Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 nov. 2024, n° 22/02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 93 a
N°
N° RG 22/02147 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VDIE
jonction avec RG 22/02150
(loi n° 2008-776 du
04 août 2008 de modernisation
de l’économie)
Copies délivrées
le :
à :
BRS
Me Brun
BARRY
DNEF
Me DI FRANCESCO
JLD Nanterre
ORDONNANCE
Le 05 Novembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de procédures fiscales (article L. 16 B), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
BRS INTERNATIONAL SA
[Adresse 3]
[Localité 2]
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
représentée par Me Jean-Fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par
Me Stivian KOSTADINOV, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
SAS BARRY ROGLIANO SALLES
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par
Me Stivian KOSTADINOV, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
DEMANDEURS
ET :
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
A l’audience publique du 24 septembre 2024 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 22 octobre 2024, puis le délibéré a été prorogé à ce jour
Par requête du 7 mars 2022, la Direction nationale des enquêtes fiscales (la DNEF) a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, l’autorisation de procéder à une mesure de visite domiciliaire dans les locaux et dépendances situés [Adresse 1] [Localité 5], susceptibles d’être occupés par la société de droit luxembourgeois BRS international SA, et/ou la SAS Barry Rogliano Salles (sigle BRS) et/ou la SARL Maritime logistics trading Consulting (sigle MLTC) et/ou la SAS Axsmarine et/ou la SAS BRS Yachting et/ou la SA compagnie française de navigation. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit à cette requête par une ordonnance du 8 mars 2022.
Les opérations de visite et de saisies ont été réalisées le 17 mars 2022 et, par déclaration du 31 mars suivant, les sociétés BRS international et Barry Rogliano Salles ont formé un recours contre ces opérations, recours enregistré sous le n° RG 22/02150.
Le même jour, la société BRS international a formé un appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 mars 2022, appel enregistré sous le n° RG 22/02147.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle les sociétés BRS international et Barry Rogliano Salles ont demandé à la juridiction du premier président de :
— transmettre au juge administratif compétent une question préjudicielle relative à la légalité des décisions d’habilitation des agents de l’administration ayant procédé aux opérations de saisie signées par des autorités incompétentes et à celle des arrêtés portant délégation de signature au profit des signataires des décisions d’habilitation litigieuses ;
— transmettre au juge administratif compétent une question préjudicielle relative à la légalité de la décision d’habilitation de M. [L] [M], agent de la DNEF ayant présenté la requête, non habilité à cette fin ;
— surseoir à statuer dans l’attente de la réponse à ces questions préjudicielles par la juridiction administrative.
En cours de délibéré, le conseil des sociétés BRS international et Barry Rogliano Salles a adressé à la juridiction le jugement rendu par le tribunal administratif de Paris le 10 octobre 2024 tranchant une question préjudicielle qui lui avait été transmise dans le cadre d’une autre affaire.
Par message RPVA du 21 octobre 2022, la présente juridiction a invité les parties à présenter leurs observations sur l’opportunité de transmettre à nouveau une question préjudicielle à la juridiction administrative alors que, par jugement du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a déclaré que les arrêtés des 21 octobre 2009, 15 juillet 2013 et 7 juillet 2014, par lesquels le directeur général des finances publiques a donné délégation à M. [J] et à Mme [H] à l’effet de signer en son nom les décisions habilitant des agents placés sous leur autorité à mettre en 'uvre les procédures prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, sont entachés d’illégalité, dans la mesure où les arrêtés litigieux de la présente affaire sont les mêmes que ceux ayant donné lieu à la décision précitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il convient, dans le souci d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction de l’appel, enregistré sous le n° RG 22/02147, avec le recours, enregistré sous le n° RG 22/02150, sous ce premier numéro de rôle.
Sur la demande de transmission de questions préjudicielles au juge administratif
Selon, l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires (…), elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. ['] »
L’article R. 16 B-1 prévoit que 'Pour l’habilitation des agents de la direction générale des finances publiques, mentionnée aux I et III de l’article L. 16 B, le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d’administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales ou son adjoint.'
En l’espèce, la requête a été présentée devant le juge des libertés et de la détention par M. [L] [M], inspecteur des finances publiques, en poste à la DNEF. L’habilitation donnée à celui-ci le 2 septembre 2015 a été signée par délégation, par Mme [G] [H], administratrice des finances publiques de la DNEF, sur le fondement d’un arrêté du 7 juillet 2014 portant délégation de signature du directeur général des finances publiques.
S’agissant des personnes désignées dans l’ordonnance pour procéder à la mesure de visite domiciliaire, les habilitations ont été données les 1er septembre 2011, 1er octobre 2013 et 2 septembre 2015 par M. [J] en sa qualité de directeur départemental de la DNEF ou Mme [H] en sa qualité d’administratrice des finances publiques de la DNEF, sur le fondement d’arrêtés en date des 21 octobre 2009, 15 juillet 2013 et 7 juillet 2014, portant délégation de signature donnée par le directeur général des finances publiques.
Au regard du texte de l’article R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales qui désigne les personnes auxquelles le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature, il existe une difficulté sérieuse relative à la légalité de l’arrêté de délégation de signature en vertu desquelles les décisions d’habilitations susvisées ont été prises. La question posée est nécessaire à la solution du présent litige. Or, le juge administratif est seul compétent pour statuer sur cette contestation relative à la légalité d’actes administratifs soulevée à l’occasion de cet appel et de ce recours devant la présente juridiction qui n’a dès lors pas compétence pour apprécier la validité des actes administratifs dont il s’agit.
C’est donc à juste titre que les sociétés BRS international et Barry Rogliano Salles estiment qu’il existe une question préjudicielle ; toutefois, celle-ci a déjà été posée par ordonnance le 26 mars 2024 dans le cadre d’une autre affaire. Le tribunal administratif de Paris, saisi de cette question préjudicielle, par jugement du 10 octobre dernier, a déclaré que les arrêtés des 21 octobre 2009, 15 juillet 2013 et 7 juillet 2014, par lesquels le directeur général des finances publiques a donné délégation à M. [J] et à Mme [H] à l’effet de signer en son nom les décisions habilitant des agents placés sous leur autorité à mettre en 'uvre les procédures prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, sont entachés d’illégalité. L’administration fiscale a formé un pourvoi en cassation le 24 octobre 2024 à l’encontre de cette décision.
Les arrêtés litigieux de la présente affaire sont les mêmes que ceux ayant donné lieu à la décision précitée ; il n’y a pas lieu de poser de nouveau la question à la juridiction administrative puisqu’elle en est déjà saisie. Aussi, convient-il de rejeter la demande tendant à voir poser des questions préjudicielles mais de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction de l’appel, enregistré sous le n° RG 22/02147, avec le recours, enregistré sous le n° RG 22/02150 et, sous ce premier numéro de rôle ;
Constate que la juridiction administrative est déjà saisie de la question préjudicielle relative à la légalité des arrêtés portant délégation de signature au profit de M. [J] et de Mme [H] en vertu desquels les décisions d’habilitation des agents de la DNEF ayant procédé aux opérations de saisies ont été signées ;
Rejette la demande des sociétés BRS international et Barry Rogliano Salles tendant à voir poser des questions préjudicielles à la juridiction administrative ;
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur la légalité des arrêtés portant délégation de signature au profit de M. [J] et de Mme [H] ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 25 février 2025 à 9 heures salle 8 ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le greffier, Le conseiller,
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