Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/06091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 8 novembre 2024, N° 24/00485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06091 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPBJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 NOVEMBRE 2024 Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 24/00485
APPELANTE :
SAS GGS-AUTO [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Z] [T]
né le 13 Décembre 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juillet 2024, par acte de commissaire de justice, Monsieur [Z] [T] a fait assigner la société GGS-AUTO PEZENAS en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir condamner la société GGS-AUTO PEZENAS à lui payer :
— la somme provisionnelle de 3.421,70 € au titre des travaux de reprise concernant le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 4],
— la somme provisionnelle de 15.000 € au titre de la liquidation de ses préjudices,
— la somme provisionnelle de 19.695,19 € au titre des frais de gardiennage.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 8 novembre 2024, le juge des référés a :
— condamné la société GGS-AUTO [Localité 6] à payer à Monsieur [T] la somme provisionnelle de 3.421,70 € au titre des travaux de reprise concernant le véhicule Peugeot 308,
— condamné la société GGS-AUTO [Localité 6] à payer à Monsieur [T] la somme provisionnelle de 773,78 € au titre de la liquidation de ses préjudices,
— condamné la société GGS-AUTO [Localité 6] à payer à Monsieur [T] la somme provisionnelle de 19.695,19 € au titre des frais de gardiennage,
— condamné la société GGS-AUTO [Localité 6] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de procédure et d’expertise judiciaire,
— condamné la société GGS-AUTO [Localité 6] à payer à Monsieur [T] la somme provisionnelle de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 4 décembre 2024, la société GGS-AUTO [Localité 6] a interjeté appel de cette ordonnance.
Selon avis du 12 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de désistement notifiées le 23 avril 2025 par la partie appelante;
Vu les conclusions de désistement notifiées le 24 avril 2025 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société GGS-AUTO [Localité 6] demande à la Cour de :
— juger recevable et bien fondé le désistement de son appel,
— juger que le désistement sera parfait, après désistement de l’appel incident de Monsieur [T] et de son acceptation du présent désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour de céans et l’extinction de l’appel enregistré sous le numéro RG 24/06091
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais exposés dans le cadre de la première instance et de l’appel.
Monsieur [T] demande à la Cour de :
— lui donner acte de ce qu’il accepte purement et simplement le désistement d’appel de la société GGS-AUTO [Localité 6],
— lui donner acte de ce qu’il se désiste de son appel incident,
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action,
— prononcer en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour d’appel de Montpellier de la procédure enregistrée sous le RG n°24/06091,
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Suite aux conclusions concordantes des parties, il y a lieu de constater le désistement d’appel principal et incident, qui met fin à l’instance et dessaisisset la cour.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate que les parties se désistent de leur appel ;
Dit que ce désistement d’appel met fin à l’instance et emporte dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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