Infirmation partielle 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 30 janv. 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 15 décembre 2023, N° R23/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STELLANTIS AUTO, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00135 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJCC
AFFAIRE :
S.A.S. STELLANTIS AUTO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
C/
[C] [T]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de POISSY
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : R 23/00043
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. STELLANTIS AUTO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Substituée par Me Maud FAUCHON du barreau de PARIS
****************
INTIMÉ
Monsieur [C] [T]
né le 20 Août 1964 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 242
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme PSA Automobiles devenue la société par actions simplifiée Stellantis Auto, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 8], est spécialisée dans l’industrie et le commerce automobiles. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention applicable est la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954.
M. [C] [T] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 29 novembre 2010 avec reprise d’ancienneté au 4 janvier 2010, par la société PSA Automobiles SA, en qualité d’opérateur polyvalent UEP, coefficient 170.
En dernier lieu, M. [T] est affecté à un poste de cariste, statut ouvrier, coefficient 185, moyennant un salaire brut mensuel de 1 908,43 euros.
M. [T] exerce une activité syndicale : il était candidat aux élections professionnelles de 2013 et 2017, délégué à la commission restauration de juin 2021 à février 2022 et a été désigné défenseur syndical en octobre 2022.
Se plaignant d’un manque d’évolution professionnelle qui serait lié à son engagement syndical, M. [T] a, par requête reçue au greffe le 17 juillet 2023, saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Poissy d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A ce titre, il a présenté les demandes suivantes :
— ordonner à la société Stellantis Auto de remettre à M. [T] les éléments suivants :
. un extrait du registre unique du personnel du service logistique de l’établissement PSA de Poissy avec mention de tous les salariés ayant une ancienneté similaire à celle de M. [T] à plus ou moins deux ans près,
. l’indication pour chaque salarié concerné de son niveau de diplôme, des dates de changement d’emploi, de qualification et de coefficient,
. les nom, prénom, date d’entrée de chacune des personnes embauchées la même année que M. [T] à plus ou moins deux ans près dans la même catégorie, au même niveau de qualification au sein de l’établissement,
. leurs bulletins de paye du mois de décembre de chaque année depuis leur embauche,
. leurs dates de changement de qualification, position et coefficient, ainsi que leur périodicité,
. leur qualification, position et coefficient actuels,
. leurs fiches d’évolution,
. un tableau récapitulant l’ensemble des informations données ci-dessus,
— dire que ces informations devront être fournies pour les salariés suivants :
. M. [P] [R],
. M. [L] [D],
. M. [N] [S],
. M. [J] [G],
. M. [O] [H],
. M. [Z] [X],
. M. [M] [I],
— dire que la société Stellantis Auto devra communiquer l’ensemble de ces éléments sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— débouter la société Stellantis Auto de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La société Stellantis Auto, avait quant à elle, présenté les demandes suivantes :
— à titre provisoire circonscrire la communication des pièces à une période de trois ans avant la saisine,
— les noms et prénoms des salariés éventuellement concernés seraient masqués ainsi que toutes leurs données personnelles,
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros.
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Poissy a :
vu les articles R. 1455-5 et suivants du code du travail,
vu l’urgence,
— rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire,
— ordonné à la société Stellantis Auto d’établir et de communiquer à M. [T] les éléments suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant notification de l’ordonnance :
. un extrait du registre unique du personnel du service logistique de l’établissement Stellantis de Poissy avec mention de tous les salariés ayant une ancienneté similaire à celle de M. [T] à plus ou moins un an près,
. l’indication pour chaque salarié concerné de son niveau de diplôme, des dates de changement d’emploi, de qualification et de coefficient,
. les nom, prénom, date d’entrée de chacune des personnes embauchées la même année que M. [T] à plus ou moins un an près dans la même catégorie, au même niveau de qualification au sein de l’établissement,
. leurs bulletins de paye du mois de décembre de chaque année depuis leur embauche,
. leurs dates de changement sur cinq ans de qualification, position et coefficient ainsi que leur périodicité,
. leur qualification, position et coefficient actuels,
. les formations suivies et leur date,
. leur salaire net imposable et brut actuel,
. leurs fiches d’évolution,
. un tableau récapitulant l’ensemble des informations données ci-dessus,
ces informations devront également être communiquées pour les salariés suivants :
. M. [P] [R],
. M. [L] [D],
. M. [N] [S],
. M. [J] [G],
. M. [O] [H],
. M. [Z] [X],
. M. [M] [I],
— ordonné à la société Stellantis Auto de payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Stellantis Auto de ses demandes 'reconventionnelles',
— mis les entiers dépens à la charge de la société Stellantis Auto.
Par déclaration du 5 janvier 2024, la société Stellantis Auto a interjeté appel de cette ordonnance. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00135.
Par avis du 30 janvier 2024, l’affaire a été fixée selon la procédure à bref délai.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 avril 2024, la société Stellantis Auto demande à la cour de :
à titre liminaire,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [T] de communiquer des éléments d’information concernant Messieurs [CS], [A], [K], [BL] et [V] et à titre subsidiaire l’en débouter,
à titre principal,
— annuler l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Poissy du 15 décembre 2023 pour défaut de motivation,
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Poissy du 15 décembre 2023 en ce qu’elle :
. rappelle que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire,
. ordonne à la société Stellantis Auto SAS d’établir et de communiquer à M. [T] les éléments suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant notification de l’ordonnance :
. un extrait du registre unique du personnel du service logistique de l’établissement Stellantis de Poissy avec mention de tous les salariés ayant une ancienneté similaire à celle de M. [T] à plus ou moins un an près,
. l’indication pour chaque salarié concerné de son niveau de diplôme, des dates de changement d’emploi, de qualification et de coefficient,
. les nom, prénom, date d’entrée de chacune des personnes embauchées la même année que M. [T] à plus ou moins un an près dans la même catégorie, au même niveau de qualification au sein de l’établissement,
. leurs bulletins de paye du mois de décembre de chaque année depuis leur embauche,
. leurs dates de changement sur cinq ans de qualification, position et coefficient ainsi que leur périodicité,
. leur qualification, position et coefficient actuel,
. les formations suivies et leur date,
. leur salaire net imposable et brut actuel,
. leurs fiches d’évolution,
. un tableau récapitulant l’ensemble des informations données ci-dessus,
ces informations devront également être communiquées pour les salariés suivants :
. M. [P] [R],
. M. [L] [D],
. M. [N] [S],
. M. [J] [G],
. M. [O] [H],
. M. [Z] [X],
. M. [M] [I],
— ordonne à la société Stellantis Auto SAS à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société Stellantis Auto SAS de ses demandes 'reconventionnelles',
— met les entiers dépens à la charge de la société Stellantis Auto SAS,
en tout état de cause, statuant à nouveau,
— juger que M. [T] ne justifie d’aucun motif légitime,
— juger l’absence de caractère indispensable à l’exercice du droit à la preuve et l’atteinte non proportionnée au but poursuivi,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
si la communication de documents devait être ordonnée,
— la cour d’appel circonscrirait la communication des pièces à une période de 5 ans avant la saisine,
— aux caristes ayant la même ancienneté que M. [T],
— les noms et prénoms des salariés éventuellement concernés seraient masqués ainsi que toutes leurs données personnelles,
en toute hypothèse,
— condamner M. [T] à verser à la société Stellantis Auto SAS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 25 mars 2024, M. [C] [T] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Poissy le 15 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la société Stellantis à remettre à M. [T] les mêmes éléments d’information concernant les salariés suivants :
. M. [CS] [Y],
. M. [A] [B],
. M. [K] [E],
. M. [ZY] [F] [U],
. M. [V] [W],
— condamner la société Stellantis à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d’annulation de l’ordonnance de référé pour défaut de motivation
La société Stellantis Auto reproche au conseil de prud’hommes de Poissy de l’avoir condamnée à communiquer des éléments à M. [T] sans avoir préalablement statué sur l’existence d’un motif légitime à cette demande, privant ainsi sa décision de motivation.
M. [T] répond que les premiers juges ont bien motivé leur décision en se fondant sur l’engagement syndical du salarié.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.'
En l’espèce, les premiers juges, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, ont relevé, sur le fondement d’une discrimination syndicale, que 'M. [T] soutient qu’il n’a pas eu la même évolution professionnelle et la même évolution de rémunération que ses collègues du service logistique de l’établissement de [Localité 7]', qu''il apparaît nécessaire de disposer des éléments de comparaison entre les différents salariés d’un même service afin de pouvoir vérifier la véracité des arguments du demandeur. A ce titre la comparaison de la situation de M. [T] avec d’autres salariés présente un intérêt légitime et ces éléments sont indispensables à la manifestation de la preuve'.
Dès lors, les juges ont motivé leur décision et la société Stellantis Auto sera déboutée de sa demande d’annulation de l’ordonnance.
2- Sur la recevabilité des demandes nouvelles
La société Stellantis Auto soulève, à titre liminaire, l’irrecevabilité en cause d’appel de la demande nouvelle portant sur la communication de pièces concernant M. [Y] [CS], M. [B] [A], M. [E] [K], M. [F] [U] [ZY] et M. [W] [V] s’ajoutant à la demande de communication des documents relatifs à 7 salariés formée devant le conseil de prud’hommes.
En cause d’appel, M. [T] complète par une liste de 5 noms de salariés sa demande formée en première instance laquelle concernait M. [P] [R], M. [L] [D], M. [N] [S], M. [J] [G], M. [O] [H], M. [Z] [X] et M. [M] [I].
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
En l’espèce, M. [T] se borne à solliciter la communication de documents relatifs à 5 salariés supplémentaires qu’il estime nécessaire pour démontrer l’existence d’une discrimination.
Sa demande est donc recevable.
3- Sur la mesure d’instruction
La société Stellantis Auto soutient à titre subsidiaire que M. [T] ne justifie pas d’un intérêt légitime à solliciter la communication des pièces demandées, ni du caractère indispensable du droit à la preuve et d’une atteinte proportionnée au but poursuivi.
M. [T] répond qu’il est légitime à obtenir la communication d’éléments d’information s’estimant victime d’une discrimination syndicale.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.'
Il résulte en outre des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’autrui à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée, et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.
Dans un avis du 24 avril 2024 (n°9002), la chambre sociale de la Cour de cassation, a indiqué que’ (…) le traitement résultant de la communication par l’employeur de documents comportant des données personnelles, tels des bulletins de paie des salariés tiers, et leur mise à disposition d’un salarié invoquant l’existence d’une discrimination syndicale, ordonnées par la juridiction prud’homale à titre d’éléments de preuve, répond aux exigences de licéité au sens des articles 6 et 23 du RGPD.'
Par ailleurs, la Cour ajoute qu'' il appartient au juge saisi de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s’assurer que les mentions, qu’il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination '.
Il convient en l’espèce, de rechercher si la communication des pièces demandées par M. [T] est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination qu’il allègue et proportionnée au but poursuivi, puis si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier si ces mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production des pièces sollicitées et en minimisant les données à caractère personnel.
— Sur le caractère légitime de la demande de mesure d’instruction
Estimant ne pas avoir bénéficié d’une évolution de carrière équivalente à ses collègues au sein de la société Stellantis Auto en raison de son engagement syndical, M. [T] a engagé un recours interne suite à son dernier entretien d’évaluation en avril 2022 et entend faire reconnaître la discrimination syndicale dont il se considère la victime. Sa demande de transmission de pièces vise ainsi à établir une comparaison de sa situation avec celle d’autres salariés de l’entreprise.
La société Stellantis fait valoir que le salarié ne justifie aucun motif légitime puisqu’il a bénéficié d’une évolution en termes de coefficient, passant de 170 à son arrivée dans l’entreprise à B3 actuellement et d’une évolution de salaire (pièce n°24 appelante).
L’employeur rappelle que les évolutions de carrière sont encadrées par les dispositions de l’accord du 8 mars 2005 et de son avenant du 28 février 2007 en vigueur au sein de l’entreprise et que c’est dans le respect de ces règles que les évolutions et les refus d’évolution de coefficient sont appliqués à tous les salariés, dont M. [T], y compris aux salariés disposant d’un statut de salarié protégé. Les 'SCOP’ (compte-rendu d’entretien annuel d’évaluation) de M. [T] démontrent qu’en dernier lieu, il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du coefficient 190 (pièce n°19 appelante).
Enfin, la société Stellantis Auto affirme que M. [T] se prévaut d’une discrimination syndicale mais n’apporte pas la preuve de l’exercice de mandats.
M. [T] fournit des éléments justifiant de son engagement syndical au sein de l’entreprise, ayant été candidat à plusieurs élections, participant à des commissions internes et figurant sur des tracts syndicaux, et de sa qualité de défenseur syndical depuis le 7 octobre 2022 (pièces n°42 à 44, 46 à 50).
Il soutient qu’il n’a pas bénéficié d’évolutions de coefficients au même rythme que ses collègues au sein de son service en raison de son engagement syndical de longue date et de sa qualité de salarié protégé.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [T] apporte des faits précis et objectifs justifiant d’un intérêt légitime quant à sa demande de mesure d’instruction en vue de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige
— Sur les éléments demandés
Il convient de rechercher, en second lieu, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.
La société Stellantis Auto soutient que la demande de pièces est disproportionnée et n’est pas nécessaire à l’administration de la preuve. Elle demande que la communication de pièces soit limitée à 5 ans avant la saisine concernant les caristes ayant la même ancienneté que M. [T] et que les données personnelles soient masquées.
Au vu des éléments en présence, la communication sollicitée apparaît dans son principe nécessaire au regard du litige potentiel susceptible d’opposer les parties, notamment afin de comparer les situations de salariés par rapport à celle de M. [T].
Seul l’employeur détient les éléments demandés par le salarié et ces éléments sont nécessaires afin que le salarié fasse valoir ses droits dans le cadre d’un procès à venir.
La communication d’éléments permettant d’établir l’évolution de carrière et le salaire de collègues de M. [T] placés dans une situation comparable ou exerçant un travail à valeur égale est une mesure d’instruction légalement admissible.
Cette communication est cependant de nature à porter atteinte à la vie personnelle de ces autres salariés s’agissant de la diffusion d’éléments qu’ils peuvent à juste titre ne pas souhaiter qu’ils soient portés à la connaissance de tiers.
Elle doit en conséquence être indispensable et strictement nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.
Il appartient donc au juge de peser les droits et libertés en conflit et de prendre, s’il y a lieu en faisant application du principe de proportionnalité, les mesures apparaissant strictement nécessaires à la défense des intérêts de celui qui allègue être discriminé et sollicite la mesure d’instruction en poursuivant un objectif de minimisation des données à caractère personnel.
En l’espèce, l’intimé demande que la liste des salariés concernés par la communication de pièces soit complétée des salariés suivants : M. [Y] [CS], M. [B] [A], M. [E] [K], M. [F] [U] [ZY] et M. [W] [V].
M. [T] se borne à ajouter une liste de 5 noms de salariés sans préciser leur fonction au sein de l’entreprise ni les raisons de cet ajout.
En conséquence, et en l’absence de précision, la cour rejette cette demande, limitant la liste des salariés à M. [P] [R], M. [L] [D], M. [N] [S], M. [J] [G], M. [O] [H], M. [Z] [X] et M. [M] [I], lesquels constituent ainsi le panel.
La production de l’extrait du registre unique du personnel du service logistique de l’établissement de Poissy est inutile puisque M. [T] fournit la liste des salariés auxquels il souhaite que sa situation soit comparée.
La production des éléments sera ainsi limitée aux salariés compris dans le panel pour lesquels les éléments suivants seront fournis : date d’entrée dans l’entreprise, coefficient, niveau de diplômes, dates des changements d’emploi, de qualification, de coefficient depuis l’embauche, qualification, position et coefficient actuels, formations suivies et leur date, salaire net imposable et brut actuel, fiches d’évolution.
La transmission des bulletins de salaire des 7 salariés du panel apparaît indispensable s’agissant d’une discrimination alléguée sur le coefficient et le salaire.
La communication doit être limitée aux bulletins de salaire de décembre de chaque année à compter de l’engagement du salarié concerné jusqu’en décembre 2024.
La société Stellantis Auto demande que la production des pièces soit limitée aux 5 dernières années avant la saisine du conseil de prud’hommes.
Cependant, la prescription de 5 ans applicable à l’action en discrimination à compter de la connaissance des faits ne doit pas être confondue avec l’enjeu d’analyser et de comparer les événements qui se sont produits durant la carrière du salarié dans l’entreprise, la discrimination alléguée devant s’apprécier dès l’embauche des salariés du panel.
Seront appliquées à l’ensemble de ces documents, les restrictions liées au respect de la vie privée des salariés concernés, à savoir l’occultation des mentions du numéro de sécurité sociale, du RIB, de l’adresse du salarié, du taux d’imposition et du salaire après impôts, des absences pour maladie ou accident du travail.
Sur la base de ces documents, M. [T] est à même de déterminer les évolutions de coefficient et de salaires des salariés objet du panel, de sorte qu’il ne sera pas fait droit au surplus de ses demandes concernant la communication des documents qu’il sollicite.
Par infirmation de l’ordonnance, la société Stellantis Auto sera donc condamnée à remettre les éléments et documents susmentionnés relatifs au panel des 7 salariés retenus tels que visés au dispositif du présent arrêt.
4- Sur la demande d’astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que: «'Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité».
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
Aussi, et par infirmation de l’ordonnance, M. [T] sera débouté de sa demande d’exécution sous astreinte de la présente décision.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Stellantis Auto sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes présentées en appel portant sur la communication de documents afférents à M. [Y] [CS], M. [B] [A], M. [E] [K], M. [F] [U] [ZY] et M. [W] [V],
Infirme l’ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Poissy, sauf sur les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à la société Stellantis Auto de communiquer la date d’entrée dans l’entreprise, le coefficient, le niveau de diplômes, les dates des changements d’emploi, de qualification, de coefficient depuis l’embauche, la qualification, les position et coefficient actuels, les formations suivies et leur date, le salaire net imposable et brut actuel, les fiches d’évolution et les bulletins de salaire de décembre de chaque année à compter de l’engagement jusqu’au bulletin de salaire de décembre 2024, des salariés suivants : M. [P] [R], M. [L] [D], M. [N] [S], M. [J] [G], M. [O] [H], M. [Z] [X] et M. [M] [I],
Dit que seront appliquées à l’ensemble des documents à communiquer, les restrictions liées au respect de la vie privée des salariés concernés, à savoir l’occultation des mentions du numéro de sécurité sociale, du RIB, de l’adresse des salariés, du taux d’imposition et du salaire après impôts, des absences pour maladie ou accident du travail,
Déboute M. [C] [T] du surplus de ses demandes relatives tant au nombre des salariés à retenir pour le panel qu’à celui des documents à communiquer et de sa demande d’astreinte,
Condamne la société Stellantis Auto aux dépens d’appel,
Condamne la société Stellantis Auto à payer à M. [C] [T] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute la société Stellantis Auto de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Méditerranée ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Notification des conclusions
- Contamination ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Rente ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Affection ·
- Santé publique ·
- Virus ·
- Traitement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation ·
- Contrôle d'identité ·
- Nullité ·
- Fichier ·
- Police ·
- Consultation ·
- Empreinte digitale ·
- Ordonnance ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Papier ·
- Inventaire ·
- Logement ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts
- Appel ·
- Dispositif ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Infirmation ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Effet dévolutif ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dévolution
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Veuve ·
- Recel successoral ·
- Notaire ·
- Assurance-vie ·
- Valeur ·
- Intimé ·
- Successions ·
- Rapport ·
- Épouse ·
- Donations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Incident
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assurance maladie ·
- Épouse ·
- Dépôt ·
- Additionnelle ·
- Instance ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Immobilier ·
- Employeur ·
- Langage ·
- Contrat de travail ·
- Agence ·
- Client ·
- Exécution déloyale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Stade ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Courtier ·
- Exploitation ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Annulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Syndicat ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Productivité ·
- Calcul ·
- Intérêt ·
- Congé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Appel ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Fond ·
- Resistance abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.