Infirmation partielle 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 5 mars 2026, n° 22/07825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 21 avril 2022, N° 19/00254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
N° 2026/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/07825 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPRX
S.A.S. [1]
C/
[D] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/03/26
à :
— Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE
— Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 21 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00254.
APPELANTE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [U] a été engagé par la société [1] en qualité d’agent de contrôle, à compter du 16 janvier 2014, par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011, dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé initialement le 26 octobre 2018, puis le 13 novembre 2018 et enfin le 28 novembre 2018, M. [U], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 décembre 2018, a été licencié pour faute grave.
Le 4 juillet 2019, M. [U], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 21 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Cannes a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave n’est pas démontré,
— condamné la société [1] à payer à M. [U] :
. 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 308,40 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 330,84 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 1 965,07 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 1 645,20 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire,
. 164,52 euros au titre de congés payés sur mise à pied,
— débouté M. [U] de sa demande concernant la perte de logement,
— condamné la société [1] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure.
Le 31 mai 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, l’appelante demande à la cour de :
— juger la société [1] recevable en son appel et l’y déclarée bien fondée,
— débouter M. [U] l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement rendu le 21 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Cannes en ce qu’il a :
. dit et jugé que le licenciement pour faute grave n’est pas démontré,
. condamné la société [1] à payer à M. [U] :
6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 308,40 euros à titre d’indemnité de préavis,
330,84 euros à titre de congés payés sur préavis,
1 965,07 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
1 645,20 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire,
164,52 euros au titre de congés payés sur mise à pied,
. débouté M. [U] de sa demande concernant la perte de logement,
. condamné la société [1] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure,
Ce faisant,
— juger que M. [U] a commis des fautes graves rendant impossible son maintien dans l’entreprise,
— juger fondé le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié le 7 décembre 2018,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— sur la procédure de licenciement : l’entretien préalable a dû être repoussé à deux reprises en raison de l’absence du salarié. Or, le délai d’un mois pour notifier le licenciement court à compter du dernier entretien préalable et a donc été respecté.
— sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave : le salarié n’effectuait pas les tâches qui lui étaient confiées et s’est en outre montré déloyal en utilisant son temps et son lieu de travail pour réaliser de la prospection immobilière. Le salarié a enfin fait montre d’une insubordination intolérable et d’un abandon de poste, amenant l’employeur à prononcer une mise à pied conservatoire et à envisager son licenciement pour faute grave.
— sur la prescription des faits fautifs soulevée par le salarié : l’employeur rappelle avoir demandé au salarié de cesser son activité parallèle, qu’il a pourtant continué à exploiter. C’est le refus répété du salarié qui a été sanctionné, ce dont la société n’a été informée qu’en octobre 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, l’intimé demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cannes du 21 avril 2022 en ce qu’il a :
. dit et juge le licenciement pour faute grave n’est pas démontré,
. condamné la société [1] à payer à M. [U] :
3 308,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
330,84 euros à titre de congés payés sur préavis,
1 965,07 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
1 645,20 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied,
164,52 euros au titre de congés payés sur mise à pied,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cannes du 21 avril 2022 pour en ce qu’il a :
. condamné la société [1] à 6 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
. débouté M. [U] de sa demande concernant la perte de son logement,
. condamné la société [1] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejuger de nouveau :
— condamner la société [1] à payer à M. [U] :
8 771 euros correspondant à 5 mois de salaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
1 917,48 euros de dommages et intérêts pour retrait illégal de son logement de fonction,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner la société [1] à remettre à M. [U] des documents de fin de contrat et bulletin de salaire conforme à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard dépassé 30 jours à compter de la signification,
En tout état de cause,
— condamner la société [1] à payer à M. [U] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
L’intimé réplique que :
— sur la procédure de licenciement : la lettre de licenciement a été notifiée plus d’un mois après le premier entretien préalable fixé. Les deux reports sont intervenus à l’initiative de l’employeur, et ne pouvaient donc repousser le point de départ de ce délai. En conséquence, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
— à titre subsidiaire, la société a été alertée par [2] en avril 2018 sur d’éventuelles activités annexes du salarié, or la procédure de licenciement n’est initiée que six mois plus tard. Le courrier de [2] d’octobre 2018 concerne les mêmes faits, que l’employeur n’a pas estimé fautifs lors du premier courrier. Ce grief est donc prescrit.
— sur les autres faits : l’employeur se montre défaillante dans l’administration de la preuve de la matérialité des faits qu’il avance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 7 décembre 2018 est ainsi motivée :
'Nous faisons suite à la troisième convocation à un entretien préalable dument réceptionnée.
Nous nous devons de constater une nouvelle fois que vous n’avez pas souhaité assister à cet entretien ni vous faire excuser.
Premièrement, force nous sera de constater que depuis le 14 novembre 2018, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail et qu’à ce jour, après réception postale, nous n’avons reçu aucun document pouvant justifier de votre absence.
Ceci ajouté au fait que vous avez refusé à plusieurs reprises devant témoins de venir au bureau, avec le véhicule de société, pour prendre instructions et planning, dans l’insubordination la plus totale.
A cela, n’ayant pu recueillir vos explications, nous supposons que les faits qui nous sont reprochés par nos clients syndics immobiliers sur vos activités 'annexes’ dans l’immobilier, qui malheureusement ont lieu au sein de résidences dans lesquelles nous sommes sous contrat, doivent être bien réels, et donc bien entendu contraires à vos obligations décrites dans votre contrat de travail et surtout contraires également à l’activité de ces clients avec qui nous sommes liés contractuellement et qui aujourd’hui nous menacent de rompre toute relation commerciale avec notre société compte tenu de vos agissements et activités secondaires !
Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave qui prend effet à présentation de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnités de préavis ni de licenciement. (…)'
1- Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison du non-respect du délai d’un mois entre l’entretien fixé et la notification du licenciement
M. [U] soutient en premier lieu que le licenciement a été notifié hors délai, plus d’un mois après le jour fixé initialement pour l’entretien préalable, soit le 26 octobre 2018, de sorte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
La société [1] rétorque que la date à prendre en considération est celle de l’entretien fixé au 28 novembre 2018, la date du dernier entretien devant être prise en considération, dans la mesure où elle a fait preuve de sollicitude à l’égard du salarié et a souhaité mener un entretien contradictoire avant de prendre une décision.
Les pièces produites permettent d’établir la chronologie suivante :
— par courrier du 17 octobre 2018, la société [1] a convoqué M. [U] à un entretien fixé le 26 octobre 2018, en ces termes : 'compte-tenu de ces faits, en application de l’article L 1232-2 et suivants du code du travail, nous vous convoquons par la présente à un entretien au cours duquel nous souhaitons recueillir vos explications, car si tout cela est avéré, nous serions amenés à envisager votre licenciement pour faute',
— par courrier du 5 novembre 2018, la société [1] a notifié à M. [U] une mise à pied conservatoire et l’a reconvoqué à un entretien fixé le 13 novembre 2018, en ces termes : 'dument convoqué à un entretien le 26/10/2018, vous n’êtes pas venu au RDV, bien que vous avez parfaitement reçu le courrier ! (…) Ainsi, en application de l’article L 1232-2 du code du travail, nous vous convoquons par la présente à un entretien au cours duquel nous souhaitons recueillir vos explications, car nous sommes amenés à envisager votre licenciement pour faute',
— par courrier du 15 novembre 2018, la société [1] a reconvoqué M. [U] à un entretien fixé le 28 novembre 2018, en ces termes : 'Nous devons vous informer que nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure pouvant aller jusqu’au licenciement. En application de l’article L 1232-2 du code du travail, nous vous prions de bien vouloir vous présenter en nos bureaux le 28 novembre 2018 à 8h, pour un entretien sur cette éventuelle mesure',
— par courrier du 7 décembre 2018, se s’est vu notifier son licenciement.
L’article L 1332-2 du code du travail dispose que : 'Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé'.
Il résulte de la jurisprudence que le report de l’entretien qui résulte de la seule initiative de l’employeur ne fait pas courir un nouveau délai pour notifier le licenciement, alors que le délai d’un mois doit être respecté lorsque la sanction est un licenciement disciplinaire.
Il est constant que le délai d’un mois prévu à l’article L. 1332-2 du code du travail est une règle de fond et que l’expiration de ce délai interdit à l’employeur aussi bien de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable pour les mêmes faits que de sanctionner disciplinairement ces faits.
En cas de non-respect du délai d’un mois, le licenciement est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il est constant que la société [1] a décidé d’organiser, de sa propre initiative, l’entretien préalable à trois reprises, en vue de recueillir les explications du salarié, qui n’a toutefois pas obligation de se rendre à l’entretien. Si l’employeur pouvait légitimement décider de reconvoquer le salarié, il se devait toutefois de respecter un délai d’un mois entre le premier entretien fixé et la notification de la sanction disciplinaire finalement décidée. La société [1] devait dès lors notifier la sanction disciplinaire, quelle qu’elle soit, au plus tard le 26 novembre 2018.
Le licenciement notifié le 7 décembre 2018 l’a donc été hors délai, de sorte qu’il doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il ne soit besoin d’analyser les motifs qui fondaient cette décision.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
Les sommes accordées par le jugement déféré au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité légale de licenciement n’étant pas contestées dans leur quantum par la société appelante, elles seront confirmées par la cour.
M. [U] critique pour sa part le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 000 euros et sollicite que lui soit octroyée la somme de 8 771 euros, correspondant à cinq mois de salaire.
Selon l’article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte'.
M. [U] justifie de 4 ans d’ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés. En application de l’article susvisé, M. [U] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 5 mois de salaire.
M. [U], âgé de 62 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture.
Eu égard à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à l’absence de tout élément de justification de sa situation postérieure à la rupture, la cour confirmera le jugement qui lui a alloué la somme de 6 000 euros.
3- Sur la demande au titre de la perte de logement
M. [U] sollicite également l’infirmation du jugement querellé qui l’a débouté de sa demande de réparation de son préjudice lié à la perte de son logement de fonction et la nécessité de se reloger. Il produit la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 1 917,48 euros.
La réalité de l’obligation de déménagement à laquelle le salarié a été soumis n’est pas contestée.
Alors que le licenciement a été reconnu comme dénué de cause réelle et sérieuse, les frais liés à la restitution du logement de fonction et le préjudice né des troubles et tracas résultant du déménagement, distincts de celui né de l’absence de cause réelle et sérieuse, doivent être indemnisés. Au regard des pièces produites, il sera fait droit à la demande de M. [U], à hauteur de 1 971,48 euros, par infirmation du jugement querellé.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros.
La société [1] sera parallèlement déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande au titre de la perte de son logement de fonction,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société [1] à verser à M. [U] la somme de 1 971,48 euros en réparation du préjudice résultant à la perte de logement de fonction,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société [1] à payer à M. [U] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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