Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 avr. 2025, n° 25/03224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03224 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKG3
Nom du ressortissant :
[N] [B]
[B]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [B]
né le 28 Juin 2000 à [Localité 6] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 9] 2
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Avril 2025 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [H] [N] [B] par la préfète du Rhône.
Le 14 avril 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [H] [N] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Dans son ordonnance du 19 avril 2025 à 16 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 18 avril 2025 à 15 heures 41 par la préfète du Rhône en ordonnant la prolongation de la rétention de [H] [N] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [8] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 21 avril 2025 à 10 heures 46, [H] [N] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du CESEDA, estimant que 'la Préfecture du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention'.
Suivant courriel adressé par le greffe le 21 avril 2025 à 13 heures 25, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 22 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de Me Nathalie LOUVIER, conseil de [H] [N] [B] reçues par courriel du 21 avril 2025 à 17 heures 54, qui tendent au placement sous assignation à résidence de l’intéressé, rappelant que celui-ci justifie d’un hébergement au [Adresse 2], qu’il a communiqué antérieurement sa carte nationale d’identité ainsi que son acte de naissance aux fins d’identification.
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 21 avril 2025 à 23 heures 30 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, faisant valoir que [H] [N] [B], qui se borne à soutenir une insuffisance de diligence, ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention, et ne critique pas davantage l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [H] [N] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la demande de mainlevée de la rétention
L’article L. 742-8 du CESEDA dispose que « hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.»
En l’espèce, la recevabilité de la requête présentée par [H] [N] [B] n’est pas discutée.
Il doit cependant être rappelé qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’occurrence, il sera constaté que dans le cadre de sa requête en appel, [H] [N] [B] développe exactement les mêmes moyens de droit et de fait que ceux soutenus devant le premier juge, sans alléguer que celui-ci n’aurait pas répondu à l’un d’entre eux ni même formuler une quelconque critique sur le contenu de l’ordonnance entreprise.
A cet égard, il doit être relevé que le juge des libertés et de la détention a, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter dans leur intégralité, statué sur l’ensemble des griefs formulés par [H] [N] [B] avant de rejeter sa demande de mainlevée de la rétention, en retenant :
— d’une part qu’il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence dans la mesure où il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité,
— d’autre part qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, l’intéressé n’ayant pas justifié, au moment du placement en rétention, d’un hébergement stable, puisqu’il avait déclaré au cours de sa garde-à-vue du 17 septembre 2024 résider au [Adresse 3] qui correspond à une domiciliation postale.
Par ailleurs, devant le juge des libertés et de la détention, [H] [N] [B] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[H] [N] [B] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant la première période de son placement en rétention administrative.
Il ressort de l’analyse des pièces de la procédure que [H] [N] [B] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas du caractère stable et pérenne de la domiciliation dont il se prévaut chez son amie Mme [U] [P] [J] au [Adresse 1], ni d’aucune ressource, et que l’autorité administrative a engagé des démarches dès le 14 avril 2025 auprès des autorités angolaises afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire, la réalité de ces diligences n’étant pas contestée par [H] [N] [B], étant rappelé que l’autorité administrative est en possession d’une copie de la carte nationale d’identité angolaise de l’intéressé et de son acte de naissance.
Le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Dans ces circonstances, il y a lieu, en application de l’article L. 743-23 alinéa 2 précité, de rejeter l’appel de [H] [N] [B] sans audience et de confirmer l’ordonnance entreprise, les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettant manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [N] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Carole BATAILLARD
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