Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 26 mars 2026, n° 25/02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 mars 2025, N° 24/00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 26/03/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02049 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE5G
Jugement (N° 24/00445) rendu le 21 Mars 2025 par le Juge de l’exécution de, [Localité 1]
APPELANTE
Madame, [U], [D]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame, [W], [T]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille avocat plaidant substituée par Me Laurine Durand Farina, avocat au barreau de Lille,
DÉBATS à l’audience publique du 19 février 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date des 2 et 8 décembre 2020, Mme, [W], [T] a donné à bail à Mme, [U], [D] un appartement situé, [Adresse 3], à, [Localité 4], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 462 euros outre une provision pour charges de 145 euros.
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de, [Localité 1] a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à compter du 8 février 2023 ;
— ordonné la libération des lieux par Mme, [D] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, son expulsion ;
— condamné Mme, [D] à payer à Mme, [T] la somme de 1 971,20 euros au titre des indemnités d’occupation échues du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 ;
— condamné Mme, [D] à payer à Mme, [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 674,09 euros jusqu’à la date effective de libération des lieux ;
— condamné Mme, [D] aux dépens.
Un procès-verbal d’expulsion converti en procès-verbal de rébellion a été établi le 15 avril 2024.
Mme, [D] a été expulsée avec le concours de la force publique par procès-verbal du 19 juillet 2024.
Le même jour, un procès-verbal de constat portant sur l’état des lieux de sortie a été établi par la SCP, [R] Pique, commissaires de justice.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue au greffe le 13 septembre 2024, Mme, [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir restitution des affaires laissées par elle lors de son expulsion et non encore récupérées.
Dans le dernier état de ses demandes, elle demandait au juge de l’exécution de constater l’absence de respect des délais pour lui permettre de récupérer ses affaires et de condamner en conséquence Mme, [T] à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 8 500 euros.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a :
— dit Mme, [D] recevable en ses demandes ;
— débouté Mme, [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné Mme, [D] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 11 avril 2025, Mme, [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et l’a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 juillet 2025, elle demande à la cour, au visa des articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a dite recevable en ses demandes et a débouté Mme, [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme, [T] de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater l’absence de respect des délais pour permettre à la personne expulsée de récupérer ses affaires ;
En conséquence,
— condamner Mme, [T] à lui verser la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel suite à la destruction de ses affaires dans le délai légal de récupération ;
— condamner Mme, [T] à lui verser la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 janvier 2026, Mme, [T] demande à la cour au visa des articles 31, 122, et 548 du code de procédure civile et 1240 du code civil de :
A titre principal,
— la recevoir en son appel incident et en conséquence y faisant droit ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit Mme, [D] recevable en ses demandes et débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991 ;
Statuant de nouveau de ces chefs ;
— déclarer irrecevables l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme
,
[D] ;
— condamner Mme, [D], outre aux entiers frais et dépens, à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, par impossible, la demande de condamnation formulée par Mme, [D] à son encontre serait jugée recevable,
— rejeter l’appel principal de Mme, [D] et confirmer en toutes ses dispositions, autres que celles rejetant la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et le rejet de la demande de condamnation qu’elle a formulée à l’encontre de Mme, [D] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré ;
— condamner Mme, [D] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés lors de la procédure de première instance et de celle d’appel ;
En toute hypothèse,
— débouter Mme, [D] de l’ensemble de ses demandes formées à son égard.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Mme, [D] :
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Selon l’article L. 213-6 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée.
En l’espèce, Mme, [D] avait intérêt à demander au juge de l’exécution la condamnation de Mme, [T] à des dommages et intérêts si elle estimait qu’elle n’avait pas bénéficié du délai réglementaire pour récupérer ses affaires après son expulsion.
La question de savoir si elle a ou non bénéficié de ce délai, si elle a pu emporter ses affaires le jour de l’expulsion, ou encore si elle a abandonné les affaires restant dans les lieux, relève du bien fondé de la demande indemnitaire.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré les demandes de Mme, [D] recevables.
Sur le bien fondé de la demande en dommages et intérêts de Mme, [D] :
Selon l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
L’article R. 433-1 du même code dispose que :
Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par le commissaire de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur
marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice ;
4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l’absence de valeur marchande des biens, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification de l’acte ;
5° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation ;
6° La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R.442-3.
Selon l’article R. 433-2 du même code, le délai prévu par l’article L. 433-1 est de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d’expulsion.
En l’espèce, le procès-verbal d’expulsion du 19 juillet 2024 mentionne dans la partie destinée à l’inventaire des biens :
'Les lieux sont dans un état épouvantable. Le sol est jonché d’excréments laissés sur du papier toilette laissé au sol. Les toilettes sont bouchées et remplies d’excréments. Madame, [D] prépare ses affaires qu’elle emporte avec elle. En raison de l’état du logement qui est pratiquement inaccessible en raison de l’état de saleté, il m’est impossible de dresser un inventaire précis et détaillé du mobilier qui s’y trouve. Je prends des photographies que je joins.'
Le commissaire de justice a également pris soin d’établir le même jour un procès-verbal de constat ainsi libellé :
'Je précise immédiatement que les lieux sont inaccessibles, en raison d’une part de l’encombrement général du logement, mais surtout d’autre part, le sol est rongé de papier toilette souillé par des excréments.
Les toilettes de Madame, [D], étant bouchées, débordent d’excréments : l’odeur est pratiquement irrespirable.
Dans le salon, je distingue avec énormément de difficulté un parquet au sol.
Les murs sont recouverts de peinture blanche.
Il y a une fenêtre en PVC à deux ouvrants, un placard.
Un état détaillé aussi bien du sol que des murs est impossible en raison des raisons précédemment indiquées.
La cuisine est également quasiment inaccessible.
Je distingue un évier deux bacs monté sur un meuble de rangement bicolore avec portes et tiroirs. Une fenêtre.
Peinture murale blanche.
La chambre est inaccessible.
Fenêtre en PVC.
Un radiateur.
Je distingue un placard deux portes.
Les WC sont inaccessibles.
La cuvette est obstruée d’excréments et déborde.'
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que :
'Les photographies (annexées au procès-verbal d’expulsion) permettent effectivement de constater que le logement est quasiment dépourvu de meubles meublants mais littéralement envahi de déchets, de détritus, de cannettes de soda vides, de sacs poubelle, de caisses de litière pour chat vides, de chiffons, de cartons éventrés, de sacs plastiques contenant un fatras de choses et d’objets non identifiables, de vieilles boîtes de médicaments…. Le sol est recouvert de ces amas de détritus, d’objets divers et variés, de papiers chiffonnés et de chiffons et il est compréhensible que le commissaire de justice indique n’avoir pu pénétrer dans les lieux. L’appartement ressemble en fait à une décharge sauvage.'
L’état du logement, imputable à Mme, [D], rendait ainsi l’inventaire du mobilier et la conservation des éventuels papiers et documents de nature personnelle irréalisables.
D’ailleurs, Mme, [D], si elle reproche à Mme, [T] l’absence d’inventaire et la non-conservation des papiers et documents de nature personnelle, ne demande pas la nullité du procès-verbal d’expulsion.
Il demeure qu’il ne peut être déduit de l’impossibilité de procéder à un inventaire ou du fait que Mme, [D] a pu emporter certaines de ses affaires le jour de l’expulsion qu’elle entendait abandonner les affaires restant dans le logement à l’issue des opérations d’expulsion.
Cela ne résulte d’aucune mention du procès-verbal d’expulsion qui indique au contraire que le commissaire de justice a 'laissé sur place l’ensemble des biens garnissant les lieux’ et dans lequel figure, en caractères gras, la sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte.
Si le logement ne pouvait, pour des raisons de salubrité évidentes, être laissé en l’état trop longtemps, l’intervention la plus urgente, à savoir le débouchage de la canalisation des toilettes, a pu avoir lieu le 8 août 2024 ainsi qu’il résulte du bon d’intervention de l’entreprise Lecocq. Pour le reste, l’agence Sergic, mandataire de Mme, [T], a considéré manifestement qu’il n’y avait pas d’extrême urgence à vider le logement, puisque, par courriel du 22 août 2024, elle a demandé à Mme, [D] de la rappeler 'afin de programmer un créneau pour la reprise de (ses) biens dans le logement'.
L’absence de réponse de Mme, [D] à ce courriel, ne prouve pas qu’elle avait décidé d’abandonner les affaires restant dans le logement et ne pouvait permettre à la propriétaire de vider ce dernier alors que le délai réglementaire de deux mois courait toujours.
C’est dès lors de manière prématurée que la société Ginkgo propreté s’est vu confier, ainsi qu’il résulte de sa facture du 10 septembre 2024, le 'débarras et nettoyage complet’ de l’appartement, prestation qu’elle a effectuée au cours de la 'semaine 36', c’est à dire pendant la première semaine du mois de septembre 2024, deux semaines avant l’expiration du délai de deux mois.
Mme, [T] a donc commis une faute en faisant vider le logement des affaires de Mme, [D] sans attendre l’expiration de ce délai.
Mme, [D] soutient que le préjudice en découlant pour elle est particulièrement important puisqu’elle a perdu 'l’ensemble de ses affaires, habits, bijoux, meubles, électroménagers, photographies de famille…' ainsi que ses papiers personnels. Elle précise que l’électroménager avait été 'récemment acheté'. Elle chiffre son préjudice moral et matériel à 'la somme forfaitaire de 8 500 euros'.
Toutefois, force est de constater qu’à l’appui de sa demande indemnitaire, Mme, [D] ne verse aux débats aucun justificatif tels que des duplicatas de factures, des attestations, des photographies, ni ne prouve, s’agissant de ses papiers et documents de nature personnelle, les démarches effectuées pour les faire refaire ou les obtenir à nouveau. Elle ne démontre ainsi aucun préjudice matériel. Seul son préjudice moral, incontestablement lié à la perte de ses affaires, doit être réparé et le sera suffisamment par l’octroi d’une indemnité de 1 000 euros, Mme, [D] ne justifiant pas qu’elle avait un attachement particulier pour certains des objets qu’elle n’a pu récupérer et le certificat médical en date du 20 décembre 2024 qu’elle produit n’établissant pas de lien précis entre l’état d’anxiété constaté et le présent litige.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de condamner Mme, [T] à payer à Mme, [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens, à condamner Mme, [T] aux dépens de première instance et à confirmer le jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, Mme, [T] sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme, [D] les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme, [U], [D] de sa demande de dommages et intérêts et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme, [W], [T] à payer à Mme, [U], [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Mme, [U], [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme, [W], [T] aux dépens de première instance et d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la, [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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