Confirmation 24 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 24 janv. 2025, n° 18/04560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 mars 2018, N° 14/09390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 18/04560 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LY4D
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 22 mars 2018
(chambre 10 cab 10 H)
RG : 14/09390
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 24 Janvier 2025
APPELANT :
M. [K] [G] devenu [F] [I] [P]
né le 05 Mars 1969 à [Localité 27] (RHONE)
[Adresse 20]
[Localité 10]
Représenté par Me Guillaume GARDET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1974
Et ayant pour avocat plaidant Me Charley HANNOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0374
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/013190 du 31/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24])
INTIMES :
M. [Z] [A]
né le 26 Mai 1940 à [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non constitué
M. [B] [W] dit [B] [J]
né le 14 Août 1966 à [Localité 21] (HAUTS DE
Chez Maître Christine AUBERT-MAGUERO
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représenté par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 124
Et ayant pour avocat plaidant Me Christine AUBERT- MAGUERO de l’AARPI DAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
M. [X] [S]
né le 29 Avril 1958 à [Localité 26]
Chez ATLETICO Music, [Adresse 9]
[Localité 13]
Non constitué
M. [D] [T]
né le 02 Octobre 1959 à [Localité 25] (RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Sylvie RUCHON, avocat au barreau de LYON, toque : 577
Société MARITZA MUSIC INC Société de droit californien, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [H]
[Adresse 12]
[Localité 17] – USA
Représenté par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 124
Et ayant pour avocat plaidant Me Christine AUBERT- MAGUERO de l’AARPI DAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentée par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 428
Et ayant pour avocat plaidant,Me Anne BOISSARD de la SELEURL BOISSARD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0329
SARL PILOTIS exerçant sous le nom commercial ATLETICO MUSIC
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentée par Me Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 666
Et ayant pour avocat plaidant Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818
SAS WARNER CHAPELL MUSIC FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, avocat postulant, toque : 1927
Et ayant pour avocat plaidant Me Michael MAJSTER de l’AARPI Majster & Nehmé Avocats, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Février 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Juin 2022
Date de mise à disposition : 27 octobre 2022, prorogée au 26 janvier 2023, 27 avril 2023,28 septembre 2023, 30 novembre 2023,25 janvier 2024, 14 mars 2024, 16 mai 2024, 26 septembre 2024, 31 octobre 2024,21 novembre 2024, 19 décembre 2024, 23 janvier 2025 et 24 janvier 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Auteur compositeur interprète, M. [K] [G] se nommant aujourd’hui [F] [P] (ci-après M. [G]) a écrit en 1987 une chanson en hommage à son père décédé la même année et intitulée « 87».
Il a déclaré l’oeuvre à la SACEM pour la première partie des paroles et pour les arrangements sonores le 17 mai 1995 puis a déclaré une seconde version le 2 octobre 1996.
Il a enregistré cette chanson sur un disque intitulé « le défi de la vie », mis en vente en 1997.
Estimant que la chanson « tu ne m’as pas laissé le temps » interprétée par M. [B] [J], produite par la société Universal Music, éditée par les sociétés Maritza Music, Atletico Music, et Warner Chappell Music France, déposée auprès de la SACEM le 10 septembre 1999, commercialisée sur disque compact le 2 juin 1999 présentait des similitudes avec sa chanson, M. [G] a assigné en juin 2013 devant le juge des référés, afin que soit ordonnée une expertise musicale tendant à vérifier les similitudes entre les deux 'uvres :
— la société des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique (SACEM),
— M. [A], musicien ami de la famille [J] qui aurait fait connaître sa chanson et qui a travaillé avec M. [T]
— M. [B] [W] dit [J],
— M. [X] [S], auteur des paroles de la chanson « tu ne m’as pas laissé le temps»,
— M. [D] [T], musicien professionnel, batteur en 1997 du groupe musical 'five days a week’ constitué par M. [G],
— la société Universal Music France, producteur de l’enregistrement phonographique de la chanson de M. [J],
— la SARL Pilotis, coéditrice avec la société Maritza Music de la chanson de M. [J] suivant contrat du 12 avril 1999,
— la société américaine Maritza Music, coéditrice de la chanson de M. [J] suivant contrat du 12 avril 1999,
— la société Warner Chappel Music France, éditeur d’oeuvres musicales, cogestionnaire administrative avec la société Maritza Music et jusqu’au 7 octobre 2017 de l’oeuvre 'tu ne m’as pas laissé le temps’ ;
Par ordonnance du 30 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon l’a débouté de sa demande au motif qu’il avait déjà fait procéder à l’analyse comparative des deux oeuvres.
Le 30 septembre 2014, M. [G] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon les mêmes défendeurs en contrefaçon de droits d’auteur et en parasitisme, afin d’obtenir :
— l’organisation d’une expertise pour évaluer le montant du chiffre d’affaires liées aux ventes du titre litigieux et les sommes qu’il aurait dû percevoir au titre de ses droits d’auteur
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer une provision de 50'000 euros à valoir sur le préjudice déterminé par l’expert
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser 50'000 euros en réparation de son préjudice moral
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser 15'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à charge pour son avocat de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Le tout avec exécution provisoire.
Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en contrefaçon de droits d’auteur intentée par M. [K] [G] ;
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en concurrence déloyale et en concurrence parasitaire intentée par M. [K] [G] ;
— dit que M. [K] [G] a porté atteinte aux droits de la personnalité de M. [B] [W];
— condamné M. [K] [G] à payer à M. [B] [W] la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— fait injonction à M. [K] [G] de faire supprimer auprès de la société Verisign le nom de domaine 'hallidayplagiat.com’ sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter du présent jugement ;
— dit n’y avoir lieu, le cas échéant, de se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— débouté M. [W] de sa demande tendant à voir ordonner qu’il soit procédé à la fermeture du site Internet attaché au nom de domaine 'hallidayplagiat.com’ ;
— débouté M. [W] de sa demande tendant à faire interdiction à M. [K] [G] de réitérer les accusations de plagiat qu’il a portées contre M. [B] [W] ;
— débouté M. [X] [S], M. [D] [T] et la société Universal Music France de leurs demandes en cessation et en réparation des actes de dénigrement allégué ;
— rejeté la demande de publication du jugement formée par M. [X] [S] ;
— débouté la société Universal Music France de sa demande tendant à ordonner à M. [K] [G] de faire supprimer le nom de domaine 'universalplagiarism.com’ ;
— débouté M. [D] [T] de ses demandes visant à interdire la poursuite de l’exploitation du site Internet 'naceramamra.com’ ou à défaut la suppression de toute référence à M. [D] [T] ;
— condamné M. [K] [G] à payer à M. [B] [W], M. [X] [S], M. [D] [A], M. [D] [T], la société Warner Chappell Music France la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— déclaré sans objet la demande en garantie présentée par la société Pilotis
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné M. [K] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
— autorisé Me Matagrin à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision dans les conditions prévues par l’article 699 fu code de procédure civile ;
— condamné M. [K] [G] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
— à M. [W] la somme de 2.500 euros ;
— à la société Warner Chappel Music France la somme de 1.500 euros ;
— à M. [S] la somme de 1.500 euros ;
— à la société Pilotis la somme de 1.500 euros ;
— à la SACEM la somme de 800 euros ;
— à la société Universal Music France la somme de 800 euros ;
— à M. [A] la somme de 800 euros;
— à M. [T] la somme de 800 euros.
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties.
M. [K] [G] a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 juin 2018.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 30 décembre 2019 M. [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 22 mars 2018 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables comme prescrites ses actions en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale,
— dit que M. [K] [G] a porté atteinte aux droits de la personnalité de M. [B] [W] ;
— condamné M. [K] [G] à payer à M. [B] [W] la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts,
— fait injonction à M. [K] [G] de faire supprimer auprès de la société Verisign le nom de domaine 'hallidayplagiat.com’ sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter du jugement
— condamné M. [K] [G] à payer à M. [B] [W], M. [X] [S], M. [D] [A], M. [D] [T], la société Warner Chappell Music France la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [K] [G] à payer diverses sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et de :
— débouter les intimés de leurs demandes,
— ordonner avant dire droit une expertise afin d’évaluer le montant du chiffre d’affaires liées aux ventes du titre litigieux et les sommes qu’il aurait dû percevoir au titre de ses droits d’auteur,
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer une provision de 50'000 euros à valoir sur le préjudice déterminé par l’expert,
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser 50'000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la condamnation solidaire des défenseurs à lui verser 15'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— 'ordonner l’exécution provisoire',
— condamner solidairement les intimés aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 6 février 2020, M. [B] [W] dit [B] [J] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables comme prescrites les actions en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale intentées par M. [K] [G],
— dit que M. [K] [G] a porté atteinte aux droits de la personnalité de M. [B] [W] ;
— condamné M. [K] [G] à payer à M. [B] [W] la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts,
— fait injonction à M. [K] [G] de faire supprimer auprès de la société Verisign le nom de domaine 'hallidayplagiat.com’ sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter du jugement
— condamné M. [K] [G] à payer à M. [B] [W] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [K] [G] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [K] [G] à payer à M. [B] [W] 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— débouter purement et simplement M. [K] [G] de son action fondée sur la contrefaçon de l''uvre '87" ;
— débouter purement et simplement M. [K] [G] de son action fondée sur le parasitisme ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que M. [K] [G] ne justifie pas des préjudices qu’il invoque ;
En tout état de cause :
— condamner M. [K] [G] à verser à M. [B] [W] la somme de 10'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées au greffe le 9 novembre 2018, la société Warner Chappel Music France demande à la cour de :
A titre principal, sur la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Lyon en date du 22 mars 2018 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— Dit et jugé que l’ensemble des demandes de M. [G] sont prescrites,
— Condamné M. [G] à régler à la société Warner Chappel Music France la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de la procédure,
En conséquence, débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions visant la société Warner Chappel Music France;
A titre subsidiaire, sur le caractère infondé des demandes de M. [G] à l’encontre de la société Warner Chappell Music France :
1°) Sur le fondement de la contrefaçon :
— dire et juger que les prétendus emprunts effectués à l’oeuvre « 87 » de M. [G] portent sur des éléments qui ne sont pas susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur ou, à tout le moins, sur des éléments dénués d’originalité ;
— en tout état de cause, et à supposer l’originalité de l’emprunt revendiqué soit établie, dire et juger que les ressemblances constatées entre les oeuvres « 87 » et « Tu ne m’as pas laissé le temps » procèdent de rencontres fortuites ;
En conséquence, débouter purement et simplement M. [G] de son action fondée sur la contrefaçon de l’oeuvre « 87 » ;
2°) Sur le fondement du parasitisme :
— constater que l’action en parasitisme ne repose pas sur des faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon ;
— dire et juger que la société Warner Chappell Music France n’a commis aucun acte parasitaire ;
En conséquence,débouter purement et simplement M. [G] de son action fondée sur le parasitisme;
3°) A titre infiniment subsidiaire, sur le préjudice :
— dire et juger que le préjudice patrimonial revendiqué par M. [G] est manifestement excessif et ramener son montant à de plus justes proportions ;
— ramener le préjudice moral de M. [G] à un montant purement symbolique;
— débouter M. [G] de ses plus amples demandes ;
En tout état de cause :
— condamner M. [G] à verser à la société Warner Chappell Music France la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [G] aux entiers dépens de la présente procédure.
Par conclusions déposées au greffe le 12 décembre 2018, la société Universal Music France demande à la cour de :
— dire et juger M. [G] mal fondé en son appel à son encontre et l’en débouter ;
— dire et juger M. [G] mal fondé en toutes ses demandes à son encontre et l’en débouter;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [G] de toutes ses demandes à son encontre et l’a condamné à lui payer une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Universal Music France de sa demande reconventionnelle pour dénigrement ;
— dire et juger que M. [G] a engagé sa responsabilité civile envers la société Universal Music France en la dénigrant ;
— ordonner à M. [G] de cesser de dénigrer la société notamment en l’accusant de plagiat et en faisant usage de la dénomination 'universalplagiarism’ sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [G] à payer à la société Universal Music France une indemnité de 10'000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 13 décembre 2018, la société Pilotis demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 22 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les actions en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale et parasitaire intentées par M. [G] ;
En conséquence,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
— dire et juger irrecevable l’action en contrefaçon intentée par M. [G] pour défaut de mise en cause du coauteur de l’oeuvre « 87 » ;
En conséquence,
— débouter M. [G] de son action fondée sur la contrefaçon de l’oeuvre « 87 ».
A titre très subsidiaire,
Sur les demandes de M. [G] au titre de la contrefaçon :
— dire et juger que M. [G] ne rapporte pas la preuve de l’originalité des éléments revendiqués ;
— dire et juger que les éléments revendiqués par M. [G] ne sont pas susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur ;
— dire et juger que les ressemblances invoquées par M. [G] à les supposer établies sont purement fortuites ;
— dire et juger en tout état de cause que M. [G] ne rapporte pas la preuve de la contrefaçon de l’oeuvre « 87 » ;
En conséquence,
— débouter purement et simplement M. [G] de ses demandes au titre de la contrefaçon de l’oeuvre « 87 » ;
Sur les demandes de M. [G] au titre du parasitisme :
— dire et juger que M. [G] ne démontre pas l’existence d’une faute constitutive d’actes parasitaires ;
— dire et juger que M. [G] ne démontre pas l’existence d’un préjudice découlant d’actes parasitaires ;
En conséquence,
— débouter purement et simplement M. [G] de ses demandes fondées sur le parasitisme;
Sur le préjudice :
— dire et juger que les demandes indemnitaires formées par M. [G] sont tant injustifiées que disproportionnées ;
En conséquence,
— débouter M. [G] de ses demandes indemnitaires et à les supposer établies les ramener à de plus justes proportions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la société Pilotis n’a pas participé au processus de création de l’oeuvre, « Tu ne m’as pas laissé le temps » ;
— dire et juger qu’aucune faute, imprudence ou négligence ne peut être retenue à l’encontre de la société Pilotis dans l’exploitation de l’oeuvre « Tu ne m’as pas laissé le temps » ;
En conséquence,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société Pilotis;
— condamner MM. [R] et [S] à garantir la société Pilotis de toutes condamnations pouvant éventuellement être prononcées à son encontre.
A titre reconventionnel,
— dire et juger que M. [G] a commis un abus de droit d’ester en justice ;
En conséquence,
— condamner M. [G] à verser à la société Pilotis la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la présente procédure d’appel ;
En tout état de cause,
— condamner M. [G] à verser à la société Pilotis la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 31 janvier 2020, la SACEM demande à la cour de:
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour s’agissant des griefs de contrefaçon et parasitisme agités par M. [G] désormais dénommé [P] à l’encontre des autres intimés ;
mais dès à présent,
— constater que les reproches que M. [G] désormais dénommé [P] croit devoir lui adresser sont infondés et en tout état de cause totalement indépendants de ceux formulés contre les autres intimés puisqu’ils n’ont aucun rapport avec la contrefaçon et le parasitisme sur lesquels M. [G] désormais dénommé [P] fonde exclusivement ses demandes, de sorte que le lien de causalité fait à tout le moins défaut ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] désormais dénommé [P] de toutes ses demandes contre la SACEM et l’a condamné à payer à cette dernière une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Y ajoutant,
— condamner M. [G] désormais dénommé [P] à assumer la charge des dépens d’appel liés à la mise en cause de la SACEM.
***
M. [G] a fait signifier sa déclaration d’appel, ses conclusions et son bordereau de communication de pièces aux intimés non constitués à savoir M. [A] par acte d’huissier de justice du 17 octobre 2018 remis à sa personne, M. [S] par acte d’huissier de justice du 25 octobre 2018 délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et à la société Maritza par acte de transmission à entité requise hors union européenne remis le 24 décembre 2018. L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2020.
MOTIVATION
— sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [G] ne conteste pas que la prescription de l’action en contrefaçon est en l’espèce de 10 ans en application de l’article 2270-1 ancien du code civil pour la période antérieure à la loi du 17 juin 2008 et depuis l’entrée en vigueur de la réforme d’une durée de 5 ans, en application de l’article 2224 code civil, la durée totale de la prescription ne pouvant excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit 10 ans.
Il fait valoir que la contrefaçon est un délit continu, chaque usage qualifié d’illicite constituant un acte distinct, que le point de départ du délai de prescription est déterminé par la cessation des actes contrefaisants à l’origine du préjudice subi, et qu’en l’espèce, ces actes sont multiples et répétés dans le temps, la chanson de M. [J] se trouvant toujours en vente et ayant été rééditée dans de nombreuses compilations jusqu’au 18 novembre 2016.
Il indique que son action a été introduite le 6 juin 2013 et soutient que son action n’est pas prescrite pour les faits postérieurs au 6 juin 2008.
M. [W] répond que le point de départ de la prescription est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, que la loi ne prévoit aucune exception pour les faits susceptibles d’être qualifiés de délit continu, la jurisprudence statuant en ce sens et qu’en l’espèce la prescription est encourue à compter du 2 juin 1999, date de la commercialisation de sa chanson sous forme de compact disc. Il indique que l’action était prescrite le 2 juin 2009, et que les intimés n’ont pas été assignés avant le 8 juillet 2014.
Il rappelle que l’imprescriptibilité du droit moral prévue par l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle ne doit pas se confondre avec l’imprescriptibilité de l’action fondée sur une atteinte à ce droit moral.
Il fait observer que les copies d’écran produites par l’appelant ne rapportent pas la preuve des actes d’exploitation qu’il invoque.
Il ajoute que les demandes sont également irrecevables en l’absence de mise en cause du co-auteur de M. [P], M. [Y] [O], arrangeur qui est ayant droit de l’oeuvre et figure dans la déclaration effectuée auprès de la SACEM.
La société Pilotis conclut dans le même sens et rappelle que M. [G] reconnaît avoir constaté immédiatement des similitudes troublantes entre sa chanson et celle de M. [J] lors de sa sortie en 1999 et que dès lors, son action était prescrite lorsqu’il l’a engagée en juillet 2014.
M. [T] conclut de même ainsi que la société Universal Music qui fait observer que les faits de contrefaçon concernent exclusivement la période de sortie de la chanson « tu ne m’as pas laissé le temps » et du clip vidéo qui lui est associé, aucune pièce n’attestant de la diffusion postérieure de l’oeuvre.
Sur ce,
Il est constant qu’en application de l’article L 123-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit sa vie durant du droit exclusif d’exploiter son 'uvre. Quant à son droit moral d’auteur, l’article L 121-1 du même code énonce qu’il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Toutefois la jouissance d’un droit subjectif doit être distinguée de la durée d’exercice d’une action en réparation d’une atteinte à un tel droit (1ère Civ. 3 juillet 2013, pourvoi 10-27043). Le code de la propriété intellectuelle ne prévoyant aucune disposition spécifique à la prescription de l’action en contrefaçon du droit d’auteur, le droit commun s’applique en l’espèce.
M. [G] indique dans ses écritures que lors de la production de l’enregistrement de l''uvre « tu ne m’as pas laissé le temps » interprétée par M. [J], il a immédiatement constaté des similitudes troublantes entre sa chanson « 87 » et la chanson de M. [J], ce dont il résulte que le dommage s’est manifesté en 1999.
L’action en contrefaçon de droit d’auteur exercée en l’espèce est soumise au régime de la prescription prévu par les articles 2270-1 ancien et 2224 du code ; le délai de prescription commence à courir du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il importe peu que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée (1re Civ., 15 novembre 2023, pourvoi 22-23.266). La prescription de l’action de M. [G] a commencé à courir en 1999, lors de la diffusion de la chanson de M. [J], le fait que la diffusion ait été renouvelée par la suite, et jusqu’en 2016 comme le soutient l’appelant avec la production d’une nouvelle compilation sur la base de la même oeuvre étant sans incidence sur la prescription, qui est ainsi acquise depuis 2009.
Il en va de même de l’action délictuelle en concurrence déloyale et en parasitisme, qui est également soumise au droit commun (Com., 26 février 2020, pourvoi 18-19.153).
C’est pourquoi le jugement sera confirmé en ce qu’il a estimé que l’action en contrefaçon de droit d’auteur et l’action en concurrence déloyale et en parasitisme engagées le 30 septembre 2014 se trouvent prescrites et doivent être déclarées irrecevables.
— sur les demandes reconventionnelles de M. [W]
' l’atteinte au droit au pseudonyme de M. [W]
M. [W] reproche à M. [G] d’avoir créé en 2014 et d’exploiter depuis un site Internet dédié en partie à la présente procédure et dont l’adresse est 'hallidayplagiat.com’ sans avoir été autorisé à utiliser ce pseudonyme, et d’associer le dit pseudonyme au terme de plagiat alors qu’aucune décision de justice n’a été rendue. Il fait valoir qu’en enregistrant ce nom de domaine et en exploitant un site Internet ainsi nommé, M. [G] a porté atteinte aux droits de la personnalité dont il dispose sur son pseudonyme, a violé l’article L 45-2 du code des postes et communications électronique et lui a causé un préjudice d’image, un préjudice moral ainsi qu’une atteinte à sa réputation.
M. [G] n’a pas conclu sur ce point devant la cour.
Sur ce,
M. [W] justifie qu’il a choisi le pseudonyme de [B] [R] sous lequel il est connu en qualité d’artiste (ses pièces 1 à 3) et produit diverses publications (ses pièces 9-1 à 9-7) émanant du site 'hallydayplagiat.com’ créé le 16 juillet 2014 par M. [G] (pièce 10 de M. [W]). Les articles produits dénoncent le plagiat par [B] [R] dans sa chanson 'tu ne m’as pas laissé le temps’ de la chanson '87" retitrée’ tu nous laisses’ de M. [G], outre la similitude des pochettes de disques, de l’identité visuelle scénique, du modèle de guitare notamment.
L’article L.45-2 du code des postes et des communications électroniques dispose que l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : (…)
2° susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi. (…)
Le refus d’enregistrement ou de renouvellement ou la suppression du nom de domaine ne peuvent intervenir, pour l’un des motifs prévus au présent article, qu’après que l’office d’enregistrement a mis le demandeur en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont considéré que M. [W] est fondé à solliciter la suppression du nom de domaine 'hallydayplagiat.com’ qui porte atteinte aux droits qu’il détient sur son pseudonyme, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et qu’il y a lieu d’évaluer à 10'000 euros le préjudice d’image et le préjudice moral qui en sont résultés. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
— sur l’appel incident de la société Universal Music France
La société Universal Music France démontre que M. [G] a mis en ligne sur son site Internet 'naceramamara.com’ des pages contenant des imputations selon lesquelles elle organiserait le plagiat des 'uvres d’artistes inconnus pour enrichir son catalogue et qu’il a créé un site consacré aux plagiats de ses propres 'uvres prétendument commis par la société Universal Music France, site qu’il exploite sous le nom de domaine 'universalplagiarism.com’ (ses pièces n°3 et 4).
Elle conteste le rejet de sa demande par les premiers juges au motif que les accusations dont elle se plaint visent des personnes et non leurs activités ou leurs produits et relèvent en conséquence de la diffamation et non du dénigrement.
Elle fait valoir que les accusations de plagiat émises par M. [F] [P] né [K] [G] visent nécessairement les enregistrements qu’elle exploite et donc ses produits dont l’appelant cite les références.
Elle soutient que M. [G] s’est rendu coupable de dénigrement à ses dépens et a engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur ce,
Le dénigrement est défini comme le fait de jeter publiquement le discrédit sur une personne, une entreprise ou un produit, dans le but de l’évincer et constitue un acte de concurrence déloyale. Des propos malveillants à l’égard de biens ou de services constituent un dénigrement susceptible d’engager la responsabilité civile de l’auteur des propos sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.
La diffamation publique est l’allégation ou l’imputation d’un fait précis et déterminé qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne désignée.
Dès lors qu’en l’espèce les pièces produites illustrent la volonté de M. [G] de porter atteinte à l’honneur et à la réputation de la société Universal Music France en l’accusant de pratiques illicites de plagiat pour enrichir son catalogue sans bourse délier et non de critiquer ses produits ou services, les accusations publiques de celui-ci présentent le caractère d’actes de diffamation comme l’ont retenu les premiers juges et non d’actes de dénigrement. Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu’il a rejeté les demandes de ce chef.
— sur la demande reconventionnelle de la société Pilotis
La société Pilotis fait valoir que M. [G] a relevé appel du jugement en s’abstenant de l’exécuter alors qu’il est assorti de l’exécution provisoire, que la procédure est dictée par une véritable intention de nuire à l’encontre de l’ensemble des intimés, l’appelant formulant de graves accusations dénuées de fondement à l’encontre des autres parties, et que cet abus de droit est d’autant plus préjudiciable que l’appelante continue à communiquer sur la procédure en cours via ses différents sites Internet consacrés au litige.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, M. [G] a soutenu des moyens visant à combattre la prescription retenue par les premiers juges et faire examiner ses demandes au fond, et quand bien même il s’est contenté de verser aux débats des captures d’écran pour justifier de la diffusion de l’oeuvre de M. [W] dit [R], il ne peut être affirmé que son appel était voué à l’échec. D’autre part, les pièces produites par le société Pilotis ne démontrent pas que les communications infâmantes de M. [G] à l’égard des intimés se soient poursuivies après le prononcé de la décision dont appel, le jugement visé dans les publications de la société Pilotis faisant référence non pas à la décision du tribunal de grande instance de lyon, mais au jugement rendu par le tribunal de Paris en 2015 bien antérieurement à la décision dont appel.
Le caractère abusif de la procédure d’appel n’est en conséquence pas démontré, et la demande de la société Pilotis sur ce point sera rejetée.
Le jugement étant confirmé, il en sera de même de ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi qu’au chef de dispositif condamnant M. [G] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive à divers défendeurs, M. [G] n’ayant articulé aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation de ce chef de dispositif.
M. [G] qui succombe en son recours supportera les dépens, et sera condamné à payer à M. [B] [W], la société Warner Chappel Music France, la société Universal Music France et la société Pilotis la somme de 3.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 22 mars 2018 dans toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
Déboute la société Pilotis de sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive;
Condamne M. [F] [P] né [K] [G] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement à M. [B] [W], la société Warner Chappel Music France, la société Universal Music France et la société Pilotis de la somme de 3.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Diligences
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Incident ·
- Prétention ·
- Infirmation ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Repos compensateur ·
- Contingent ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Mandataire ad hoc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Colombie ·
- Venezuela ·
- Date ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- États-unis
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Citation ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Commerce ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Retard ·
- Pierre ·
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Intérêts intercalaires ·
- Approvisionnement ·
- Épidémie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Droit de préférence ·
- Vente ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Nullité ·
- Cession ·
- Bailleur
- Cessation des paiements ·
- Charges sociales ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Expert-comptable ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Avance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Garantie ·
- Demande de radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Soulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Famille ·
- Versement ·
- Sms ·
- Père ·
- Procédure ·
- Partage ·
- Fins
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Compétence ·
- Prolongation ·
- Mineur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances publiques ·
- Question préjudicielle ·
- Délégation de signature ·
- Juridiction administrative ·
- International ·
- Directeur général ·
- Légalité ·
- Habilitation des agents ·
- Procédures fiscales ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.