Infirmation partielle 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 2 nov. 2023, n° 23/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Lisieux, 24 novembre 2021, N° 51-19-13 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00588 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 24 Novembre 2021 du Tribunal paritaire des baux ruraux de LISIEUX
RG n° 51-19-13
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [G] [Y]
né le 10 Août 1957 à [Localité 20] (Pays Bas)
[Adresse 12]'
[Localité 6]
Madame [Z] [N] épouse [Y]
née le 26 Juillet 1958 à [Localité 22] (Pays Bas)
[Adresse 12]'
[Localité 6]
Représentés par Me Pierre BAUGAS, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Madame [M] [R] veuve [L] venant aux droits de M. [K] [R]
née le 04 Mai 1947 à [Localité 23]
[Adresse 13]
[Localité 14]
Monsieur [B] [R] venant aux droits de M. [H] [R]
né le 18 Juillet 1969 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Comparants, assistés de Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [C] [R] venant aux droits de M. [H] [R]
né le 17 Novembre 1971 à [Localité 24]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [I] [R] assistée de son curateur M. [C] [R], venant aux droits de M. [H] [R]
née le 06 Avril 1974 à [Localité 24]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentés par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 07 septembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 02 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte authentique en date du 10 janvier 1995, les consorts [R] ont consenti à M. [G] [Y] et Mme [Z] [N] épouse [Y] un bail rural à long terme pour une durée de 18 années à compter du 25 décembre 1994 pour se terminer le 25 décembre 2012, portant sur plusieurs parcelles d’herbages nus et plantés et un bâtiment agricole, situés commune de [Localité 21] ([Localité 6]), le tout cadastré comme suit :
— section B [Cadastre 8] pour 6ha 24a 20ca,
— section D [Cadastre 4] pour 0ha 39a 79ca,
— section D [Cadastre 11] pour 1ha 04a 64ca,
— section D [Cadastre 5] pour 0ha 31a 00ca,
— section D [Cadastre 10] pour 0ha 0a 35ca,
soit une contenance totale de 8ha 00a 98ca.
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2015, les parties ont convenu qu’à partir du 1er janvier 2016, le bail à long terme était résilié pour la parcelle AA n°[Cadastre 7] d’une contenance de 31a 96ca située commune de [Localité 21] en raison de son caractère constructible, de sorte que la surface faisant l’objet du bail initial a été réduite à une contenance de 7ha 69a 02ca.
Par acte en date du 24 juin 2019, les consorts [R] ont délivré congé à M. [G] [Y] et Mme [Z] [N] épouse [Y] pour le 25 décembre 2020, date de l’expiration de la période annuelle au cours de laquelle les preneurs auront atteint l’âge de la retraite sous le visa des dispositions de l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime.
Suivant requête par lettre recommandée en date du 25 septembre 2019, M. [G] [Y] et Mme [Z] [Y] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lisieux d’une contestation visant le congé en demandant le report de sa date d’effet à la fin de l’année culturale au cours de laquelle ils auront atteint l’âge leur permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein, et sollicité l’autorisation de céder à leur fils, [F] [Y], le bail rural à compter du 1er janvier 2020.
Le 13 décembre 2019, en cours d’instance, M. [H] [R] est décédé, MM. [B] [R], [C] [R] et Mme [I] [R] venant à ses droits.
Par jugement contradictoire du 24 novembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lisieux a :
— dit que la date d’effet du congé signifié le 24 juin 2019 était reportée de plein droit à la fin de l’année culturale 2024 ;
— condamné solidairement les consorts [R] à verser à M. [G] [Y] et Mme [Z] [Y] née [N] la somme de 1.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné solidairement les consorts [R] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 27 décembre 2021, adressée au greffe de la cour, les époux [Y] ont fait appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 8 avril 2022, le président de la chambre a ordonné d’office la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 21/03497.
L’affaire ayant été remise au rôle par conclusions des consorts [R] du 7 mars 2023.
Par dernières conclusions en date du 7 septembre 2023, les époux [Y] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité le report des effets du congé à la fin de l’année culturale 2024, et débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
— reporter les effets du congé signifié le 24 juin 2019 à la fin de l’année culturale 2025 ;
— autoriser M. [Y] [G] et son épouse Mme [Y] [Z] née [N] à céder conjointement à leur fils M. [F] [Y] le bail rural dont ils sont titulaires sur une superficie de 7ha 69a 02ca cadastrées commune de [Localité 21] B[Cadastre 18] et commune de [Localité 6] D[Cadastre 4] et D [Cadastre 15] ;
— débouter les consort [R] de l’intégralité de leurs demandes fins et moyens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les consorts [R] à payer aux époux [Y] la somme de 1.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement les consorts [R], à payer à M. [G] [Y] et Mme [Z] [Y] la sommes de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d’appel.
Par dernières conclusions du 7 mars 2023, les consorts [R] demandent à la cour de :
— débouter M. [G] [Y] et Mme [Z] [N] épouse [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
— réformer le jugement dans ses dispositions ayant ordonné le report des effets du congé à la fin de l’année culturale 2024 et débouté les consorts [R] de leur demande d’expulsion ;
— ordonner l’expulsion de M. [G] [Y] et Mme [Z] [N] épouse [Y] des parcelles commune de [Localité 21] cadastrées section D [Cadastre 18], [Cadastre 4], [Cadastre 15] dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard et autoriser les bailleurs à demander en tant que de besoin le concours de la force publique ;
— condamner M. [G] [Y] et Mme [Z] [N] épouse [Y] à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage indexé majoré des taxes jusqu’à complète libération des lieux loués ;
— confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions ;
— condamner M. [G] [Y] et Mme [Z] [N] épouse [Y] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 7 septembre 2023, les avocats des parties ont soutenu oralement leurs dernières conclusions sauf à préciser pour les preneurs que la demande de cession du bail à leur fils soit prononcée à la date de l’arrêt.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions.
SUR CE, LA COUR
Sur la date d’effet du congé
Les appelants font valoir que l’application combinée des clauses du contrat et des dispositions légales justifie le report des effets du congé délivré à la fin de l’année culturale 2025 date à laquelle ils bénéficieront tous les deux d’une retraite à taux plein puisqu’ en vertu de la loi générale sur l’assurance vieillesse aux Pays-Bas, les concluants ne bénéficieront d’une retraite pleine qu’à l’âge de 67 ans soit en 2024 pour M. [Y] et 2025 pour Mme [Y].
Les consorts [R] font valoir que le report de la date d’effet du congé délivré n’est justifié ni par les dispositions du bail ni par les dispositions du code rural qui ne prévoient pas la faculté pour le preneur d’un bail à long terme de solliciter la prorogation du bail au delà de la date à laquelle il aura atteint l’âge de la retraite et notamment jusqu’à l’âge lui permettant de percevoir une retraite à taux plein.
Selon l’article L416-1 du code rural et de la pêche maritime, le bail à long terme est conclu pour une durée d’au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l’article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours.
Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l’article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l’application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er).
Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d’accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe les conditions contestées du nouveau bail.
Le bailleur qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l’article L. 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l’avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l’expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre.
Selon l’article L416-8, les dispositions des chapitres Ier (à l’exception de l’article L. 411-58, alinéas 2 à 4), II, V et VII du présent titre sont applicables aux baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre ainsi qu’à leurs renouvellements successifs en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions de ce chapitre.
Selon l’article L411-58 ,le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.
Toutefois, le preneur peut s’opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l’un d’entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l’un des copreneurs d’atteindre l’âge correspondant.
Selon l’article L411-64, le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s’il s’agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l’article L. 732-39. Si la superficie de l’exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
— soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
— soit limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.
Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance.
Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l’âge est inférieur à l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s’il s’agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles.
Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l’exploitation ou à l’un de ses descendants ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l’article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l’alinéa précédent.
L’article L416-1 du code rural et de la pêche maritime applicable aux baux à long terme ne prévoit pas la possibilité pour le preneur, qui se voit notifier un congé par le bailleur qui entend s’opposer au renouvellement du bail, de s’opposer à la reprise lorsque qu’il se trouve à moins de cinq ans de l’âge de la retraite ou à moins de cinq ans de l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.
Le régime du bail à long terme est partiellement dérogatoire au statut du fermage dès lors qu’il ressort de l’article L416-8 du code rural et de la pêche maritime que : 'Les dispositions des chapitres Ier (à l’exception de l’article L. 411-58, alinéas 2 à 4), II, V et VII du présent titre sont applicables aux baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre ainsi qu’à leurs renouvellements successifs en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions de ce chapitre.'
Ainsi, les baux à long terme sont soumis aux dispositions statutaires ' de droit commun’ contenues aux articles L411-1 et suivants, L412-1 et suivants, L415-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime sous réserve qu’il n’y soit pas dérogé par une disposition spéciale aux baux à long terme contenue aux articles L416-1 et suivants du même code.
L’article L416-1 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime distingue la notification d’un congé par le bailleur et l’avis envoyé lorsque le preneur a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, pour refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l’expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge.
Dans le second cas, l’avis peut être envoyé par une partie sans qu’elle soit tenue de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre 1er du titre 1 relatif au statut du fermage.
Cette section VIII est relative au droit de renouvellement et droit de reprise et concerne les articles L411-46 à L411-68.
Les bailleurs ont délivré le 24 juin 2019 un congé avec refus de renouvellement du bail rural au motif que le preneur avait atteint l’âge de la retraite, congé donné pour le 25 décembre 2020. Il est précisé qu’en application de l’article L416-1 du code rural et de la pêche maritime, les bailleurs entendent limiter le renouvellement du bail à la date d’expiration de la période annuelle au cours de laquelle les preneurs auront atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, M. [Y] étant né le 10 août 1957 et Mme [Y] le 26 juillet 1958.
Les preneurs font valoir que depuis la loi d’avenir agricole du 13 octobre 2014, le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale où il aura atteint l’âge lui permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein.
L’article L416-8 du code rural et de la pêche maritime énonce que l’article L411-58 n’est pas applicable aux baux à long terme.(3e Civ.,9 avril 2014, n°12-22.388).
Par ailleurs, le régime commun statutaire prévu en matière de refus ou de limitation du renouvellement du bail, lorsque le preneur a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles,et donc l’article L411-64, n’est pas applicable au congé mettant fin à une relation contractuelle relevant des dispositions spéciales régissant les baux à long terme.( 3e Civ., 27 février 2020, n° 18-24.653)
En l’espèce, le contrat de bail prévoit qu’à défaut de congé, la bail est renouvelé par période de 9 ans, que le preneur pourra s’opposer à la reprise si lui-même ou un copreneur se trouve à moins de cinq ans de l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles et qu’il s’opérera alors une prorogation de plein droit du bail jusqu’à ce que le preneur ait atteint cet âge.
Le congé tient compte des dispositions contractuelles étant donné pour le 25 décembre 2020, date à laquelle les preneurs auront atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles à savoir 62 ans.
Il sera relevé que le contrat de bail prévoit une prorogation de plein droit du bail jusqu’à ce que le preneur ait atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles. Il n’est pas prévu une prorogation jusqu’à l’âge permettant au preneur de bénéficier d’une retraite à taux plein.
Au vu de ces éléments, la demande de report des effets du congé au-delà du 25 décembre 2020 n’est pas fondée.
Le jugement sera infirmé de ce chef et les appelants seront déboutés de leur demande.
Sur la demande d’autorisation de cession du bail
Aux termes de l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Les bailleurs ne contestent pas la recevabilité de la demande.
Ils s’y opposent en invoquant des manquements des preneurs à leurs obligations reprochant à ces derniers la violation des articles L323-14 et L411-37 du code rural et de la pêche maritime, un défaut d’entretien des arbres fruitiers, la transformation d’une parcelle herbagère en labour sans autorisation ni information du bailleur, la dégradation d’un pont et d’une clôture.
L’autorisation de cession de bail ne peut être accordée qu’à la condition de l’exécution de bonne foi des obligations du statut du fermage par les preneurs.
Selon l’article L323-14 du code rural et de la pêche maritime, le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d’exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire.
Selon l’article L411-37, Sous réserve des dispositions de l’article L. 411-39-1, à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts.
Les preneurs expliquent qu’ils ont d’abord exploité les biens dans le cadre d’une société civile d’exploitation agricole, puis à compter du 31 mars 2001 dans le cadre d’une EARL dans laquelle ils étaient tous les deux associés gérants exploitants, que le 20 décembre 2016, L’EARL a été transformée en GAEC entre M. [Y] et son fils [F], cessionnaire des parts détenues par Mme [Y], celle-ci adoptant un statut de conjont collaborateur.
La mise à disposition des biens donnés à bail à un GAEC ne dispense pas le preneur qui reste titulaire du bail rural de l’obligation de se consacrer à la mise en valeur des biens en participant aux travaux de façon effective et permanente dans le cadre du GAEC.
Il est constant que Mme [Y] n’est pas associée du GAEC constitué en 2016 entre M. [Y] et son fils qui a acquis les parts de Mme [Y].
Il s’agit d’un comportement contraire aux obligations du bail, peu important que Mme [Y] ait eu un statut de conjoint collaborateur alors qu’elle n’a pas régularisé sa situation de cotitulaire du bail.( 3e Civ., 22octobre 2015 n°14-21.949, 3 juin 2021, n°20-15.175)
Le fait que le bail ait été renouvelé depuis l’apparition des manquements reprochés est indifférent.
Il convient de relever en outre qu’en l’espèce, il n’y a pas eu de renouvellement du bail postérieurement au 20 décembre 2016. Par ailleurs, les appelants ne justifient aucunement d’une renonciation non équivoque des bailleurs à se prévaloir des manquements reprochés.
Le manquement ainsi établi aux obligations du bail est suffisamment grave pour refuser l’autorisation de cession du bail sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres manquements invoqués.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
Sur la demande d’expulsion
Le congé ayant été régulièrement délivré pour le 25 décembre 2020, il convient de faire droit aux demandes des consorts [R] auxquelles les appelants n’opposent aucun moyen.
Les époux [Y] devront donc libérer les lieux donnés à bail rural dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, à défaut de quoi il pourra être procédé à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
Ils seront en outre condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage indexé majoré des taxes jusqu’à la complète libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il est constaté que l’appel ne porte pas sur les dispositions du jugement relatives à la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni sur les dépens.
M. et Mme [Y], qui succombent en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens d’appel, à payer aux consorts [R] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement, dans la limite de l’appel, sauf en ce qu’il a reporté la date d’effet du congé à la fin de l’année culturale 2024 ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant ;
Déboute M. [G] [Y] et Mme [Z] [Y] de leur demande de report de la date d’effet du congé délivré le 24 juin 2019 ;
Dit que M. [G] [Y] et Mme [Z] [Y] devront libérer les lieux donnés à bail de leurs personnes et de leurs biens ainsi que de tous ocupants de leur chef dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, à défaut de quoi il pourra être procédé à leur expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamne M. [G] [Y] et Mme [Z] [Y] à payer à Mme [M] [R], M. [B] [R], [C] [R] et Mme [I] [R] une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage indexé majoré des taxes jusqu’à la complète libération des lieux ;
Condamne M. [G] [Y] et Mme [Z] [Y] à payer à Mme [M] [R], M. [B] [R], [C] [R] et Mme [I] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [G] [Y] et Mme [Z] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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