Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 août 2025, n° 25/07019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07019 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQY6
Nom du ressortissant :
[B] [L]
[L]
C/
SPAF ( AEROPORT [3]-ZONE D’ATTENTE)
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2025
statuant en matière de Maintien en Zone d’Attente
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 26 aout 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [L]
né le 01 Janvier 2006 à [Localité 2] (Afghanistan)
de nationalité AFGHANNE
Actuellement retenu en zone d’attente de l’aéroport [3]
comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [H] [K] interprète en langue farsi inscrit sur la liste des experts près de la cour d’appel de LYON ;
ET
INTIME :
SPAF ( AEROPORT [3]-ZONE D’ATTENTE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Août 2025 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [L], se disant né le 1er janvier 2006 à [Localité 2] (Afghanistan) a été intercepté lors de son débarquement à l’aéroport de [3], le 23 août 2015, en provenance d'[Localité 1].
Il a présenté un document de voyage pour réfugiés délivré par les autorités grecques le 21 juillet 2025, valable jusqu’au 20 juillet 2030.
Étant démuni d’un justificatif d’hébergement et n’étant pas en mesure de justifier de la possession de 10 euros, il a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire national et d’une décision de maintien en zone d’attente en date du 23 août 2025, notifiées respectivement à 12h25 et à 12h40.
Par requête du 25 août 2025, le commissaire divisionnaire de police au sein du service de Police aux Frontières de I’aéroport de [3], a sollicité, sur le fondement de l’article L 341-2 et suivants du CESEDA, la prolongation à titre exceptionnel au-delà de quatre jours du maintien en zone d’attente de [B] [L].
Par ordonnance du 26 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente du concluant, pour un délai maximum de huit jours à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Le 27 août 2025, [B] [L] était convoqué pour être auditionné, en visioconférence, par l’officier de protection de l’OFPRA afin d’étudier la demande d’asile qu’il a déposée en France.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel le 27 août 2025 à 15h52, Maître VERNET, conseil de [B] [L] relève appel de cette décision. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée. Elle fait valoir que les décisions de refus d’entrée sur le territoire français de placement en zone d’attente lui ont été notifiées en langue anglaise alors qu’aucune des pièces de la procédure ne démontre sa connaissance suffisante de l’anglais pour lui permettre de comprendre ces notifications et les droits qui sont attachés ; que la procédure établie qu’un interprète en langue farsi a été rendu indispensable pour la suite de la procédure et notamment après que les services aient été informés de sa demande d’asile sur le territoire français. En retenant qu’il n’avait pas été nécessaire de recourir un interprète en langue farsi et qu’il n’était pas établi de grief, le premier juge a méconnu les droits de l’intéressé. En effet, la notification des décisions de refus d’entrée sur le territoire national et de maintien en zone d’attente doivent être faites dans une langue que maîtrise l’intéressé. Il est demandé à la cour de constater l’irrégularité de la notification des décisions de refus d’entrée et de maintien en zone d’attente, de dire irrégulière la procédure, et en conséquence de réformer la décision déférée ; de dire que la procédure est irrégulière et qu’il n’y a pas lieu à la prolongation du maintien de M. [L].
Les parties ont été convoquées à l’audience du jeudi 27 août 2025 à 11 heures 30.
Le conseil de la Police aux Frontières n’a pas communiqué d’observations écrites.
A l’audience, les parties ont été entendues en leurs observations.
Maître BELGHAZI, substituant Maître TOMASI, conseil de SPAF (aéroport [3] zone d’attente) sollicite la confirmation de la décision déférée, n’estimant pas démontrée l’existence d’un grief, l’intéressé ayant pu faire valoir sa demande d’asile sur le territoire français.
Maître VERNET, conseil de [B] [L], soutient la réformation de l’ordonnance déférée, et précise ne pas retenir l’élément tiré de la minorité de son client évoquée pour la première fois, par ce dernier, à la présente audience.
[B] [L], assisté de M. [H] [K], interprète-traducteur en langue farsi, et de son conseil, a eu la parole en dernier. Il indique ne pas avoir été auditionné par l’OFPRA le 27 août dernier en raison de sa minorité étant né selon son acte d’état civil le 1er janvier 2008 et non le 1er janvier 2006 comme mentionné sur son passeport. Il précise devoir être auditionné par l’OFPRA le 29 août. Il déclare ne pas disposer d’effets personnels.
SUR CE
En la forme
L’appel interjeté en la forme et dans les délais légaux est recevable.
Sur le fond
L’article L342-9 du CESADA précise qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L343-1 du CESEDA, 'l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L. 341-2, qui est émargé par l’intéressé.'.
Il est constant que le 23 août 2025, [B] [L], qui arrivait de Grèce, sur le vol en provenance d'[Localité 1], s’est vu notifier son placement en zone d’attente assisté d’un interprète en langue anglaise, langue 'déclarée par l’intéressé'. A son arrivée à l’aéroport [3], [B] [L] était détenteur de deux titres portant outre les informations relatives à son identité, ses date (1er janvier 2006) et lieu de naissance, et leur date de validité. Ces deux titres ont été établis en grec et en anglais. Il n’est pas démontré par l’appelant, que l’anglais constituait une barrière dans leur utilisation.
De même, il ne peut être déduit, en l’état, que le refus de signature du procès-verbal établi le 23 août 2025 à 14h20 par les services de police aux frontières est la conséquence d’une absence de traduction dans sa langue maternelle. Il est en effet relevé que l’intéressé ne communique pas le motif de son refus d’émargement, alors même que le refus de signer des procès-verbaux peut avoir des causes diverses et qu’il lui avait été donné lecture de son contenu par un interprète en langue pachto.
Il est également observé que l’intéressé a co-signé, avec le fonctionnaire de police compétent, les documents de refus d’entrée, de placement en zone d’attente, lui rappelant en outre ses droits, devoirs et recours.
Enfin dès le 23 août 2025, [B] [L] a eu accès à un interprète en langue farsi comme en atteste notamment la réquisition à interprète, dans le cadre de sa demande d’asile. Les éléments ultérieurs (réquisition à interprète, desiderata) établissent le recours à un interprète en vue de sa comparution devant le juge judiciaire dans cette langue.
En l’état, il n’est pas établi, comme l’a justement relevé le premier juge, que l’absence initiale d’un interprète en langue farsi lui ai fait grief; il a pu exercer son droit à la demande d’asile dans les deux heures ayant suivi son placement en zone d’attente.
Le moyen tiré de cette irrégularité soutenu par [B] [L] sera rejeté et l’ordonnance déférée confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [B] [L] à l’aéroport de [3] pour un délai maximum de huit jours à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par le conseil de [B] [L] mais non fondé,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 26 août 2025 à 16h03 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Géraldine AUVOLAT
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