Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 18 déc. 2025, n° 24/16930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16930 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE37
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 avril 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] – RG n° 11-23-001541
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 092 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMÉ
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente chambre 4-9 B
Mme Laurence ARBELLOT; Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 8 juin 2022, la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem a consenti à M. [V] [Y] un crédit personnel d’un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 6 mensualités de 189 euros hors assurance (soit 220,59 euros avec assurance) suivies de 90 échéances de 324,43 euros (soit 355,83 euros avec assurance) incluant les intérêts au taux nominal de 4,82 %, le TAEG s’élevant à 4,93 %.
Par acte du 6 septembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en résiliation judiciaire et paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2024, a déclaré la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son action mais l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour rejeter les demandes, le juge a retenu qu’en dépit d’une réouverture des débats à cette fin, la banque ne produisait pas d’historique complet mais s’arrêtait au mois de janvier 2023 et ne mentionnait le non-paiement que d’une mensualité de sorte que la gravité du manquement contractuel n’était pas établie.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 2 octobre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 6 novembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie appelante de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 4 décembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déclarée recevable en son action, et statuant de nouveau,
— de dire et juger qu’elle est recevable en son action,
— de dire et juger que l’offre préalable de prêt est valide et régulière,
— de dire et juger qu’il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt,
— de prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt,
— de dire et juger qu’elle justifie de la recevabilité, du bien fondé et de l’étendue de ses demandes,
— en conséquence, de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 26 531,68 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,93 % à compter du 6 septembre 2023, date de délivrance de l’assignation de première instance, jusqu’au jour du parfait paiement,
— de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Coralie Goutail, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique produire une attestation du processus de signature électronique, mentionnant la certification valable du document, considère qu’aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique qui a été utilisé et indique qu’en outre, le certificat de conformité du processus de signature électronique est versé aux débats. Elle ajoute produire des pièces personnelles du débiteur et souligne que le crédit a commencé à être remboursé et ce jusqu’au 10 janvier 2023.
A défaut elle estime pouvoir réclamer le remboursement des fonds sur le fondement de la répétition de l’indu.
Elle affirme produire la totalité de l’historique de compte et indique que l’incident du 10 janvier 2023 n’a jamais été régularisé. Elle soutient que le fait de ne pas avoir réglé les mensualités du crédit est une inexécution suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat. Elle souligne produire désormais un décompte à jour au 26 septembre 2024 qui fait bien apparaître qu’aucun règlement n’est intervenu après le passage du dossier au contentieux le 27 janvier 2023 et ce malgré l’interpellation de M. [Y] par plusieurs courriers et une assignation.
En réponse aux moyens soulevés par la cour, elle affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et produire toutes les pièces demandées.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [Y] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 9 décembre 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 8 juin 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société BNP Paribas Personal Finance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l’existence de l’obligation et la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La banque produit aux débats :
— le contrat de prêt lequel comprend un bon de rétractation,
— la fiche explicative,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de solvabilité,
— le mandat de prélèvement,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 13 juin 2022 soit avant la date de déblocage des fonds le 16 juin 2022,
— la fiche de conseil en assurance, la notice d’assurance et la fiche de synthèse des garanties,
— les modalités et règles applicables à la signature électronique,
— la notice relative à la protection des données,
— le fichier de preuve de la signature électronique établi par la société Worldline France,
— le certificat de conformité délivré à la société Worldline France attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014.
Il résulte de la chronologie de la transaction établie par un organisme tiers par rapport à la banque que ces documents ont été remis à M. [Y] lequel a identifié par son mail et un code reçu sur son numéro de téléphone et qu’il a le 8 juin 2022 à partir de 18 h 57 mn et 03 secondes a pris connaissance en ligne des documents dont la Fipen, a attesté l’exactitude des renseignements portés sur la fiche de solvabilité et a signé le contrat.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [Y] le 16 juin 2022 puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 10 juillet 2022 sans difficulté jusqu’au 10 décembre puis qu’aucune somme n’a été versée.
La banque verse également aux débats la copie de la pièce d’identité de M. [Y], d’une facture de téléphone mobile à son nom justifiant de son domicile à l’adresse contractuelle et de son numéro de téléphone utilisé dans le processus d’authentification, du RIB à son nom et à son adresse et des justificatifs de déclarations de revenus 2019 et 2020, avec une attestation sur l’honneur.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement et de ce qui précède, il résulte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur la résiliation et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil que la résiliation peut, en cas d’inexécution suffisamment grave, être demandée en justice, que le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en envoyant des lettres simples de relance les 16 janvier et 27 janvier 2023, puis en mettant M. [Y] en demeure le 27 juin 2023 de régler le retard de 355,83 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme, et en assignant M. [Y] le 6 septembre 2023 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier et notamment l’historique arrêté au 26 septembre 2024 établissent que M. [Y] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter de l’échéance de janvier 2023 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Il en résulte que la société BNP Paribas Personal Finance est fondée à obtenir paiement des sommes dues soit :
— 355,83 euros au titre de la mensualité impayée,
— 24 236,90 euros au titre du capital restant dû après imputation de l’échéance du mois de janvier 2023,
soit un total de 24 592,73 euros majorée des intérêts au taux de 4,82 % à compter de l’arrêt.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle réclamée à hauteur de 1 938,95 euros apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
La cour condamne donc M. [Y] à payer ces sommes à la société BNP Paribas Personal Finance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que la banque n’avait pas produit toutes les pièces. La société BNP Paribas Personal Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société BNP Paribas Personal Finance recevable et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Prononce la résiliation du contrat de crédit ;
Condamne M. [V] [Y] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de 24 592,73 euros majorée des intérêts au taux de 4,82 % à compter du présent arrêt au titre du solde du prêt et de 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre de l’indemnité de résiliation ;
Condamne M. [V] [Y] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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