Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 13 avril 2023, n° 22/07458
CA Paris
Confirmation 25 novembre 2019
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CASS
Cassation 16 mars 2022
>
CA Paris 13 avril 2023
>
CASS
Désistement 14 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Principe de réparation intégrale

    La cour a retenu que le préjudice spécifique de contamination inclut les préjudices personnels liés à la contamination, mais ne couvre pas les déficits fonctionnels, qui doivent être indemnisés intégralement.

  • Accepté
    Absence de consolidation de l'état de santé

    La cour a jugé que l'absence de consolidation ne prive pas la victime d'une indemnisation intégrale des déficits fonctionnels subis.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel

    La cour a retenu que le déficit fonctionnel doit être indemnisé sous forme de rente annuelle, indexée et révisable selon l'évolution de l'état de santé.

  • Accepté
    Calcul des indemnités

    La cour a validé le calcul des indemnités proposé par l'expert, en tenant compte des différentes périodes de déficit fonctionnel.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que l'ONIAM devait rembourser les frais engagés par la tutrice au titre de l'article 700.

Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 10, 13 avr. 2023, n° 22/07458
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/07458
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 16 mars 2022, N° 15/16477
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 janvier 2024
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