Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 9 déc. 2025, n° 24/03235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 09 DECEMBRE 2025 à
la SCP DELHOMMAIS, MORIN
la SELARL [4]
JMA
ARRÊT du : 09 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/03235 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDNH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Septembre 2024 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [R] [I]
né le 27 Juillet 1985 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-45234-2024-00488 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [7]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
Ordonnance de clôture : le 12 septembre 2025
Audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, et de Greffier, lors du délibéré
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 09 Décembre 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [6], spécialisée dans le domaine du transport, de la messagerie et du fret express, a engagé M. [R] [I] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 1er octobre 2017, ce en qualité d’agent de quai.
Le contrat de travail stipulait une reprise d’ancienneté du salarié à compter du 2 novembre 2016.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires du transport.
Le 1er janvier 2020, M. [R] [I] a été promu aux fonctions de brigadier de manutention.
Le 25 mars 2022, l’employeur a mis à pied à titre conservatoire M. [R] [I] et l’a concomitamment convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien dont la date était fixée au 4 avril suivant.
Le 7 avril 2022, l’employeur a notifié à M. [R] [I] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 13 mars 2023, M. [R] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— juger que son licenciement était nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamner la société [6] à lui verser les sommes suivantes :
— 13 043,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 347,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 4 566,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 456,69 euros au titre des congés payés afférents ;
— 793,88 euros en raison de la retenue sur salaire injustifiée ;
— 79,39 euros au titre des congés payés afférents à ladite retenue ;
— enjoindre à la société [6] de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du jugement définitif ;
— condamner la société [6] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner la société [6] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— condamner la société [6] aux entiers dépens.
Par jugement du 17 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— dit le licenciement pour faute grave légitime ;
— débouté M. [R] [I] de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires liées ;
— débouté M. [R] [I] de sa demande pour préjudice moral ;
— débouté M. [R] [I] de demande 'au titre de l’article 37' ;
— débouté les parties de leurs demandes concernant l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
Le 25 octobre 2024, M. [R] [I] a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 5 août 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] [I] demande à la cour:
— de déclarer recevable et fondé son appel ;
— y faisant droit :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours le 17 septembre 2024 (RG 23/00101) en ce qu’il:
— a dit le licenciement pour faute grave légitime ;
— l’a débouté de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires liées ;
— l’a débouté de sa demande pour préjudice moral ;
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 37 ;
— a débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
— et, statuant à nouveau :
— de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence :
— de condamner la société [9], venant aux droits de la société [5], à lui verser :
— 13 043,10 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 4 347,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 4 566,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 456,69 euros au titre des congés payés afférents ;
— 793,88 euros en raison de la retenue sur salaire injustifiée outre 79,39 euros au titre des congés payés afférents à ladite retenue ;
— d’enjoindre à la société [9], venant aux droits de la société [6], de modifier les documents de fin de contrat conformément aux présentes condamnations, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du 'jugement définitif';
— de condamner la société [9], venant aux droits de la société [6] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— de condamner la société [9], venant aux droits de la société [6], à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— de condamner la société '[6]' aux entiers dépens ;
— d’ordonner 'l’exécution provisoire'.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 9 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [9], venant aux droits de la société [6], demande à la cour :
— de déclarer M. [R] [I] mal fondé en son appel du jugement du conseil de prud’hommes de Tours en date du 17 septembre 2024 ;
— en conséquence :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— y ajoutant :
— de condamner M. [I] à lui verser la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
— de condamner M. [I] aux dépens d’appel .
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 12 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, M. [R] [I] expose en substance :
— qu’il n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail;
— qu’il a travaillé durant 5 années au sein de l’entreprise sans qu’aucun manquement à son devoir de probité ne lui ait été reproché :
— que l’employeur n’a aucune preuve du manquement qu’il allègue à son encontre ;
— qu’à l’issue de l’enquête sur les faits de vol pour lesquels l’employeur avait déposé plainte, le procureur de la République a poursuivi, comme seul auteur, son collègue M. [E];
— que pour sa part il a fait l’objet d’un classement sans suite ;
— que néanmoins, la lettre de licenciement vise sa participation à des faits de vol ;
— que cette lettre ne fait aucunement référence à un devoir de surveillance qui lui aurait incombé mais que cependant l’employeur lui fait dorénavant grief d’avoir manqué à ce devoir ;
— qu’au demeurant l’employeur ne justifie pas lui avoir jamais notifié ses obligations en matière de surveillance du travail de ses collègues ;
— qu’en outre M. [E] était, comme lui, responsable de secteur quai et il n’entrait donc pas dans ses fonctions de surveiller ce dernier qui de surcroît travaillait sur un secteur différent du sien ;
— que l’employeur ne prouve pas davantage qu’il avait eu connaissance des agissements de M. [E] et les enregistrements de vidéo-surveillances ne démontrent rien sur ce plan ;
— qu’ainsi l’employeur échoue à démontrer qu’il a commis une faute grave;
— que les indemnités et dommages et intérêts auxquels il peut prétendre doivent être calculés sur la base d’un salaire de référence mensuel brut de 2 608,62 euros ;
— que l’employeur qui continue de jeter l’opprobre sur lui, lui a causé un préjudice moral dont il réclame également réparation.
En réponse, la société [9], venant aux droits de la société [6], objecte pour l’essentiel :
— qu’en sa qualité de brigadier de manutention, M. [R] [I] était notamment en charge de coordonner et de surveiller le travail d’une équipe de manutentionnaires;
— qu’il a cependant manqué à son obligation en la matière, étant précisé que celle-ci n’avait pas été limitée aux seuls collaborateurs de qualification inférieure à celle de M. [R] [I] mais s’appliquait à tous les membres de l’équipe à laquelle il appartenait;
— que cette obligation avait pour conséquence que M. [R] [I] devait informer sa hiérarchie des manquements commis par l’un ou l’autre des membres de son équipe en particulier en matière de probité ;
— qu’à la suite d’une opération de contrôle menée en mars 2022, il a été établi que M. [E], collègue de M. [R] [I], avait volé des flacons de parfum au sein de l’entreprise;
— que le fait pour M. [R] [I] de ne pas avoir l’avoir informée des pratiques délictuelles de M. [E], son ami avec lequel il 'co-voiturait', pratiques qu’il n’avait pu ignorer, constitue un grave manquement à son obligation de loyauté ;
— subsidiairement, que les indemnités éventuellement allouées à M. [R] [I] doivent être réduites;
— que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourra excéder 3 mois de salaire et les indemnités de licenciement et compensatrice de préavis devront être calculées sur la base d’un salaire de référence de 2 175,26 euros ;
— que M. [R] [I] ne justifie pas du préjudice moral dont il réclame réparation, étant observé que la lettre de licenciement ne formule aucune accusation de vol ou de complicité de vol à son encontre.
Selon la lettre du 7 avril 2022, M. [R] [I] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés suivants: 'la vidéo surveillance visionnée a révélé votre participation dans la disparition de ces parfums’ (il s’agissait d’un lot de parfums [10] découvert sur son collègue, M. [E] et sous le siège passager du véhicule de ce dernier lors d’un contrôle dans l’entreprise) puis 'Les faits qui vous sont reprochés sont donc de nature à porter un préjudice non négligeable à l’entreprise car ils altèrent la confiance que portent nos clients à notre égard et remettent en cause le lien de confiance nécessaire à notre relation contractuelle'.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.
En l’espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société [9] verse aux débats les pièces suivantes:
— sa pièce n°3 : il s’agit d’un extrait de la convention collective applicable dans l’entreprise qui contient la définition de la fonction de brigadier de manutention à savoir : 'Ouvrier chargé de coordonner et de surveiller le travail d’une équipe de manutentionnaires tout en participant lui-même aux travaux de manutention';
— sa pièce n°4 : il s’agit d’une attestation établie par M. [S] [P], responsable sûreté régionale au sein de l’entreprise, qui y déclare notamment :
' Nous décidons d’effectuer un contrôle le 25 mars de l’ensemble du personnel de nuit à la débauche à 4 h 30 .
Nous procédons au contrôle de M. [E] sur lequel nous constatons …. qu’il est porteur de plusieurs parfums encore sous blister ainsi que d’autres produits cosmétiques. Nous l’accompagnons à son véhicule dans lequel nous constatons visuellement la présence de parfums…..
Durant le contrôle [U] [X], référent sûreté de l’agence me fait remarquer le comportement d’un salarié, M. [R] [I]. Ce dernier sortant du bâtiment par la sortie située au sous-sol et qui permet d’accéder aux vestiaires. A la vue du dispositif de contrôle, celui-ci fait demi-tour pour rentrer à nouveau dans le bâtiment. Lorsqu’il ressortira quelques minutes plus tard nous procéderons à son contrôle qui s’avérera négatif.
Après le contrôle, la consultation de la vidéo du site montrera plusieurs situations où messieurs [E] et [I] sont ensemble. Comme lorsqu’ils se rendent à la pause au véhicule de M. [E] ou encore à deux reprises nous les voyons aller et venir de la remorque en débord où les cartons contenant les parfums ont été retrouvés vidés et déchirés’ ;
— sa pièce n° 12 : il s’agit d’une attestation établie par M. [O] [B], directeur d’agence au sein de l’entreprise, qui y expose pour l’essentiel que M. [R] [I] lui avait expliqué d’une part avoir fait demi-tour au cours du contrôle du 25 mars 2022 en raison d’un mal au ventre subit et d’autre part qu’il faisait régulièrement voiture commune avec M. [E] pour se rendre au travail et n’était pas au courant qu’il y avait des parfums sous le siège passager de cette voiture;
— sa pièce n°13 : il s’agit d’un ensemble de captures d’écran de vidéo-surveillance mentionnant pour chacune sa date et l’heure d’enregistrement ainsi qu’un commentaire descriptif de l’image.
La cour observe que ces captures d’écran ne permettent pas de vérifier l’exactitude des commentaires qui y sont associés tant les images sont en partie floues et en particulier en ce qu’elles sont censées montrer M. [R] [I].
Quoiqu’il en soit aucune de ces images, ni même aucun des commentaires qui y sont associés ne permet, de confirmer que, contrairement aux affirmations de la lettre de licenciement, la vidéo surveillance visionnée révélait la participation de M. [R] [I] dans la disparition de parfums au sein de l’entreprise. En effet ces images, même à supposer qu’elles montrent bien M. [R] [I] et les échanges de ce dernier avec un chauffeur de semi-remorque dans la cour de l’entreprise, ne révèlent aucun acte positif pouvant être attribué à M. [R] [I] en rapport avec le vol de parfums commis par M. [E].
Par ailleurs, la société [9] ne produit pas de pièce faisant apparaître, comme elle le prétend dans ses écritures, que M. [R] [I] s’étant rendu au véhicule de M. [E] se serait alors penché sur le siège côté passager de ce véhicule.
Le fait acquis que M. [R] [I] ait fait demi-tour en sortant d’un bâtiment au moment où deux agents de l’entreprise procédait à un contrôle du véhicule ne démontre pas davantage sa participation à la disparition de parfums au motif de laquelle il a été licencié.
De même, s’il n’est pas contesté que M. [E] et M. [R] [I] faisaient régulièrement voiture commune pour se rendre au travail et qu’il a été retrouvé dans le véhicule du premier des parfums, ces circonstances sont très insuffisantes pour permettre à la cour de considérer que M. [R] [I] a joué un rôle quelconque dans le vol commis par son collègue le 25 mars 2022 et ainsi participé à la disparition de ces parfums.
Enfin si, comme le fait apparaître l’extrait de la convention collective applicable dans l’entreprise que l’employeur verse aux débats sous sa pièce n°3, la fonction de brigadier de manutention que M. [R] [I] exerçait au moment des faits litigieux impliquait la coordination et la surveillance du travail d’une équipe de manutentionnaires, le seul fait qu’un de ses collègues, membre de l’équipe placée sous son contrôle, ce qui n’est au demeurant pas établi s’agissant de M. [E], ait commis un vol ne permet nullement de conclure à un manquement de sa part à ses obligations contractuelles, étant observé que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne mentionne pas un tel manquement.
En conséquence, par voie d’infirmation du jugement, le licenciement de M. [R] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par voie d’infirmation, la cour condamne la société [9] à lui payer, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due entre le minimum (3 mois de salaire brut) et le maximum (6 mois de salaire brut) prévus par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération qui lui était versée (2 175,26 euros brut), de son âge (36 ans au jour du licenciement), de son ancienneté (5 années pleines), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 8 000 euros.
Par ailleurs, la cour condamne la société [9] à payer à M. [R] [I] les sommes suivantes :
— 4 350,52 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 435,05 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 3 034, 49 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (2 175,26 x 5,58 x 1/4) .
— 793,88 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire outre 79,39 euros brut au titre des congés payés afférents.
En outre, le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l’employeur dans les circonstances de la rupture (Soc., 10 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.565).
En l’espèce, au regard des éléments de contexte précités et notamment du fait que les flacons volés ont été retrouvés dans le véhicule dans lequel M. [R] [I] covoiturait avec l’auteur du vol et qu’il ait procédé subitement à un demi tour au moment où il se dirigeait vers le véhicule au moment du contrôle, un comportement fautif de la part de la société [9] dans les circonstances du licenciement n’est pas caractérisé, étant relevé qu’il n’est pas établi que la société continuerait de jeter l’opprobe sur le salarié.
La demande en paiement de dommages intérêts pour préjudice moral de M. [R] [I] sera dès lors rejeté, par voie de confirmation du jugement.
Les sommes allouées à M. [R] [I] à titre de salaire ou d’accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [6] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Tours et dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions et limites posées par l’article 1343-2 du code civil.
La cour ordonne à la société [9], venant aux droits de la société [6], de modifier les documents de fin de contrat conformément aux dispositions du présent arrêt, et dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte.
Par ailleurs, l’article L.1235-4 alinéas 1 et 2 du code du travail énonce:
'Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement pas l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
La cour, faisant application de ces dispositions, condamne la société [9] à rembourser à [8] le montant des indemnités de chômage versées à M. [R] [I], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Les prétentions de M. [R] [I] étant pour partie fondées, la société [9] sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
La cour, faisant application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, condamne la société [9] à payer à Maître Marc Morin, avocat au barreau de Tours, la somme de 2 500 euros et rappelle que si ce dernier recouvre cette somme, il renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat accordée à M. [R] [I] au titre de l’aide juridictionnelle totale.
Enfin la cour déboute la société [9] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 17 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
— dit que le licenciement de M. [R] [I] est sans cause réelle et sérieuse;
— en conséquence condamne la société [9], venant aux droits de la société [5], à payer à M. [R] [I] les sommes suivantes :
— 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 350,52 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 435,05 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 3 034, 49 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 793,88 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire outre 79,39 euros brut au titre des congés payés afférents;
— rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— dit que les sommes allouées à M. [R] [I] à titre de salaire ou d’accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [6] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Tours et dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions et limites posées par l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonne à la société [9], venant aux droits de la société [6], de modifier les documents de fin de contrat conformément aux dispositions du présent arrêt, et dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Et, y ajoutant :
— condamne la société [9], sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à [8] le montant des indemnités de chômage versées à M. [R] [I], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
— condamne la société [9] à payer à Maître Marc Morin, avocat au barreau de Tours, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et rappelle que si ce dernier recouvre cette somme, il renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat accordée à M. [R] [I] au titre de l’aide juridictionnelle totale ;
— déboute la société [9] de sa demande formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société [9] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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