Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 23/02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
04/02/2025
ARRÊT N°56
N° RG 23/02093 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PQE6
MN / LS
Décision déférée du 23 Mai 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN – 22/00298
Mme GUILLARD
[M] [P]
C/
[E] [P]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate ayant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate ayant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
[W] [P] est décédé le [Date décès 2] 2013, laissant pour lui succéder ses trois enfants [M], [E] et [D] [P].
Suivant acte authentique de partage de succession en date du 10 février 2014, de Maître [V], notaire, la maison familiale, située à [Localité 5] (82), a été attribuée à [E] [P], moyennant le versement d’une soulte de 60 000 euros à [D] [P] épouse [I] et 50 000 euros à [M] [P].
La soulte au profit de [M] [P] a été réglée le 14 février 2014.
Le 24 février 2014, [M] [P] a procédé au versement de la somme de 47 500 euros au bénéfice de sa s’ur [E] [P].
La maison familiale a été vendue en début d’année 2022.
Le 6 avril 2022, soutenant que cette somme avait été versée à titre de prêt avec comme condition de remboursement la vente du bien, [M] [P] a assigné [E] [P] devant le tribunal judiciaire de Montauban en remboursement de la somme de 47 500 euros.
[E] [P], par conclusions d’incident en date du 5 juillet 2022, a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire aux fins de voir déclarée prescrite l’action intentée par son frère.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non recevoir à la formation de jugement au fond.
Le 23 mai 2023, le tribunal judiciaire a :
dit que l’existence d’une créance résultant de l’existence d’un prêt conclu entre [M] [P] et [E] [P] n’est pas démontrée,
déclaré l’action de [M] [P] recevable,
débouté [M] [P] de sa demande en paiement,
condamné [M] [P] à payer a [E] [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure pénale,
rejeté la demande de [M] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,
condamné [M] [P] aux dépens, avec recouvrement direct par la Selarl Massol Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration en date du 12 juin 2023, [M] [P] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’en voir réformés les chefs de dispositif ayant dit que l’existence d’une créance résultant de l’existence d’un prêt conclu entre [M] [P] et [E] [P] n’est pas démontrée, débouté [M] [P] de sa demande en paiement, condamné [M] [P] à payer à [E] [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure pénale, rejeté la demande de [M] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, condamné [M] [P] aux dépens, avec recouvrement direct par la Selarl Massol Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile
Par ordonnance en date du 15 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état, saisi par conclusions d’incident de [E] [P] aux fins de voir constatée la prescription et donc le caractère irrecevable de l’action diligentée par [M] [P], a constaté que la demande était irrecevable car excédant ses pouvoirs, la formation de jugement ayant statué sur la fin de non recevoir et la cour étant saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 14 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant responsives et récapitulatives notifiées le 29 août 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [M] [P] sollicite, au visa des articles 1315, 1348 du Code civil ancien et les articles 2224 et suivants du code civil, et l’article 789 du code de procédure civile :
la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de [M] [P] recevable,
l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a : dit que l’existence d’une créance résultant de l’existence d’un prêt conclu entre [M] [P] et [E] [P] n’est pas démontrée, qu’il a débouté [M] [P] de sa demande en paiement, condamné [M] [P] à payer à [E] [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure pénale, rejeté la demande de [M] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure pénale, condamné [M] [P] aux dépens, avec recouvrement direct par la Selarl Massol Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile,
en conséquence, la condamnation de [E] [P] à payer à [M] [P] la somme de 47 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022,
le rejet de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions de [E] [P],
la condamnation de [E] [P] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers frais et dépens.
En réponse, vu les conclusions récapitulatives d’intimé notifiées en date du 12 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [E] [P] demande :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant, la condamnation de [M] [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Massol Avocats sur ses dires et son affirmation de droit.
MOTIFS
[E] [P] soutient dans le corps de ses conclusions le débouté des demandes de [M] [P] du fait de la prescription de son action cependant la cour constate que le dispositif de ses conclusions sollicite exclusivement la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, en ce compris celle par laquelle il a, rejetant la fin de non recevoir tirée de la prescription, déclaré l’action de [M] [P] recevable.
L’intimée n’a pas fait appel incident de ce chef de dispositif et, à hauteur d’appel, ne demande pas que l’action de l’appelant soit reconnue prescrite. Dès lors, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de la fin de non-recevoir tranchée par le premier juge.
Sur la nature du paiement réalisé le 24 février 2014
Il est de jurisprudence constante que la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier de l’obligation de celle-ci de les restituer.
Aux termes des articles 1341 et 1348 du code civil, dans leur version applicable au fait en cause, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur [ de 1 500 euros] […] Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque […] l’une des parties […] n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique […]
En cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve par écrit, la preuve d’un prêt peut-être faite par tout moyen. L’impossibilité morale peut découler de relations affectives ou de confiance, notamment au sein du cadre familial. L’appréciation de l’impossibilité se fait cependant in concreto en considération des faits de l’espèce.
En l’espèce, [M] [P] maintient avoir consenti un prêt à sa s’ur avec obligation pour celle-ci de lui rembourser cette somme en cas de vente de la maison familiale. Il dit avoir été dans l’impossibilité affective de réclamer un écrit du fait de leur lien familial et de son état psychique, grandement perturbé par la mort de leur père. Il produit pour attester, tant de la nature du versement que de son état psychologique à cette période, diverses attestations des membres de leur famille.
[E] [P] conteste avoir reçue la somme à titre de prêt et encore moins que le versement ait été assorti d’une obligation de remboursement en cas de vente de la maison familiale. Elle indique produire des pièces démontrant en sens contraire que la somme lui a été versée à titre de libéralité.
De l’examen de l’acte de partage du 10 février 2014, produit en pièce 4 par [M] [P], il ressort que la maison dont [W] [P], père des parties, était propriétaire en propre lui provenait d’une donation-partage de son propre père de sorte qu’elle était dans la famille [P] depuis deux générations.
L’actif de la succession d'[W] [P] comprenait cette maison, estimée à 170 000 euros, ainsi que deux terrains évalués ensemble à la somme de 10 000 euros. Il n’existait aucun passif.
Les 3 enfants, [D], [M], [E] ont reçu chacun un tiers de l’héritage d'[W] [P] équivalent à la somme de 60 000 euros. L’acte de partage indique que les co-héritiers ont consenti le partage suivant : [E] [P] a conservé la maison moyennant le versement à sa s’ur [D] d’une soulte de 60 000 euros et à son frère [M], qui a également reçu les deux terrains, d’une soulte de 50 000 euros.
L’acte indique enfin que les soultes ont été acquittées le jour même et qu’il en est donné quittance définitive bien que les parties reconnaissent que la soulte de [M] [P] lui a été versée le 14 février 2014.
La cour constate par ailleurs que [M] [P] établit la remise, au 24 février 2014, des 47 500 euros dont il réclame remboursement, cette remise n’étant pas contestée par [E] [P].
L’examen des pièces produites, composées presque exclusivement d’attestations de membres de la famille ou de l’entourage proche des deux parties, permet de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a considéré que la relation de proximité et de confiance entre [M] et [E] [P] comme l’état psychologique fragilisé du frère après le décès de leur père, avait placé celui-ci dans l’impossibilité morale de solliciter de sa s’ur un écrit aux fins de preuve.
Au jour du partage, [M] [P] étant surveillant pénitentiaire et exerçait en région parisienne et [E] [P], responsable de magasin sur [Localité 6]. [E] [P] a ensuite obtenu une rupture conventionnelle pour exercer comme assistance maternelle à son domicile.
Les pièces produites tant par l’appelant que par l’intimée établissent que [M] [P] a versé à [E] [P] une somme d’argent correspondant à la quasi-totalité de la soulte préalablement reçue afin de lui permettre de conserver la maison de leur père au sein de la famille, [E] [P] n’ayant pas les moyens de la financer seule. Il est ainsi produit une capture d’écran de sms émanant de [E] [P], courant 2013, dont l’intimée ne conteste pas être l’autrice et dans lequel elle indique 'ça me ferait emprunter 96 000 euros et ça ne passe pas pour moi'.
Il est également établi que cet acte a généré des tensions avec leur autre soeur [D] [P] qui souhaitait pour sa part que la maison soit vendue.
[M] [P] produit une autre capture d’écran matérialisant des échanges de sms avec [E] [P], courant 2019, que l’intimée ne conteste pas, notamment un sms adressé le 25 mai 2019 par [E] [P] en réponse à une demande de restitution de la somme de 60 000 euros et indiquant 'Maintenant pour les 60 000 euros, je ne les ai pas. Si tu veux les récupérer, il va falloir que je vende la maison'.
Enfin, les attestations produites attestent que [E] [P] n’a pas informé son frère et sa soeur de la mise en vente de la maison familiale en début d’année 2022.
Considérant l’ensemble des pièces produites, la cour en conclut que, compte tenu d’un niveau de vie équivalent en février 2014, le versement par [M] [P] à [E] [P] d’une somme représentant la quasi-totalité de sa propre part de l’héritage de leur père ne peut s’analyser que comme un prêt, réalisé dans le seul but de permettre à celle-ci de conserver dans la famille la maison détenue depuis au moins deux générations.
Ce versement était nécessairement accompagné d’une obligation de restitution compte tenu de l’importance du montant versé et du but poursuivi de l’opération. Ceci est, par ailleurs, corroboré par les attestations versées par [M] [P] notamment celles émanant de l’autre s’ur, [D] [P] et de l’ex-époux de cette dernière, [G] [I], ainsi que celles émanant de l’oncle et de la tante des parties, [X] et [C] [O], lesquelles rapportent des témoignages précis de faits dont leurs auteurs ont bien été directement témoins, et qui établissent que l’argent remis l’a été sous condition de restitution, notamment en cas de vente ultérieure du bien, et que la famille proche était tout à fait informée de ces modalités.
[M] [P] rapportant la preuve de l’obligation de restitution pesant sur [E] [P], le jugement de première instance sera infirmé en intégralité. [E] [P] sera condamnée à verser à [M] [P] la somme de 47 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation initiale soit le 6 avril 2022.
Sur les frais irrépétibles,
Infirmé intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
[E] [P], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leur demande formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Condamne [E] [P] à verser à [M] [P] la somme de 47 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022 et jusqu’à parfait paiement,
Y ajoutant,
Condamne [E] [P] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute [M] [P] et [E] [P] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
.
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