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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 6 févr. 2024, n° 23/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 24 octobre 2023, N° 22/762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01799 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNFY
ORDONNANCE N°
du : 06 février 2024
[I]
[N]
C/
[R]
Formule exécutoire le :
à
la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024
A l’audience de cabinet de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière,
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M], [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
COMPARANT, concluant par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de L’AUBE
Madame [U], [K] [N] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEURS en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu par la cour d’Appel de REIMS le 24 octobre 2023
Représentés par Me Didier LEMOULT de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de L’AUBE
ET :
Madame [S], [Z], [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
DEFENDERESSE à ladite requête
Représentée par Me Clement HERVIEUX, avocat au barreau de L’AUBE
* * * *
Vu l’arrêt du 24 octobre 2023 de la cour d’appel rendu sous le numéro RG 22/762 dans une affaire opposant Madame [U] [N] épouse [I] et Monsieur [M] [I] en qualité d’appelants à Madame [S] [R], intimée.
Vu la saisine par Madame [U] [N] épouse [I] et Monsieur [M] [I] de la cour par requête du 14 novembre 2023, en rectification d’une erreur matérielle constatée dans l’arrêt précité tenant à l’imputation des dépens aux appelants alors même qu’elle avait confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire Troyes du 10 décembre 2021 querellé si ce n’est en augmentant le montant du préjudice au paiement de laquelle était condamnée Madame [S] [R] à leur bénéfice.
Vu les observations de Madame [S] [R] du 15 décembre 2023 précisant qu’elle n’entendait pas formuler d’observations concernant la requête en rectification déposée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la lecture de l’arrêt du 24 octobre 2023 démontre que Madame [U] [N] épouse [I] et Monsieur [M] [I] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 10 décembre 2021 dans la seule limite du montant de l’indemnisation de 3 643,20 euros accordée par le tribunal qu’ils estimaient insuffisantes, que Madame [S] [R] a interjeté appel incident aux fins de voir débouter Madame [U] [N] épouse [I] et Monsieur [M] [I] de toutes leurs prétentions.
La cour a retenu l’obligation de Madame [S] [R] à réparation et a augmenté le montant de la réparation due aux appelants à la somme de 11.064,84 euros.
L’article 696 du code de procédure civile pose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Or dans la motivation de l’arrêt précité, la cour n’a pas évoqué ce point.
Aussi la condamnation de Madame [U] [N] épouse [I] et Monsieur [M] [I] au paiement des dépens figurant dans le dispositif au lieu et place de Madame [S] [R] partie perdante résulte d’une erreur matérielle et l’arrêt sera rectifié à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Statuant hors la présence du public et par ordonnance contradictoire,
Rectifions l’arrêt du 24 octobre 2023 en ce que dans son dispositif il condamne Madame [U] [N] épouse [I] et Monsieur [M] [I] à supporter les dépens au lieu et place de Madame [S] [R].
Disons en conséquence :
« Condamne Madame [S] [R] aux dépens de le procédure d’appel. "
Disons que cette décision rectificative doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt.
Mettons à la charge du Trésor Public les dépens de cette instance.
Le greffier La présidente
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