Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 18 déc. 2025, n° 25/01240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 19 septembre 2025, N° 25/01216 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre commerciale
RG N° : N° RG 25/01240 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GLEW
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 19 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/01216
S.A.R.L. COL ONE
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.E.L.A.R.L. [M], prise en la personne de Maître [J] [M], Mandataire judiciaire, domiciliée au [Adresse 4] à Saint Denis (97400), en sa qualité de liquidateur de la société COL ONE, société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 3] à Saint Gilles les Bains (97434), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 842 850 653, désignée à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal
mixte de commerce de [Localité 8] le 19 septembre 2025
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES Administrateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
PROCUREUR GENERAL DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°25/
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 20 mars 2024 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, la SAS Col One a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire et par jugement du 19 mars 2025, la période d’observation a été renouvelée puis prolongée par jugement du 9 juillet 2025.
Par jugement du 19 septembre 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a rejeté le plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Col One avec autorisation de la poursuite d’activité jusqu’au 19 décembre 2025 inclus et nommé la Selarl [M] prise en la personne de Maître [J] [M] en qualité de liquidateur judiciaire et maintenu la Selas BL&Associés prise en la personne de Maître [V] [P] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par déclaration du 23 septembre 2025, la SAS Col One a interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl [M] et la Selas BL&Associés ès qualités, avec l’intervention du procureur général.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, le premier président a ordonné la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement de conversion en liquidation judiciaire.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai par avis du greffe du 2 décembre 2025 avec fixation de la date prévisible de clôture au 8 avril 2026 et appel de l’affaire à l’audience du 15 avril 2026.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, l’appelante demande à la cour de constater purement et simplement le désistement d’appel formalisé par la société Col One, le dire parfait et dépens comme de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2025, la Selarl [M] et la Selas BL&Associés ès qualités demandent à la cour de donner acte à la société Col One de son désistement d’appel, de constater l’accord explicite des intimées audit désistement d’appel, de dire le désistement d’appel parfait et en conséquence de constater le dessaisissement de la cour d’appel et de dire les dépens employés en frais privilégiés de la procédure en sollicitant que l’affaire fasse l’objet d’un examen anticipé à l’audience du 17 décembre 2025 afin que la décision puisse être rendue avant le nouvel examen de l’affaire par le tribunal mixte de commerce prévu le 19 décembre 2025, date de la fin de la poursuite d’activité autorisée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, l’appelante a spécialement adressé ses conclusions de désistement d’appel au président de la chambre commerciale.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 par le président de chambre en l’absence de clôture de la procédure.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
En vertu de l’article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l’instance avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
L’article 400 dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l’article 401 précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l’appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 12 décembre 2025 dans lesquelles elle indique reconnaître expressément que ledit désistement vaut acquiescement au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire avec autorisation de poursuite d’activité jusqu’au 19 décembre 2025.
Des conclusions d’acceptation du désistement ont été régularisées par les intimées qui n’avaient cependant formé aucune demande en l’absence de conclusions au fond.
Selon l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement et le désistement de la SAS Col One est parfait en l’absence d’un appel incident des intimées.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l’article 695 et les frais irrépétibles.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Constatons le caractère parfait du désistement d’appel de la SAS Col One ;
Constatons l’extinction de l’instance RG n°25-1240,
Rappelons que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement ;
Disons que les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS Col One.
La présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre et la greffière.
Fait à [Localité 9], le 18 décembre 2025
La Greffière,
Nathalie BEBEAU
La Présidente de chambre,
Séverine LEGER
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