Infirmation partielle 14 novembre 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2025, n° 23/02694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juin 2023, N° 22/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02694 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JN2G
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00282
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 8] du 15 Juin 2023
APPELANTE :
[6]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
Madame [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 31 mai 2021, Mme [E] [W] a effectué auprès de la [5] (la caisse) une demande de retraite anticipée pour carrière longue avec effet au 1er mai 2021.
Ayant eu comme indication, le 1er juin 2021, qu’un trimestre était manquant, Mme [W] a repris le travail pendant trois mois et a déposé, le 26 janvier 2022, une nouvelle demande de retraite avec un point de départ souhaité au 1er décembre 2021.
Le 23 février 2022, la caisse l’a informée que son droit à retraite anticipée était ouvert à compter du 1er février 2022 et, par lettre du 10 mars 2022, lui a notifié l’attribution de sa retraite anticipée au titre des carrières longues à compter de cette date.
Mme [W] a saisi d’un recours la commission de recours amiable, en sollicitant la rétroactivité du point de départ de sa retraite au 1er mai 2021. Elle expliquait qu’à la lecture des courriers des 23 février et 10 mars 2022, il apparaissait qu’elle avait cotisé 170 trimestres, soit trois de plus que le nombre attribué dans les courriers de la caisse du 1er juin 2021, alors qu’entre cette date et le 1er février 2022, elle n’avait travaillé que trois mois, soit un trimestre. En l’absence de réponse de la commission, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux.
En sa séance du 12 décembre 2022, la commission a ordonné la rétroactivité de la date d’effet au 1er décembre 2021, sous réserve de justifier de la cessation d’activité au 30 novembre 2021.
La caisse a modifié la date d’effet de la pension personnelle de Mme [W] au 1er décembre 2021 et lui a versé un rappel pour la période du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2022.
Mme [W] a effectué un nouveau recours devant le tribunal judiciaire d’Évreux.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal a :
— joint les deux affaires,
— rejeté la demande de report au 1er mai 2021 de la date d’ouverture des droits à pension de retraite de Mme [P],
— condamné la caisse à lui payer les sommes de :
' 12'500 euros au titre de dommages et intérêts,
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux dépens de l’instance.
La caisse a relevé appel du jugement le 26 juillet 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 6 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer des sommes à Mme [W] et condamnée aux dépens,
— confirmer la notification de retraite fixant le point de départ au 1er décembre 2021,
— débouter Mme [W] de toutes ses demandes.
Elle soutient qu’au 31 mars 2021, date d’arrêt du compte pour un départ en retraite au 1er mai 2021, Mme [W] réunissait seulement 167 trimestres cotisés et ne pouvait donc pas bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue, conditionnée à la justification de 168 trimestres cotisés, ce qui explique qu’il lui a été indiqué que la seule possibilité était de cotiser un trimestre supplémentaire. Elle expose qu’à la suite de la reprise d’activité, Mme [W] ouvrait droit à une retraite au 1er décembre 2021 et que ses droits ne pouvaient être ouverts au 1er mai 2021.
La caisse fait valoir par ailleurs que la date d’entrée en jouissance d’une pension de retraite ne peut être antérieure à la date de dépôt d’une demande et que le service de la retraite du régime général est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou à la cessation de l’activité non salariée.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, la caisse soutient que contrairement à ce qu’affirme le tribunal, qui s’est fondé sur une mention figurant dans le procès-verbal de la commission de recours amiable, Mme [W] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue au 1er mai 2021, ce dont elle a été informée par une attestation du 1er juin 2021, venant annuler et remplacer une précédente attestation indiquant que son droit était ouvert. Elle précise que cette information lui a été confirmée par un conseiller retraite. Elle en conclut qu’aucun manquement ne peut lui être reproché dès lors que l’assurée disposait de l’ensemble des informations utiles concernant ses droits à retraite anticipée et qu’aucune information erronée ne lui a été délivrée. La caisse considère qu’une erreur d’interprétation commise par la commission de recours amiable, autorité non juridictionnelle, n’est pas de nature à caractériser un « aveu » ou une faute et que ses propos ont un caractère révocable. La caisse fait valoir que la recherche et la reprise d’un emploi ne peuvent être retenus comme préjudice, sachant que sans cette reprise d’activité l’assurée ne pouvait bénéficier d’une retraite anticipée au 1er décembre 2021.
Par conclusions remises le 26 août 2025, soutenues oralement à l’audience, Mme [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de report au 1er mai 2021 de la date d’ouverture des droits à pension de retraite, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’annulation de la décision de la commission de recours amiable rendue à l’issue de sa séance du 12 décembre 2022, d’annulation de la notification de retraite subséquente du 12 janvier 2023 et de condamnation de la caisse à lui payer sa pension de retraite rétroactivement à compter du 1er mai 2021,
— annuler la décision de la commission de recours amiable et la notification de retraite du 12 janvier 2023,
— ordonner à la caisse de lui servir sa pension de retraite et de lui verser sa pension rétroactivement à compter du 1er mai 2021,
— confirmer le jugement s’agissant des dommages-intérêts, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la caisse de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que dès sa première demande formulée au mois de mars 2021, elle remplissait déjà les conditions requises pour prétendre à une retraite anticipée, ce qu’a relevé la commission de recours amiable, de sorte que le rejet de sa demande de fixation de la retraite au 1er mai 2021, au motif qu’un trimestre était manquant, n’était pas fondée. Elle précise que la commission ne pouvait faire rétroagir ses droits à la date sollicitée du fait de sa reprise d’une activité professionnelle jusqu’au 30 novembre 2021 et considère que ce n’est qu’à la suite des indications, que l’on sait désormais erronées, de la caisse, qu’elle a repris cette activité. Elle considère que cette reprise ne saurait donc lui porter préjudice pour reporter la date d’effet de son départ à la retraite et que la caisse a failli à son obligation générale d’information et de conseil, relevant que c’est à la suite de la réception de deux courriers contradictoires, datés du 1er juin 2021, qu’elle s’est rendue dans les locaux de la caisse et qu’il lui a été conseillé de reprendre une activité pendant trois mois pour acquérir le trimestre manquant. Mme [W] soutient qu’il apparaît, suivant les décisions des 23 février et 10 mars 2022, que ce trimestre n’était pas manquant et qu’elle disposait même de 170 trimestres, faisant observer qu’elle a même reçu depuis lors des courriers mentionnant une durée d’assurance de 177 trimestres. Elle soutient que la caisse ne peut désavouer sa propre commission de recours amiable devant le juge sur les faits qu’elle a admis, la position de la commission constituant un aveu irrévocable. Elle fait valoir qu’elle a été illégitimement privée de sa pension de retraite durant neuf mois, puis sept mois après la décision de la commission de recours amiable et a perdu une chance de bénéficier de sa pension de retraite à compter du 1er mai 2021, la somme de 12'500 euros représentant peu ou prou la somme des pensions de retraite qu’elle aurait dû percevoir entre mai et décembre 2021.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la date d’effet de la pension de retraite
Il résulte de l’article R. 351-37, I, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.
En l’espèce, si Mme [W] a effectué une demande d’attribution de sa retraite en mars 2021, avec effet au 1er mai 2021, elle a effectué une nouvelle demande en janvier 2022, avec demande d’effet au 1er décembre 2021, afin de tenir compte d’un trimestre supplémentaire cotisé.
Il s’en évince que la date d’effet ne peut être fixée le 1er mai 2021, quoi qu’il en soit à ce stade de l’existence ou non d’une erreur dans le nombre de trimestres pouvant être retenus lors de la première demande.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rétroactivité de la date d’effet au 1er mai 2021.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article D. 351-1-1, I, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, en application de l’article L. 351-1-1, à soixante ans, pour les assurés qui justifient d’une durée d’assurance cotisée, entendue comme la durée d’assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L.351-1 et qui ont débuté leur activité avant l’âge de vingt ans.
Selon l’article D.351-1-1 du même code, les périodes de chômage sont réputées cotisées dans la limite de quatre trimestres.
L’obligation d’information générale pesant sur les caisses en application de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale leur impose de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
En l’espèce, Mme [W] a interrogé la caisse sur sa situation compte tenu des indications mentionnées dans deux courriers datés du 1er juin 2021 indiquant un nombre de trimestres cotisés de 167 mais précisant, pour l’un, qu’elle pouvait obtenir sa retraite le 1er mai 2021 et, pour l’autre, l’inverse.
La caisse reconnaît qu’un conseiller retraite a conseillé à Mme [W] de reprendre un travail pendant trois mois pour valider le trimestre manquant, afin d’atteindre les 168 trimestres requis pour bénéficier d’une retraite anticipée pour carrière longue.
La commission de recours amiable a estimé que Mme [W] justifiait de 174 trimestres d’assurance au 1er mai 2021 dont 168 cotisés, se décomposant en trimestres cotisés (c’est-à-dire des trimestres validés après versement de cotisations à l’assurance vieillesse, prélevées sur les salaires) et en trimestres réputés cotisés (correspondant à des périodes sans cotisation comme la maladie, le service militaire ou le chômage, dans la limite de quatre trimestres). La commission indique que la caisse a validé quatre trimestres réputés cotisés au titre du chômage (2 en 1990 et 2 en 2019) ; que l’assurée remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier du dispositif de la retraite anticipée pour carrières longues au 1er mai 2021 et que le rejet de sa première demande n’était pas fondé.
Contrairement à ce que soutient Mme [W], les motifs de la décision de la commission de recours amiable ne constituent pas un aveu qui lierait la caisse mais une appréciation d’une situation de fait dont le bien-fondé peut être discuté par l’appelante devant le juge, pour s’opposer à une demande de dommages et intérêts fondée sur la faute qui lui est imputée.
Le relevé de carrière du 31 janvier 2022 mentionne une durée totale d’assurance de 175 trimestres. Deux trimestres sont réputés cotisés (période de chômage) en 1990, de même qu’en 2019, soit les quatre trimestres maximum autorisés par le code de la sécurité sociale. Tous les autres trimestres validés mais non cotisés au titre des périodes de chômage doivent être déduits des 175 trimestres, soit deux trimestres en 2019, quatre en 2020 et deux en 2021, soit un résultat de 167 trimestres cotisés ou réputés cotisés.
La notification mentionnant une durée totale d’assurance de 177 trimestres ne contredit pas ce constat puisqu’elle comprend quatre trimestres au titre de l’année 2021, soit deux de plus que le relevé de carrière. Or au cours de cette dernière année, Mme [W] était en situation de chômage et ce n’est que sa reprise d’activité pendant trois mois qui a permis de valider le 168e trimestre.
Il en résulte que la caisse n’avait pas délivré à l’assurée une information erronée et que c’est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3/ Sur les frais du procès
Mme [W] qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle est par ailleurs déboutée de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social d'[Localité 8] du 15 juin 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de report au 1er mai 2021 de la date d’ouverture des droits à pension de retraite de Mme [E] [W] ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [W] de ses autres demandes ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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