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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 20 nov. 2024, n° 24/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00096 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMEN
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 NOVEMBRE 2024
ENTRE :
DEMANDEURS suivant assignations des 13 et 16 août 2024
Monsieur [K] [C] [A]
né le 21 mai 1976 à [Localité 17]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [J] [P] [E] épouse [A]
née le 26 juin 1977 à [Localité 18]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEURS
Madame [T] [Y]
née le 13 juin 1953 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [W] [Y] épouse [H]
née le 05 novembre 1957 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [M] [V]
né le 03 mai 1963 à [Localité 14]
de nationalité française
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [V] épouse [I]
née le 20 avril 1958 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEBATS : A l’audience publique du 16 octobre 2024 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 20 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 17/09/2010, les époux [A] ont acquis des consorts [V] une parcelle [Adresse 7] à [Localité 9], cadastrée section AC n° [Cadastre 11], constitutive du lot n° 1 du lotissement [Adresse 16], l’acte d’achat rappelant que 'le vendeur déclare qu’il résulte d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble du 03/09/2009 que le bien vendu emprunte pour partie un chemin d’exploitation et qu’à ce titre, l’ensemble des propriétaires desservis par ledit chemin a pleinement le droit de l’utiliser sur toute la largeur nécessaire aux besoins de leurs fonds, pour un usage agricole ou non'.
En 2011, ils ont fait construire un mur de soutènement en limite de propriété en bordure du chemin d’exploitation desservant le fonds [Y].
Saisi par les consorts [Y], propriétaires des parcelles cadastrées section AC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6] situées [Adresse 7], par acte du 03/08/2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 28/03/2024 :
— déclaré les consorts [Y] recevables en leur action ;
— condamné in solidum les époux [A] à démolir le mur de clôture dépassant de la borne 260 ainsi que le long du chemin jusqu’à l’angle jusqu’à la borne 224 afin d’y laisser un passage d’a minima 4 mètres en application du PLUI et de remettre en état le terrain et de replacer la borne 224 ;
— dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard suivant trois mois à compter de la signification du jugement ;
— condamné in solidum les époux [A] à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— condamné les consorts [V] à relever et garantir les époux [A] de ces condamnations.
Par déclaration du 22/05/2024, les époux [A] ont relevé appel de cette décision.
Par actes des 13 et 16/08/2024, ils sont assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble les consorts [Y] et [V], demandant dans leurs conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience, que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et subsidiairement, qu’un délai supplémentaire leur soit accordé pour l’exécution des travaux, réclamant enfin 2500 euros aux consorts [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent en substance que :
— ils ont formé des observations quant à l’exécution provisoire devant le premier juge ;
— il n’est pas démontré que l’assiette du passage litigieux a 4 mètres comme l’a décidé le premier juge ;
— au surplus, la règle selon laquelle la largeur de la voie doit être de 4 mètres ne s’applique qu’aux voies de plus de 30 m de long, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— ils justifient d’un moyen sérieux de réformation du jugement ;
— la démolition du mur litigieux a des conséquences manifestement excessives, au vu de son coût (48 000 euros) et de la nécessité de le reconstruire en cas de réformation du jugement.
Dans ses conclusions n° 1 soutenues oralement à l’audience, les consorts [Y], pour conclure à l’irrecevabilité de la demande des époux [A], à son rejet et réclamer reconventionnellement 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, répliquent en substance que :
— les bornes ont été enlevées lors des travaux de construction de la villa [A] ;
— le mur litigieux empiète sur le chemin d’exploitation originel, laissant un passage réduit de 2,70 m ;
— en se contentant de solliciter devant le premier juge l’absence d’exécution provisoire, les époux [A] n’ont pas formé d’observations, ce qui les rend irrecevables à invoquer des éléments antérieurs au jugement concernant les conséquences manifestement excessives ;
— le mur litigieux empiète sur le chemin d’exploitation et ne laisse qu’un passage insuffisant pour les véhicules et les engins agricoles ou de secours ;
— le chemin fait plus de 30 mètres de long.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Sur les moyens sérieux de réformation de la décision
Il convient, pour déterminer si le mur construit par les requérants empiète ou non sur le chemin desservant notamment le fonds [Y], de connaître l’assiette de cette voie avant les travaux et la création du lotissement [Adresse 16].
Par jugement du 03/09/2009, le tribunal de grande instance de Grenoble a qualifié la voie d’accès litigieuse de chemin d’exploitation de l’article L.162-3 du code rural, après avoir constaté qu’à l’examen d’un plan établi par M. [Z], géomètre-expert à l’occasion d’une succession, ce chemin existait déjà en 1967.
Toutefois, ce plan n’est pas versé aux débats. La largeur du chemin avant la création du lotissement du [Adresse 16] n’est ainsi pas établie avec précision.
En revanche, l’examen des photos annexées au constat dressé le 07/01/2022 par Me [S], huissier de justice, montre que le chemin a environ sur toute sa longueur une largeur de 2,70 m, et ce, même une fois qu’il a dépassé le mur [A], étant observé qu’en 1967, cette largeur suffisait pour les engins agricoles d’alors.
Dès lors, l’empiètement allégué n’est pas, au stade du reféré, suffisamment établi, seule la cour statuant au fond étant en mesure d’apprécier si l’ouvrage en cause est bien ou mal implanté.
Par ailleurs, ce n’est pas parce qu’aujourd’hui, les règles d’urbanisme imposent une largeur de 4 mètres, que cette disposition oblige les propriétaires des fonds riverains à céder un passage correspondant.
Pour apprécier l’existence ou non d’un empiètement, il faut se référer en effet à l’assiette originelle du chemin d’exploitation, celle-ci n’étant pas évolutive dans le temps en fonction de nouvelles règles d’urbanisme.
En réalité, si la largeur du chemin est insuffisante pour permettre la création d’un autre lotissement, les terrains à desservir doivent être alors considérés comme enclavés au sens de l’article 682 du code civil. En effet, il est de jurisprudence constante que constitue une utilisation normale, pour un fonds antérieurement à vocation agricole et devenu constructible, le projet d’une opération de lotissement nécessitant une desserte accrue. Dans ces cas, les prescriptions de l’article 683 doivent être respectées (accès le plus court et le moins dommageable) après paiement d’une indemnité proportionnée au dommage occasionné.
Le premier juge ne pouvait ainsi pas imposer aux consorts [A] de démolir leur mur afin d’y laisser un passage de 4 mètres.
Les requérants justifient donc d’un moyen sérieux de réformation.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives
En demandant au premier juge de ne pas prononcer l’exécution provisoire, les époux [A] ont formé des observations en première instance. Dès lors, ils sont recevables à invoquer des éléments antérieurs au jugement entrepris.
En l’espèce, le fait de démolir un mur de soutènement sur toute sa longueur constitue une opération irréversible, ce qui caractérise le risque de conséquences manifestement excessives, d’autant que le coût des travaux est élevé, soit, selon les devis produits, 22 593 euros au titre de la démolition et 25 927 euros pour la reconstruction d’un mur, qui est indispensable, pour éviter tout mouvement des terres.
Il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
En revanche, au stade de la procédure de référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 28/03/2024 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les consorts [Y] aux dépens.
Le greffier Le premier président
M. A. BARTHALAY C. COURTALON
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