Infirmation 27 juin 2023
Cassation 22 janvier 2025
Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 janv. 2026, n° 25/00953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 janvier 2025, N° F20/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 25/00953 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QR3D
Décisions déférées à la Cour :
— Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES, décision attaquée en date du 12 Mars 2021, enregistrée sous le n° RG F 20/00039
— Arrêt de la cour d’Appel de NIMES, décisio n attaquée en date du 27 Juin 2023, enregistrée sous le n° RG 21/01443
— Arrêt n° 54 F-D de la Cour de Cassation, décision attaquée en date du 22 Janvier 2025.
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
Madame [F] [Y]
née le 27 Septembre 1965 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
Association [5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clotûre du 17 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 914-5 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [F] [Y] a été engagée à compter du 1er mai 2013, en qualité d’infirmière par la [Adresse 6], le contrat de travail se poursuivant au profit de l’association [5] qui lui reconnaissait une reprise d’ancienneté au 1er février 2012.
Convoquée le 2 août 2019 à un entretien préalable à sanction fixé au 29 août, la salariée se voyait remettre le 22 août une correspondance l’informant de l’annulation de cet entretien et du fait qu’elle était convoquée à un nouvel entretien fixé au 6 septembre suivant. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 octobre 2019, elle était licenciée pour faute grave.
Par requête en date du 12 mai 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins de constater qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral, considérer comme nul le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre en raison du harcèlement moral subi, constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l’association [5] au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud’hommes d’Alès a statué comme suit :
Dit et juge que les faits de harcèlement à l’encontre de Mme [F] [Y] sont reconnus,
Dit et juge que le licenciement de Mme [F] [Y] est nul,
Condamne l’association [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] [Y] les sommes suivantes :
— 28 886,90 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul, soit dix mois de salaire,
— 5 536,64 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 777,38 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 577,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 1 560 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association [5], prise en la personne de son représentant légal, à payer aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution de la présente décision par huissier de justice,
Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente, décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par l’association [5], prise en la personne de son représentant légal, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et prétentions.
Sur appel formé par l’employeur, la cour d’appel de Nîmes a, par arrêt du 27 juin 2023, infirmé ce jugement et, statuant à nouveau :
Débouté Mme [F] [Y] de ses demandes indemnitaires pour harcèlement moral et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Jugé que le licenciement notifié à Mme [F] [Y] par l’association [5] selon courrier du 7 octobre 2019 est fondé sur une faute grave,
Débouté Mme [F] [Y] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail,
Condamné Mme [F] [Y] à verser à l’association [5] la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
Rappelé en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Condamné Mme [F] [Y] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Par arrêt en date du 22 janvier 2025, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision, mais seulement en ce qu’il déclare fondé sur une faute grave le licenciement de Mme [Y], la déboute de ses demandes indemnitaires au titre de son contrat de travail, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes et, remet sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, pour les motifs suivants :
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de juger que son licenciement repose sur une faute grave et, en conséquence, de la débouter de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail, alors « que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d’un mois à compter de la date de l’entretien préalable ; qu’à défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’en considérant que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave, cependant qu’il ressortait de ses constatations qu’elle avait été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 août 2019 et reporté, à la seule initiative de l’employeur, par courrier du 22 août 2019, au 6 septembre 2019, et qu’elle avait été licenciée par la lettre du 7 octobre 2019, soit plus d’un mois après l’entretien préalable, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail :
5. Il résulte de ces textes que le licenciement pour motif disciplinaire ne peut pas intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable. Si le report de l’entretien préalable au licenciement résulte de la seule initiative de l’employeur, le délai maximal de notification du licenciement disciplinaire d’un mois court à compter de la date prévue pour l’entretien initial.
7. Pour débouter la salariée de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail, l’arrêt retient que les fautes qui lui sont reprochées sont établies et rendent impossible son maintien dans l’entreprise et la poursuite du contrat.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 août 2019 et reporté, à la seule initiative de l’employeur, au 6 septembre 2019, et qu’elle avait été licenciée par la lettre du 7 octobre 2019, soit plus d’un mois après la date prévue pour l’entretien préalable initial, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l’arrêt fondant la décision de débouter la salariée de ses demandes indemnitaires pour harcèlement moral et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la cassation ne peut s’étendre à ces dispositions de l’arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l’arrêt critiquées par ce moyen.
10. En revanche, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt déboutant la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail entraîne la cassation du des chefs de dispositif la condamnant aux dépens et à payer à l’employeur une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Par acte en date du 17 février 2025, Mme [Y] a saisi la présente cour sur renvoi.
Par conclusions en date du 3 avril 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave fondé et, statuant à nouveau de :
Juger le licenciement infondé et le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’ Alès en date du 12 mars 2021 en ce qu’il a :
Condamné l’association [5] à lui payer les sommes suivantes :
— 5 536,64 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 777,38 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 577,73 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— 10 000 euros nets au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 1 560 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’infirmer en ce qu’il a débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et prétentions.
Ainsi, au titre de la requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Condamner l’association [5] au paiement des sommes suivantes :
— 23 109,52 euros nets à titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse (8 mois).
En tout état de cause, ordonner à l’association [5] la rectification des documents de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de l’arrêt à intervenir,
Faire produire à la décision à intervenir les intérêts légaux,
Se réserver le droit de liquider l’astreinte,
Condamner l’association [5] au paiement de la somme de 1 940 euros nets au titre de l’instance devant la Cour d’appel de Nîmes,
Condamner l’association [5] au paiement de la somme 3 000 euros nets au titre de l’appel devant la Cour d’appel de renvoi de Montpellier sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions, l’association [5] demande à la cour de :
Déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Débouter Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
A titre principal, déclarer que le licenciement de Mme [Y] repose sur une faute grave et débouter Mme [Y] de ses demandes d’indemnité d’indemnité de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
A titre subsidiaire, rapporter à de plus justes proportion le montant des dommages-intérêts qui pourraient être accordés à Mme [Y],
Débouter Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Mme [Y] de sa demande de rectification de documents sous astreinte,
Condamner Mme [Y] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION :
Sur la cause du licenciement :
Convoquée le 2 août 2019 à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé au 29 août suivant, lequel a été annulé par lettre du 22 août 2019, qui la convoquait à un nouvel entretien prévu le 6 septembre 2019, l’employeur précisant envisager une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, Mme [Y] a été licenciée par lettre datée du 7 octobre 2019, la date d’expédition de ce courrier n’étant pas précisée, ainsi libellée :
« Par courrier du 22 août 2019, nous vous avons convoquée le 6 septembre 2019 à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement.
Vous avez été reçue par […] Vous étiez assistée de M. [V] délégué du personnel.
[…]
Nous avons constaté que certains de vos agissements mettent en danger la prise en charge de nos résidents et engagent la responsabilité de l’association, alors même que vous avez·déjà été alertée à plusieurs reprises quant à vos pratiques professionnelles.
Ainsi, le samedi 3 août 2019, vous notez dans les transmissions le souhait de Madame [U], résidente, d’être hospitalisée.
Pourtant, vous n’engagez aucune démarche en ce sens.
Le dimanche 4 août, vous appelez Madame [I], cadre de santé, afin de signaler l’absence d’une de vos collègues.
A l’occasion de cet appel, vous lui précisez que Madame [U], une des résidentes de l’EHPAD, a souffert tout le week-end, et que vous avez pris l’initiative, en présence de son fils, d’appeler le 15 pour savoir s’il était possible de donner un traitement morphinique à la résidente.
Vous avez préparé le traitement morphinique dans des contenants et mentionné dessus le nom de la résidente et les horaires d’administration : 20h. minuit et 4h.
Ce traitement avait été prescrit par le Docteur [R], mais sans indication pour administrer le traitement la nuit, notamment car il ne pouvait être administré que par une infirmière.
C’est Monsieur [M], le fils de la résidente qui a administré le traitement à sa mère, aux heures fixées par vous.
Celui-ci a reconnu ultérieurement auprès de la cadre de santé avoir enfreint la loi en administrant ce traitement à sa mère.
Dès le lendemain, la cadre de santé a pris attache avec le Docteur [R] pour envisager une modification du traitement, celui-ci a établi une nouvelle prescription et la cadre de santé a retiré les stupéfiants prescrits auprès de la pharmacie.
La résidente a été hospitalisée le 5 août, et est ensuite décédée à l’hôpital.
De par vos fonctions d’infirmière diplômée d’Etat et votre expérience, vous savez que la conduite à tenir dans de tels cas est, tout d’abord, d’engager les démarches pour l’hospitalisation, et ensuite, d’appeler l’astreinte pour qu’une décision soit prise.
L’initiative que vous avez prise est grave, contraire aux instructions et met en danger la sécurité des résidents.
Malheureusement, ce manquement à vos obligations professionnelles n’est pas isolé.
Vous avez également été convoquée en entretien sur site le 29 août, par courrier du 2 août, afin d’évoquer les faits survenus le 11 juillet 2019. Compte-tenu de la survenance des faits du 4 août, l’entretien a été annulé et remplacé par l’entretien du 6 septembre, au siège, lors duquel les événements du 11 juillet ont également été évoqués.
Le 11 juillet 2019, vous avez sorti du coffre des produits toxiques 4 doses d’Actiskenan, sans signer la fiche de traçabilité des toxiques, ce qui est encore une fois particulièrement grave et contraire à toutes les procédures.
Au-delà de l’absence de signature dans les fiches de traçabilité des toxiques, vous avez préparé une dose pour distribution par l’aide-soignante à 23h. Or, vous savez que s’agissant d’un traitement dangereux, cette distribution ne peut être déléguée à un aide-soignant.
Cela vous avait déjà été rappelé et avait donné lieu à un avertissement quelques jours auparavant, soit le 2 juillet dernier, pour non-respect des règles de bonnes pratiques professionnelles concernant la distribution des traitements, et rappel des dispensations qui peuvent être déléguées ou non et leurs modalités. Vous aviez alors délégué un acte infirmier à un agent de soins.
Par courrier du 2 septembre, vous avez contesté cette sanction.
Nous avons pris connaissance des motifs que vous avez fait valoir au soutien de cette demande d’annulation, et vous avez également échangé à ce sujet avec Mmes [B] et [L] lors de l’entretien.
Vous avez notamment mis en cause votre supérieure hiérarchique Mme [I], affirmant que son comportement serait source de harcèlement et de stress.
Mme [B] vous a rappelé que des échanges avaient déjà eu lieu à ce sujet, et vous aviez reconnu qu’une collaboration en bonne intelligence permettrait de faire avancer le projet de soins au sein de la structure. Par ailleurs, ces éventuelles difficultés relationnelles ne peuvent être liées aux faits qui vous sont reprochés.
En l’absence d’éléments nouveaux ou de faits précis concernant le management de Mme [I], et compte-tenu des faits survenus depuis, nous vous confirmons que nous entendons maintenir la sanction qui vous a été notifiée le 2 juillet.
A l’issue de l’entretien, nous avons pris le temps de la réflexion.
Ces manquements répétés démontrent que vous n’avez pas pris la mesure de l’avertissement qui vous a été notifié, et n’avez pas remis en question votre pratique professionnelle.
Votre comportement est dangereux au regard de la dispensation des traitements et fait courir un risque certain pour les résidents et engage la responsabilité de l’association.
Nos échanges lors de l’entretien n’ont pas permis de remettre en cause la réalité ou la gravité des faits reprochés.
Compte-tenu de ce qui précède, votre maintien dans les effectifs de l’Association est rendu impossible et nous vous notifions votre licenciement pour faute grave. […] »
Mme [Y] demande à la cour de constater que l’employeur n’a pas respecté le délai d’un mois dont il disposait à compter de l’entretien préalable pour prononcer son licenciement disciplinaire ce qui entraîne le caractère injustifié de sa décision.
L’association [5] s’y oppose et objecte ne pas avoir reporté le premier entretien préalable à un éventuel licenciement mais l’avoir annulé et engagé une nouvelle procédure. Elle affirme que dans la mesure où dans le cadre de cette nouvelle procédure, la lettre de licenciement n’a pas fait état de la première procédure mais de la seule convocation du 22 août 2019 et de l’entretien préalable qui s’est tenu le 6 septembre 2019 en faisant essentiellement mention des faits qui se sont déroulés les 3 et 4 août 2019 et des sanctions antérieures que l’employeur avait été contraint de notifier à Mme [Y], cette dernière ne saurait invoquer utilement le principe rappelé par la cour de cassation. Elle ajoute que l’entretien préalable s’étant tenu le 6 septembre 2019, le licenciement pouvait être notifié jusqu’au lundi 7 octobre 2019. Elle en déduit que nonobstant les termes de l’arrêt du 22 janvier 2025, la procédure ayant conduit à la notification d’une mesure de licenciement pour faute grave par lettre du 7 octobre 2019 est intervenue dans le respect des dispositions légales, notamment des articles L.1232-6 et L.1332-2 du Code du travail.
L’article L. 1332-2 du code du travail dispose que :
« Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé. »
Il est de droit que le non respect du délai d’un mois suivant l’entretien préalable pour prononcer la sanction emporte le caractère injustifié du licenciement disciplinaire.
Or, en l’espèce, il ressort des pièces communiquées que :
— l’association [5] a convoqué, par lettre du 2 août 2019, la salariée à un entretien préalable fixé au 29 août suivant,
— par lettre du 22 août, l’employeur a décidé d’annuler l’entretien initialement prévue et a reconvoqué la salariée à un nouvel entretien fixé au 6 septembre 2019,
— ce n’est que par lettre datée du lundi 7 octobre 2019, que Mme [Y] a été licenciée pour faute grave, la date de notification de cette correspondance, qui fixe la date du licenciement, n’étant pas discutée par les parties, ni précisée par elles.
Lorsque le report de l’entretien préalable résulte de la seule initiative de l’employeur, le délai continue à courir à compter de la première date de convocation, laquelle était fixée en l’espèce au 29 août.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la lettre de licenciement ne se contente pas de faire état de faits postérieurs à la première convocation, en date des 3 et 4 août, et à une précédente sanction prononcée le 2 juillet 2019, mais reproche également à la salariée les faits survenus le 11 juillet 2019 lesquels avaient justifié la première convocation à l’entretien du 29 août.
Or, il est de droit que la lettre de convocation à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire, si elle doit préciser l’objet de la convocation, n’a pas à mentionner les griefs allégués contre le salarié, seule la lettre notifiant la sanction, qui fixe les limites du débat, devant être motivée. Il s’ensuit que l’employeur ne peut pas invoquer la survenance de faits nouveaux entre la lettre de convocation et la date de l’entretien, puisque la convocation n’a pas à être complétée pour justifier du report de la date du premier entretien et que ce n’est que dans l’hypothèse où des faits nouveaux sont apparus depuis le premier entretien préalable que l’employeur peut en organiser un nouveau, de façon à ce que la salarié puisse répondre des nouveaux faits (Sociale, 6 avril 2022, pourvoi n 20-22.364).
Il en résulte que l’employeur n’est pas fondé à se prévaloir de la date du second entretien préalable, alors même que le délai d’un mois prévu par l’article L. 1332-2 avait commencé à courir à compter du 29 août 2019.
Le jugement a été définitivement infirmé en ce qu’il a jugé que Mme [Y] avait été victime de harcèlement moral et en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts de ce chef et pour manquement à l’obligation de sécurité.
Statuant à nouveau sur ce point sur la cause du licenciement, le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement nul. Il sera jugé qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l’employeur d’avoir notifié le licenciement dans le délai d’un mois suivant le premier entretien fixé au 29 août.
Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, Mme [Y] âgée de 53 ans bénéficiait d’une ancienneté de 7 ans et 8 mois au sein de l’association [5] qui employait plus de dix salariés. Elle avait perçu au cours des douze derniers mois précédant la rupture une rémunération brute mensuelle de 2 888,69 euros.
La salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé.
Au vu de la durée du préavis, fixée à deux mois tenant son ancienneté, et du montant de son salaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué les sommes de 5 777,38 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 577,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Calculée sur la base d’une ancienneté au terme du préavis auquel elle avait droit, de 7 ans et 10 mois, du salaire de référence, calculé sur la moyenne la plus favorable des 12 mois derniers mois travaillés, conformément aux dispositions de l’article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 5 536,64 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
La salariée est fondée en sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de son licenciement.
Elle justifie avoir été engagée du 15 janvier 2024 au 26 février 2025 dans un EHPAD situé dans le Cantal, département où elle s’est installée, et avoir bénéficié en 2025 d’arrêts de travail pour troubles anxieux.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 8 mois de salaire brut.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge de la salariée au moment du licenciement, du fait que sa qualification d’infirmière porte sur un métier en tension, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 16 000 euros.
Il suit de ce qui précède que le licenciement ayant été prononcé au mépris des dispositions de l’article L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, ou L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, il sera ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros la salariée invoque tout à la fois divers éléments (remarques injustifiées, menaces, moqueries, attitude agressive) invoqués au soutien du harcèlement moral dont elle indique avoir été victime, mais dont elle a été définitivement déboutée par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes dont les chefs de décision à ce titre n’ont pas été cassées ni annulées par la chambre sociale de la Cour de cassation, ainsi que le fait que l’employeur se soit servi du décès d’une résidente pour prétexte à son éviction de l’entreprise en faisant observer que le propre fils de la patient atteste en sa faveur.
Toutefois, les dommages-intérêts alloués au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse réparent l’ensemble des préjudices tant économique que moral, résultant de la perte de l’emploi occupé par la salariée, sauf licenciement brutal ou vexatoire résultant d’une faute imputable à l’employeur dans l’engagement de la procédure de licenciement justifiant de dommages-intérêts complémentaires, laquelle n’est pas en l’espèce établie.
Cette demande est donc irrecevable en ce qu’elle est fondée sur un harcèlement moral et injustifiée pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
Il sera ordonné au représentant de la société liquidée de délivrer au salarié les documents de fin de contrat. En revanche, la demande d’assortir cette injonction d’une astreinte n’étant pas nécessaire à en garantir l’exécution, elle sera rejetée.
L’Association intimée sera condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2025,
Infirme le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement nul,
Statuant à nouveau du chef du licenciement,
Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association [5] à verser à Mme [F] [Y] la somme de 16 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné l’association [5] à verser à Mme [F] [Y] les sommes suivantes :
— 5 536,64 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 777,38 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 577,73 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 1 560 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [F] [Y] en paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral en ce qu’elle est, d’une part, irrecevable en ce qu’elle est fondée sur le harcèlement moral dont la salariée a été définitivement déboutée, et non-fondée en ce qu’elle est fondée sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement,
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Rappelle que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d’astreinte.
Condamne l’association [5] à verser à Mme [F] [Y] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne l’association [5] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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