Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 déc. 2025, n° 23/02506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 avril 2023, N° F18/01475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02506 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI3S
Etablissement Public [Adresse 12] [Localité 4]
c/
Monsieur [L] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 avril 2023 (R.G. n°F 18/01475) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 25 mai 2023,
APPELANTE :
Etablissement Public [13] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
Représenté et assisté de Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [L] [E]
né le 02 Mars 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et de madame Sylvie Tronche, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er octobre 2006, Monsieur [L] [E], né en 1984, a été engagé en qualité d’ouvrier électricien stagiaire par l’établissement public [Adresse 12] [Localité 4] (ci-après dénommé le [10]), qui exerce une activité de services auxiliaires des transports par eau..
A compter du 1er août 2011, M. [E] a occupé le poste de préparateur électricien au sein de la direction de la maintenance, département production maintenance, bureau méthodes-ordonnancement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011.
2. A compter du 10 juillet 2017, M. [E] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 21 juillet 2017, puis, à nouveau du 5 janvier 2018, jusqu’au 16 février 2018.
Par lettre du 12 janvier 2018 adressée à son employeur, M. [E] a dénoncé des pressions répétées depuis 2017 s’apparentant à un harcèlement destiné à lui faire quitter son poste.
Le 31 janvier 2018, le secrétaire général du [10] a reçu M. [E] afin de l’informer des conclusions de l’enquête interne ouverte le 23 janvier 2018 ayant mis en lumière non pas le harcèlement moral dont le salarié se disait victime mais son insuffisance professionnelle.
3. Par lettre datée du 9 février 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement initialement fixé au 21 février 2018, puis reporté au 5 mars 2018.
4. Le 19 février 2018, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail que la [5] ([7]) a refusé de prendre en charge au titre des risques professionnels par décision du 30 avril 2018, confirmée tant par le pôle social du tribunal judiciaire que par la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux par décisions des 5 novembre 2019 et 6 janvier 2022.
5. Par lettre datée du 8 mars 2018, M. [E] a été licencié pour insuffisance professionnelle
A la date de son licenciement, le salarié avait une ancienneté de 11 années et 5 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
6. Par requête reçue le 28 septembre 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de contester à titre principal la validité de son licenciement et, à titre subsidiaire, la légitimité de celui-ci et de réclamer diverses indemnités, outre sa réintégration à son poste de travail ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu en formation de départage le 24 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré nul le licenciement de M. [E],
— ordonné la réintégration de M. [E] au sein du [10] à son poste de préparateur électricien ou, à défaut, sur un poste équivalent de même qualification et rémunération,
— condamné le [10] à payer à M. [E] à titre d’indemnité les salaires et indemnités de congés payés nets dûs à compter du 10 juin 2018 et jusqu’à sa réintégration effective, sous déduction des revenus de remplacement perçus au 31 décembre 2022 qui s’élèvent à la somme de 74 576,98 euros, et des revenus de remplacement perçus et à percevoir à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à sa réintégration,
— condamné le [10] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonné l’exécution provisoire de ces dispositions,
— condamné le [10] aux dépens et à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes des parties.
Par lettre du 4 mai 2023, le [10] a intimé à M. [E] de se présenter à son poste de travail le 9 mai 2023.
Par lettre du 8 mai 2023, M. [E] a fait part au [10] de son impossibilité de reprendre son poste puis, par courrier du 3 juillet 2024, a refusé sa réintégration.
7. Par déclaration communiquée par voie électronique le 25 mai 2023, le [10] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, notifié par lettre adressée aux parties par le greffe le 27 avril 2023.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2025, le [10] demande à la cour :
A titre principal :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence, de :
— juger que le licenciement de M. [E] est parfaitement licite et trouve sa cause dans ses insuffisances professionnelles,
— juger que le contrat de travail a été exécuté normalement et sans déloyauté,
— juger que le licenciement de M. [E] est conforme aux dispositions légales en vigueur,
— débouter M. [E] de toutes ses demandes éventuellement contraires,
A titre subsidiaire, et si la cour venait à confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement, de :
— débouter M. [E] de sa demande de réintégration au regard du refus exprès manifesté auprès de son employeur rendant impossible sa réintégration,
— juger qu’il convient de limiter le montant de l’indemnité au montant des salaires et indemnités de congés payés nets dus à compter du 10 juin 2018 au 24 avril 2023, date du jugement rendu par le conseil de prud’hommes, sous déduction des revenus de remplacement perçus au 31 décembre 2022 qui s’élèvent à la somme de 74 576,98 euros, et des revenus de remplacement perçus et à percevoir à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 24 avril 2023, date du jugement rendu par le conseil de prud’hommes,
En tout état de cause, de :
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 7 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] au paiement des dépens de la présente procédure et éventuels frais d’exécution.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juillet 2025, M. [E] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire qu’il a notifié son refus de réintégration le 3 juillet 2024,
— débouter le [10] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire que son licenciement est abusif et condamner le [10] à lui verser la somme de 52 380 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— condamner le [10] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700.1° du code de procédure civile,
— condamner le [10] aux dépens.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
11.La lettre de licenciement adressée le 8 mars 2018 à M. [E] est ainsi rédigée:
« Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Votre insuffisance professionnelle dans la tenue de votre poste de Préparateur Électricité.
En effet, suite au courrier que vous avez adressé le 12 janvier 2018 à M. [X] [V], Adjoint au Directeur des Ateliers Portuaires et Chef du Département Production/Maintenance, mon Adjointe et moi-même avons mené une enquête interne dans le cadre de laquelle nous avons reçu en entretien :
— le 23/01/2018 à 11h40, vos managers directs : l’Adjoint au Directeur des Ateliers Portuaires et Chef du Département Production Maintenance (votre n+2) ainsi que le Responsable Préparation/Méthodes (votre n+1) ;
— le 23/01/2018 à 14h00, les salariés constituant votre environnement professionnel : 5 Préparateurs, le Chef d’Atelier [9] d’Affaires Électricité, 1 Acheteur Industriel (chargé notamment des achats dans le domaine électrique) ;
— le 31/01/2018 à 9h30, vous-même (accompagné à votre demande de M. [T] [B], Représentant du Personnel) ;
— le 01/02/2018 à 14h00, les Représentants du Personnel.
L’enquête interne a permis d’une part, de démontrer que les accusations que vous portez dans votre courrier du 12 janvier 2018 à l’encontre de votre hiérarchie sont infondées et, d’autre part, de mettre l’accent sur vos insuffisances professionnelles.
Ainsi, on observe que depuis 2015 vous avez eu plusieurs entretiens de recadrage avec vos n+1 et n+2 eu égard à vos insuffisances professionnelles constatées dans la tenue de votre poste de Préparateur Électricité. En dépit de tous les efforts déployés par vos managers pour tenter de vous aider à mieux assurer vos missions, aucune amélioration sensible n’a été enregistrée de votre part dans la tenue de votre poste.
Les entretiens que nous avons eus avec les 8 salariés constituant votre environnement professionnel attestent que vos n+1 et n+2 ont consacré beaucoup de temps pour vous aider à appréhender votre poste de Préparateur Électricité. Il convient de noter que ces 8 agents ont tenu à faire part de la chance qu’ils ont de pouvoir compter sur MM. [X] [V] et [D] [K] dont ils louent la disponibilité. Également, votre environnement professionnel fait état de votre manque
d’implication dans le suivi des chantiers, ce qui fait partie des missions essentielles d’un Préparateur. Pour compenser vos lacunes, le Chargé d’Affaires Électricité ainsi que le Chef d’Atelier [8] (soucieux de ne pas désorganiser l’activité des ateliers) accomplissaient à votre place les tâches qui vous incombaient pour fournir du travail aux ateliers.
Par ailleurs, le comportement dont vous avez fait preuve lors de notre entretien précité du 31 janvier 2018 a permis à la Direction de constater que vous n’étiez pas apte à occuper un poste de Préparateur qui implique notamment d’être autonome et d’avoir un très bon relationnel pour établir et entretenir des relations avec des interlocuteurs variés.
Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis qui débute le 10 mars 2018 (date présumée de première présentation du présent courrier) et se termine le 9 juin 2018, date à laquelle vous quitterez les effectifs du [Localité 11] [Localité 16] Maritime de [Localité 4]. Votre salaire continuera à être versé durant cette période.
[…] ».
12. Sollicitant l’infirmation de la décision entreprise, l’établissement public [Adresse 12] [Localité 4] soutient que les motifs tirés de l’insuffisance professionnelle de M. [E] sont parfaitement établis, ce qui exclut tout lien de causalité entre les faits qu’il a dénoncés le 12 janvier 2018 et son licenciement.
13. Pour sa part, M. [E] sollicite la confirmation de la décision déférée en faisant valoir que son licenciement est intervenu en réaction à sa dénonciation des faits de harcèlement moral dont il se disait victime. Il demande à titre subsidiaire à la cour de constater que son licenciement est abusif en l’absence d’une part, d’information des délégués du personnel et d’autre part, d’élément en faveur de l’insuffisance professionnelle alléguée.
Réponse de la cour
14. Selon l’article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, aucun salarié, ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, et, aux termes de l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions ci-dessus est nulle.
Il s’en déduit d’une part, que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et, d’autre part, que le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la dénonciation par le salarié de faits de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement.
15. Les premiers juges ont exactement rappelé les faits et analysé les pièces produites en retenant que :
— la lettre de licenciement vise explicitement la lettre du 12 janvier 2018 par laquelle M. [E] a dénoncé des faits de harcèlement moral ayant eu pour effet d’altérer son état de santé,
— la convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement faisait déjà référence à la lettre de dénonciation des agissements de harcèlement, en ces termes : 'nous vous informons que compte tenu de l’enquête interne que nous avons mené suite au courrier que vous avez adressé le 12 janvier 2018 à M. [X] [V] et en référence aux échanges préalables à votre courrier précité que nous avons eu avec votre hiérarchie concernant vos insuffisances professionnelles constatées dans la tenue de votre poste de préparateur électricité, nous envisageons de prendre une mesure de licenciement à votre encontre',
— la concomitance de la mesure de licenciement prise à l’encontre du salarié et de sa lettre de dénonciation des faits de harcèlement moral établit un lien direct entre celle-ci et la décision de licenciement.
16. Il convient dès lors d’adopter la motivation pertinente des premiers juges qui ont considéré que le licenciement de M. [E] est, au moins partiellement, motivé par la dénonciation de faits de harcèlement moral, la cour ajoutant que l’appelant n’allègue ni ne démontre que M. [E] a dénoncé des faits qu’il savait faux, lui reprochant en réalité l’interprétation qu’il en donne, à savoir une tentative de lui imposer une modification unilatérale du contrat de travail.
17. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déclaré nul le licenciement de M. [E].
Sur la réintégration et l’indemnité d’éviction
18. L’employeur explique que le salarié ne peut solliciter la confirmation de la décision ayant ordonné sa réintégration alors que dès son prononcé, il a fait le choix de ne pas réintégrer son emploi. Il ajoute qu’exécutant la décision entreprise, il a adressé au salarié le 4 mai 2023 un courrier lui intimant de se présenter à son poste de travail le 9 mai 2023, ce que M. [E] a refusé par courriel du 8 mai 2023, refus réitéré par courrier du 3 juillet 2024. Il demande à tout le moins, la limitation du quantum de l’indemnité d’éviction à revenir au salarié en retenant la période comprise entre la date du licenciement et la date du jugement.
19. De son côté, M. [E] sollicite la confirmation du jugement ayant ordonné sa réintégration ainsi que la condamnation de l’employeur à lui verser la totalité des salaires qu’il aurait dû percevoir entre le licenciement et la date à laquelle il a refusé sa réintégration, soit le 3 juillet 2024, considérant que l’absence de réponse précise de l’employeur est à l’origine du délai écoulé.
Réponse de la cour
20. Le salarié, dont le licenciement est nul, a le droit de demander sa réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent. Il a également droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration après déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
Le juge doit ainsi ordonner la réintégration du salarié qui en a fait la demande sauf si la réintégration est manifestement impossible.
21. En l’espèce, la demande de M. [E] remplit les conditions légales énoncées ci-dessus de sorte que la seule circonstance que le salarié ait souhaité ne pas réintrégrer son emploi à la date du prononcé du jugement, est inopérante.
La décision entreprise qui a ordonné sa réintégration sera confirmée de ce chef.
22. S’agissant de l’indemnité d’éviction, il y a lieu de constater que :
— le licenciement de M. [E] lui a été notifié par lettre du 8 mars 2018 et son contrat de travail a expiré le 9 juin 2018 ;
— par lettre du 4 mai 2023, l’employeur a demandé à M. [E] de se présenter à son poste de travail en ces termes :
'Le conseil de prud’hommes par jugement en date du 24 avril dernier, a déclaré nul votre licenciement qui vous a été notifié le 8 mars 2018 et a ordonné votre réintégration au sein du Grand Port [14].
Afin de se conformer à cette décision qui s’impose à l’établissement, je vous informe que vous êtes affecté administrativement à un poste de préparateur électricien au [15] à compter de ce jour dans les conditions de votre contrat original qui comporte notamment les éléments suivants :
— Rémunération: montant brut en valeur brute annuelle d’environ 45 175 euros,
— Classification: Préparateur/AM1/15 ans d’ancienneté,
— Horaires de travail: 38 heures (soit 164,67 heures par mois).
En conséquence, faisant partie des effectifs à compter de ce jour, vous êtes tenu de vous présenter à votre poste de travail le 9 mai 2023 à 8h30.
A votre arrivée, vous serez accueilli par M.[J] [U], directeur de la production et des travaux. Je vous informe que vous serez ensuite reçu, pour un entretien de reprise, par M. [L] [F], directeur général adjoint et Mme [W] [C], gestionnaire emploi-carrières le mardi 9 mai 2023 à 9h30…'
— par courriel du 8 mai 2023, le salarié a indiqué :
'[…] Si j’apprécie votre réactivité pour exécuter le jugement prononcé… en lieu et place d’une décision unilatérale, il aurait été plus judicieux de me solliciter ainsi que mon conseil afin d’élaborer les modalités de mise en oeuvre de la réintégration. Ainsi vous auriez pu prendre en considération le fait que j’étais sous contrat CDI avec un employeur et que, le fait de m’imposer une date de prise de poste, m’obligerait à rompre ce contrat sans respecter le délai de préavis ou le délai de prévenance. Telle est malheureusement la position dans laquelle vous m’avez placé. Par respect pour cet employeur qui m’a recruté, rémunéré et permis de surmonter les effets désastreux de mon licenciement, je me vois dans l’obligation de vous aviser qu’en l’état, je ne peux honorer l’obligation de prise de poste à la date que vous m’imposez par courrier. Il conviendra donc de prévoir une autre date tenant compte des obligations légales et morales qui s’imposent à moi. Il va de soi que cette impossibilité de prise de poste, matériellement établie et motivée, ne peut en aucun cas être considérée comme une absence injustifiée voire un refus de ma part de réintégrer le port [sic]… il me semble plus constructif, en préalable à la réintégration, d’organiser des échanges et/ou des rencontres via mon conseil afin d’établir et de formaliser sereinement :
— les modalités de mise en oeuvre de celle-ci,
— les mesures prises pour garantir ma sécurité et ma santé au travail,
— les conditions de réglement du contentieux salarial (méthode de calcul, documents de référence, etc…) […]',
— le 26 juin 2023, l’employeur a de nouveau sollicité la décision de M. [E] quant à son éventuelle réintégration,
— le 27 mars 2024, l’employeur a réitéré sa demande soulignant n’avoir eu aucune réponse à ses demandes précédentes,
— le 3 juillet 2024, le salarié a, par le truchement de son conseil, notifié son refus de réintégrer l’établissement.
23. Il s’ensuit, ainsi que le fait valoir l’employeur, qu’en invoquant son engagement chez un autre employeur pour s’abstenir de reprendre sa prestation de travail à compter du 9 mai 2023, M. [E] a manifesté son refus de réintégrer son poste. En effet, il est constant que le fait pour le salarié d’être entré au service d’un autre employeur ne rend pas sa réintégration impossible.
24. En conséquence, l’employeur doit être condamné à payer à M. [E] à titre d’indemnité, les salaires et indemnités de congés payés nets dûs à compter du 10 juin 2018 et jusqu’au 8 mai 2023, date de son refus de réintégrer l’établissement, sous déduction des revenus de remplacement perçus au 31 décembre 2022 qui s’élèvent à la somme de 74 576,98 euros, et des revenus de remplacement perçus à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 8 mai 2023.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
25. Pour infirmation de la décision entreprise qui l’a condamné à verser à M.[E] la somme de 2 000 euros à ce titre, l’appelant soutient que le salarié allégue l’existence d’un préjudice sans toutefois justifier de son chiffrage et ce, sur la base des mêmes griefs que ceux présentés à l’appui de la contestation du licenciement. Il ajoute avoir accompagné le salarié dans son emploi en lui faisant dispenser de nombreuses formations.
26. En réplique, M. [E] affirme que les critiques permanentes de l’employeur dans le but de le faire adhérer à sa rétrogradation et la suppression de toute formation à compter de 2017 caractérisent la mauvaise foi de celui-ci.
Réponse de la cour
27. Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un manquement de l’autre partie à cette obligation d’en rapporter la preuve.
28. En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’appelant que M. [E] a bénéficié des formations suivantes :
— 4 jours en octobre 2015,
— 5 jours en octobre et décembre 2016,
— 2 jours en 2016,
— 5 jours en 2017 pour l’apprentissage de l’anglais, sans lien avec l’emploi occupé de préparateur électricité.
29. La cour observe à l’instar de M. [E] et du contrôleur du travail dans son courrier du 3 avril 2018 invitant l’employeur à surseoir à l’exécution de sa décision de licenciement, que ces formations sont insuffisantes au regard des manquements professionnels qui lui sont reprochés à compter de 2015 et jusqu’à la fin de la relation contractuelle. Ce grief est donc caractérisé.
30. En conséquence, l’employeur sera condamné à verser à M.[E] la somme de 500 euros de ce chef et la décision sera infirmée quant au quantum alloué à ce titre.
Sur les autres demandes
31. L’établissement public [Adresse 12] [Localité 4], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [E] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a alloué à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
L’infirmant de ce chef,
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la condamnation de l’établissement public [13] [Localité 4] à payer à M. [E] à titre d’indemnité les salaires et indemnités de congés payés nets dûs, porte sur la période comprise entre le 10 juin 2018 et le 8 mai 2023, date de son refus de sa réintégration, sous déduction des revenus de remplacement perçus au 31 décembre 2022 qui s’élèvent à la somme de 74 576,98 euros, et des revenus de remplacement perçus à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 8 mai 2023,
Condamne l’établissement public [Adresse 12] [Localité 4] à verser à M. [E] les sommes suivantes:
— 500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne l’établissement public [13] [Localité 4] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
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