juin 2006, de classe IV pour les six derniers mois de 2006 puis de classe III de 2007 à 2011. Il a précisé qu’eu égard à la pathologie chronique dont souffre M. [D] [P], le taux d’AIPP était de 60% prenant en compte les séquelles neuropsychologiques (syndrome frontal et aphasie), le syndrome cérébelleux, la dysarthrie et les troubles de la déglutition.
Au regard de ces conclusions, Mme [I] [P] a saisi l’ONIAM, par courrier du 25 mars 2015, d’une demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent subi par son fils du fait de sa contamination par le VIH.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 juin 2015, l’ONIAM lui a notifié une décision de rejet de ces demandes au motif que le préjudice spécifique de contamination déjà indemnisé par le FITH incluait l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence liés à la contamination de M. [D] [P] par le VIH.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juillet 2015, Mme [I] [P]
ès qualités a contesté cette décision.
Par arrêt en date du 28 novembre 2016, la cour d’appel de Paris a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Y] [C], ultérieurement remplacé par le professeur [T], avec mission de dire si l’état de santé de M. [D] [P] à la suite de sa contamination par le VIH est susceptible d’évolution ou au contraire s’il peut être consolidé, dans l’affirmative, de fixer la date de la consolidation, caractériser les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel et en préciser les taux et évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent, a sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2019.
Par un arrêt en date du 25 novembre 2019, la cour d’appel de Paris a :
Rejeté les demandes présentées par Mme [I] [P] ès qualités de tutrice de M. [D] [P] au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent ;
Débouté Mme [I] [P] ès qualités de tutrice de M. [D] [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de l’ONIAM.
Mme [I] [P] a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt en date du 16 mars 2022, la Cour de cassation a notamment :
Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Le 5 avril 2022, Mme [I] [P] a saisi la cour d’appel de Paris, cour de renvoi, autrement composée.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) en date du 9 janvier 2023, Mme [I] [P], appelante, demande de :
Vu les articles L. 3122-1 à L. 3122-6 du code de la santé publique ;
Vu les articles R. 3122- 1 à R. 3122-34 du code de la santé publique ;
Vu les rapports d’expertise des docteurs [J] et [T] ;
Vu la décision de rejet de l’ONIAM en date du 5 juin 2015 ;
Vu l’article L. 3122-1 du code de la santé publique et le principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Vu l’arrêt de renvoi de la Cour de cassation,
Dire et juger Mme [I] [P], ès qualités de tutrice de M. [D] [P] recevable et bien fondée en son appel dans sa demande d’indemnisation au titre des déficits fonctionnels temporaires et permanents de M. [D] [P] ;
Y faisant droit,
Condamner l’ONIAM à verser à M. [D] [P] la somme de 48 200,06 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel partiel pour la période du 11 avril 2005 au 09 octobre 2013 ;
Condamner l’ONIAM à verser à M. [D] [P] la somme de 231 500, 00 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent ;
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015 date de la demande d’indemnisation adressée à l’ONIAM ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Subsidiairement,
Si par extraordinaire la Cour devait faire droit à la demande de l’ONIAM visant à indemniser le déficit fonctionnel pour la période postérieure au 9 septembre 2013 au moyen d’une rente annuelle,
Fixer le taux horaire à la somme de 23 euros ;
Dire et juger que la rente mensuelle viagère payable à échoir devra être indexée conformément à l’article L341-6 du code de la sécurité sociale, payable le 1er janvier de chaque année et revalorisée chaque 1er janvier ;
En tout état de cause,
Condamner l’ONIAM à verser à M. [D] [P] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’ONIAM aux entiers dépens.
Elle fait valoir que M. [P] a déjà perçu le 16 février 1993, la somme de 2 000 000 francs du Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH) ; qu’elle a accepté l’offre le 21 janvier 1993 ; qu’il ne peut lui être opposé l’autorité de la chose jugée de la transaction. Elle rappelle le principe de réparation intégrale par l’ONIAM et relève que le déficit fonctionnel ayant résulté de la leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP) n’a pas été indemnisé notamment.
Elle souligne que le déficit fonctionnel est bien un préjudice distinct de la contamination, ce que la Cour de cassation a réaffirmé dans sa décision.
Elle conteste la position de l’ONIAM qui considère que le caractère évolutif du VIH fait obstacle à ce que l’état de santé de la personne atteinte du VIH soit consolidé. Elle soutient qu’il y a lieu de raisonner au cas par cas sur ce point ; qu’il n’entre pas dans l’office du juge d’ériger en principal général et absolu qu’un patient atteint du VIH ne guérira jamais et ne verra jamais son état consolidé. Elle entend se fonder sur une étude en ce sens et sur le rapport du docteur [T] dont il résulte que le VIH en l’espèce est stabilisé.
Elle expose que si la cour ne retenait pas que la consolidation est acquise, elle relève que l’indemnisation du préjudice spécifique de contamination n’exclut pas celle du déficit fonctionnel résultant de la survenance d’une affection opportune, même en l’absence de consolidation.
Elle détaille le calcul des sommes réclamées et s’agissant du déficit fonctionnel permanent, elle considère que rien ne s’oppose à ce qu’il soit alloué une indemnisation sous la forme d’un capital, plutôt qu’une rente dès lors que l’expert a déterminé le taux de déficit fonctionnel permanent et que cela serait contraire au principe de la réparation intégrale puisqu’il faudrait que M. [P] attende 84 ans pour être indemnisé. A titre subsidiaire, si une rente était allouée, elle fonde sa demande sur la base d’un taux de 23 euros, outre l’indexation.
Par ses conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) en date du 26 octobre 2022, l’ONIAM, intimé, demande à la cour d’appel de Paris de :
Vu la transaction du 16 février 1993 entre le FITH et les consorts [P] ;
Vu le principe de réparation intégrale sans perte ni profit ;
Vu les articles L. 3122-1 à L. 3122-6 du code de la santé publique ;
Vu les articles R. 3122- 1 à R. 3122-34 du code de la santé publique ;
Vu l’article 2052 du Code civil ;
Vu le rapport d’expertise du professeur [T] ;
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 novembre 2019 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2022 ;
Juger que le concept de consolidation n’est pas applicable en matière de VIH et de ses affections opportunistes, pathologie par nature évolutive ;
Limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel subi et imputable à la contamination par le VIH et de ses affections opportunistes dont la LEMP de M. [I] du 11 avril 2005 au 9 février 2023 à la somme de 58.494,40 euros ;
Limiter l’indemnisation in futurum du déficit fonctionnel subi et imputable à la contamination par le VIH et de ses affections opportunistes dont la LEMP à une rente annuelle payable à terme échu de 3.296 euros ;
Juger que cette rente pourra être modifiée selon l’évolution de l’état de santé de M. [I], liée à sa contamination par le VIH et ses affections opportunistes, sur production de justificatifs ;
En conséquence,
Débouter Mme [I] [P] de sa demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent ;
En tout état de cause,
Juger que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
Débouter Mme [I] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire la réduire à de plus justes proportions ;
Statuer sur ce que droit quant aux dépens.
L’ONIAM rappelle son rôle en matière d’indemnisation des contaminations post-transfusionnelles par le VIH.
S’agissant de la portée de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2022, il fait valoir que cette décision permet aux victimes de la contamination post-transfusionnelle par le VIH et qui auraient développé des affections opportunistes consécutives à cette contamination de cumuler une indemnisation au titre du préjudice spécifique de contamination et au titre du déficit fonctionnel et des autres préjudices à caractère personnel imputables à l’affection opportuniste, soit en l’espèce, la possibilité de solliciter une indemnisation des « déficits » imputables à la LEMP. Il soutient qu’en revanche, l’arrêt ne remet pas en cause l’impossible consolidation de l’état de santé du patient contaminé par le VIH, cette pathologie est par définition évolutive ; qu’il est impossible de consolider fictivement telle ou telle pathologie en dehors de l’état de santé global.
Il sollicite que l’indemnisation du déficit fonctionnel subi du 11 avril 2005 au 9 février 2023 à soit fixé à la somme de 58 494, 44 euros (sur la base de 16 euros par jour).
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, il rappelle qu’il succède au déficit fonctionnel temporaire, une fois que l’état de la victime est consolidé et considère qu’en l’espèce, il ne peut être considéré que l’état de santé de M. [P] est consolidé eu égard à sa contamination par le VIH, pathologie évolutive et incurable. Il souligne que les cas de rémission cités par les parties adverses sont isolés et récents. Il propose de retenir une indemnisation du déficit fonctionnel sous la forme d’une rente annuelle viagère payable à terme échu (soit 3296 euros, avec un taux journalier de 16 euros X 50 % taux de déficit retenu par l’expert X 412 jours pour tenir compte des congés annuels), selon des modalités de calcul permettant une réévaluation en cas d’aggravation.
L’affaire a été plaidée, en chambre du conseil, lors de l’audience du 9 février 2023 et mise en délibéré au 13 avril 2013.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le périmètre de la saisine
L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt de la présente cour, autrement composée, en date du 25 novembre 2019 qui avait rejeté les demandes d’indemnisation de M. [P] au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent.
Sur l’indemnisation du déficit fonctionnel
L’article 1382 (ancien) – 1240 (nouveau) – du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Aux termes de l’article L3122-1 du code de la santé publique :
« Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d’immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont indemnisées dans les conditions définies ci-après.
Une clause de quittance pour solde valant renonciation à toute instance et action contre un tiers au titre de sa contamination ne fait pas obstacle à la présente procédure.
La réparation intégrale des préjudices définis au premier alinéa est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. Un conseil d’orientation, composé notamment de représentants des associations concernées, est placé auprès du conseil d’administration de l’office.
Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis à l’office sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
La Cour de cassation, dans son arrêt du 16 mars 2022, a retenu que le préjudice spécifique de contamination comprend l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination et inclut, outre les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l’espérance de vie et la crainte des souffrances, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les préjudices esthétique et d’agrément générés par les traitements et soins subis, ainsi que le seul risque de la survenue d’affections opportunistes consécutives à la contamination. Il n’inclut ni le déficit fonctionnel, ni les autres préjudices à caractère personnel liés à la survenue de ces affections.
Elle a jugé par ailleurs que l’absence de consolidation de la victime contaminée par le VIH ne fait pas obstacle à l’indemnisation du déficit fonctionnel qui est éprouvé à la suite de la contamination et de ses conséquences.
L’expert judiciaire, le Professeur [M] [T] relève dans son rapport :
« [D] [P] a développé une infection virale gravissime de l’encéphale en mars 2005. Cette infection est provoquée par le virus JC, elle n’est pas directement provoquée par le VIH-1. L’infection à virus JC, ou leuco-encéphalite multifocale progressive (LEMP) est une complication de l’immunodépression chronique et profonde, elle-même induite par le VIH-1.
[D] a guéri de l’infection cérébrale à virus JC (LEMP), grâce au traitement anti rétroviral (anti- VIH) qui a permis la restauration rapide de son immunité, et donc le contrôle de la réplication du virus JC dans son cerveau. Le FUZEON est un médicament actif contre le VIH qui permet de restaurer rapidement l’immunité du sujet profondément immunodéprimé.
Les lésions cérébrales induites par la LEMP ont impliqué des déficits neurologiques importants avec une récupération partielle assez inattendue pour [D], compte tenu de la gravité du tableau clinique initial en 2005. Il persiste des séquelles importantes essentiellement cognitives à type de syndrome frontal avec lenteur d’idéation. Les séquelles ne permettent pas à [D] d’être autonome dans la vie de tous les jours, ni de travailler (mémorisation défaillante). En revanche, les gestes de toilette et d’habillage, de déplacement dans la maison et la prise des repas sont possibles pour lui. Il ne peut pas cuisiner ni se déplacer seul à l’extérieur du domicile. Il ne peut pas conduire de véhicule. »
Elle retient ainsi que :
« L’infection VIH de Monsieur [D] [P] est parfaitement stabilisée par le traitement antirétroviral et cela depuis 2006, date de la prise continue des antirétroviraux. [D] n’est pas guéri de l’infection par le VIH-1, la guérison n’est pas encore acquise pour cette infection. Tant que l’infection par le VIH est contrôlée par un traitement médicamenteux antirétroviral, Monsieur [D] [P] ne développera pas de complications liées à l’immunodépression induite par le VIH-1. En cas d’échappement au traitement actuellement prescrit, on peut adapter le traitement antirétroviral en changeant de combinaison de molécules afin de contrôler à nouveau l’infection à VIH-1.
On peut considérer que l’infection par le VIH est consolidée par le traitement antirétroviral à condition que i) la combinaison d’antirétroviraux reste efficace virologiquement ; ii) que l’observance du traitement antirétroviral efficace soit bonne. »
Dans l’hypothèse où « la notion de consolidation de l’infection par le VIH-1 sous traitement efficace est admise », l’expert détaille les préjudices liés à l’infection du cerveau par le virus JC en deux périodes : déficit fonctionnel temporaire total, partiel, consolidation le 9 septembre 2013 et déficit fonctionnel permanent.
Elle précise que la date de consolidation est définie par le moment à partir duquel « il n’y a plus de progrès orthophonique patent à espérer », soit le 9 septembre 2013, « qui décrit un état clinique neurologique précis et qui précise qu’aucune amélioration patente n’est envisageable. L’absence de progrès ne doit pas faire cesser les séances d’orthophonie qui permettent d’entretenir les acquis. »
Elle fixe le déficit fonctionnel « permanent » depuis cette date à 50 %.
Il existe un débat s’agissant de l’existence en l’espèce, d’une consolidation, compte tenu de la nature du VIH.
Mme [G] épouse [P], se fondant notamment sur les conclusions de l’expertise précitée, mais aussi sur une étude scientifique publiée dans la revue Nature (mars 2019) qui recense trois cas de rémission, considère qu’une consolidation du VIH est possible et qu’elle ouvre droit à l’indemnisation d’un déficit fonctionnel permanent, indemnisable sous la forme d’un capital.
Elle fait valoir que les lésions dont il est demandé réparation sont consécutives à la LEMP qui, elle, est guérie.
Cependant, seul un état de santé global peut faire l’objet d’une consolidation, comme le relève légitimement l’ONIAM.
Or il ressort des constatations de l’expert qu’il ne peut être considéré que les lésions sont fixées ni qu’elles aient pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire puisque le contrôle de l’infection demeure subordonné à deux conditions : d’une part, il est nécessaire que la combinaison d’antirétroviraux reste efficace virologiquement, ce qui n’est pas définitivement acquis, et d’autre part une bonne observance de ce traitement « resté efficace » est nécessaire.
Il est donc erroné, comme le retient pourtant le Professeur [T], de fixer une date de « consolidation », alors même que l’expert relève par ailleurs que « la guérison n’est pas encore acquise pour cette infection » – le VIH-1 (page 23 du rapport d’expertise).
Le déficit fonctionnel permanent cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
En l’espèce, cette absence de consolidation rend impossible la reconnaissance d’un déficit fonctionnel qualifié de « permanent ». Mais elle ne saurait pour autant priver M. [P] d’une indemnisation intégrale, sans perte ni profit, du déficit fonctionnel qu’il subit.
Il en résulte que les notions de déficit fonctionnel temporaire par opposition à un déficit fonctionnel permanent n’ont aucune pertinence dans la présente situation et que la cour retiendra la seule existence d’un déficit fonctionnel en considération du taux retenu par l’expert suivant les différentes périodes.
Pour l’avenir, la cour retient le principe d’une rente annuelle, indexée conformément aux dispositions de l’article L341-6 du code de la santé publique et révisable dans l’hypothèse d’une évolution de l’état de santé de M. [P], toujours possible en l’absence de consolidation : dès lors, le préjudice résultant du déficit fonctionnel est indemnisé, tout en tenant compte de l’évolution éventuelle de l’état de santé de l’intéressé.
S’agissant de la base de calcul du déficit fonctionnel, Mme [G] ès qualités, sollicite, sur la base de la moitié d’un SMIC, soit 690 euros, que le montant soit fixé à 23 euros par jour. L’ONIAM propose 16 euros par jour, sur la base d’une somme mensuelle de 500 euros.
La cour fixera à la somme de 23 euros la juste indemnisation à ce titre.
Soit sur la base de l’expertise, non contestée s’agissant des périodes et du taux retenu pour chacune des périodes :
' déficit fonctionnel total du 11 avril 2005 au 21 décembre 2005 (date de retour à domicile) outre la période du 22 décembre 2005 au 30 juin 2006 (hospitalisation de jour en rééducation fonctionnelle à l’hôpital Albert Chenevrier (alimentaire, acte d’hygiène corporel, déplacement, bien qu’à domicile)
(254 jours+190 jours=) 444 jours X 23 euros = 10 212 euros.
' déficit fonctionnel partiel de 80 % du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2007
184 jours X 80 % X 23 euros = 3 385,60 euros
' déficit fonctionnel partiel de 60 % du 2 janvier 2007 au 9 septembre 2013
2442 jours X 60 % X 23 euros = 33 699,60 euros
A compter du 10 septembre 2013 et jusqu’à la date du présent arrêt :
L’expert a retenu un déficit fonctionnel de 50 %.
3502 jours X 50 % X 23 euros = 40 273 euros.
Soit un total de (10 212 + 3 385,60 + 33 699,60 + 40 273)= 87 570, 20 euros
A compter du présent arrêt, une rente annuelle, payable à terme échue, sera ainsi retenue :
412 jours (pour prendre en compte les congés légaux) X 50 % X 23 euros = 4 738 euros par an, révisable le cas échéant en fonction de l’évolution du déficit fonctionnel et indexée conformément aux dispositions de l’article L341-6 du code de la santé publique.
L’ONIAM sera condamné à payer ces sommes.
Sur les intérêts légaux
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’ONIAM sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu la décision de rejet de l’ONIAM en date du 5 juin 2015, les arrêts de la cour d’appel de Paris en date des 28 novembre 2016 et 25 novembre 2019 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 16 mars 2022 ;
Condamne l’ONIAM à payer à Mme [F] [G] épouse [I] [P] ès qualités de tutrice de M. [D] [P] les sommes suivantes au titre du déficit fonctionnel :
87 570, 20 euros pour la période du 11 avril 2005 au 13 avril 2023 et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
4 738 euros au titre d’une rente annuelle payable, à terme échu, à compter de la présente décision, soit pour la première fois le 14 avril 2024 ;
Dit que cette rente sera indexée conformément aux dispositions de l’article L341-6 du code de la santé publique et révisable selon l’évolution de l’état de santé de M. [D] [P] ;
Ordonne la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne l’ONIAM à payer à Mme [F] [G] épouse [I] [P] ès qualités de tutrice de M. [D] [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’ONIAM aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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