Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 15 janv. 2025, n° 23/02710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 23/02710 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJHO
Pole social du TJ d'[Localité 8]
23/115
06 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON- Dispensé de comparution
INTIMÉE :
[7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [V] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2025 ;
Le 15 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [D] a été embauché par la société [9] le 25 janvier 2021 en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds.
Le 31 octobre 2022, la société [9] a adressé à la [4], ci-après dénommée la caisse, une déclaration d’accident du travail, avec courrier de réserves séparé annexé à la déclaration, dont il aurait été victime le jour même, décrit comme suit : « selon les dires du salarié il se serait blessé en contrôlant son véhicule ». Le siège et la nature des lésions sont décrits comme suit : « genou gauche douleurs ».
Le certificat médical initial du 31 octobre 2022 du docteur [W] [B], médecin urgentiste du centre hospitalier de [Localité 5], mentionne : « Traumatisme genou gauche compartiment externe. Radio négative ».
Par courrier du 8 novembre 2022, la caisse a informé la société [9] de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 20 jours et lui a indiqué qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 13 janvier 2023 au 24 janvier 2023, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 2 février 2023.
Par courrier du 25 janvier 2023, la caisse a informé son employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 1er mars 2023, réceptionné le 3 mars 2023, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de solliciter l’inopposabilité de cette décision à son égard.
Le 23 mai 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal aux fins de contester la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par jugement RG 23/115 du 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré la société [9] recevable en son recours,
— débouté la société [9] de ses demandes,
— confirmé la décision du 25 janvier 2023 de la [4],
— déclaré opposable à la société [9] la décision du 25 janvier 2023 de la [4] de prise en charge de l’accident du travail de monsieur [D] [P] en date du 31 octobre 2022 au titre de la législation au titre des risques professionnels,
— condamné la société [9] aux dépens.
Par acte du 22 décembre 2023, la société [9] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société [9], représentée par son avocat a repris ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 14 octobre 2024 et a sollicité ce qui suit :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
— débouté la société [9] de ses demandes,
— confirmé la décision du 25 janvier 2023 de la [4],
— déclaré opposable à la société [9] la décision du 25 janvier 2023 de la [4] de prise en charge de l’accident du travail de monsieur [D] [P] en date du 31 octobre 2022 au titre de la législation au titre des risques professionnels,
— condamné la société [9] aux dépens
Statuant à nouveau
A titre principal
— juger inopposable à la société [9] la décision de prise en charge de l’accident du 31 octobre 2022 déclaré par monsieur [D] en l’absence de preuve de la survenance d’un fait accidentel au travail
A titre subsidiaire
— juger inopposable à la société [9] la décision de prise en charge de l’accident du 31 octobre 2022 déclaré par monsieur [D] au motif que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité, la société [9] affirme sur le fond que les lésions du genou gauche de M. [D] résultent d’un match de rugby auquel il a participé la veille, ainsi que cela ressort de la feuille de match, et non d’une blessure peu après sa prise de poste.
Elle indique en outre que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans sa procédure d’instruction, d’une part en mettant à sa disposition pour consultation un dossier incomplet auquel manquait les certificats médicaux de prolongation et, d’autre part en ne respectant pas le délai de consultation du dossier.
La [4], dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2024 et a sollicité ce qui suit :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal dans l’ensemble de ses dispositions,
— rejeter la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail survenu le 31 octobre 2022,
— déclarer opposable à l’employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident de travail du 31 octobre 2022,
— rejeter toutes autres demandes de l’employeur.
La caisse rappelle que l’employeur peut combattre la présomption d’imputabilité des lésions au travail en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle soutient avoir mis à disposition de l’employeur pour consultation un dossier complet, les certificats médicaux de prolongation ne faisant pas partie des documents obligatoires à joindre audit dossier.
Concernant la demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du délai de consultation passive, elle s’y oppose, affirmant que seule un manquement au délai réglementaire de consultation active pourrait conduire à une inopposabilité.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties représentées se sont rapportées lors de l’audience tenue le 16 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, prorogé au 15 janvier 2025 en considération de la charge de travail du service.
SUR CE, LA COUR
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats et explications des parties:
Que monsieur [D] était en arrêt du travail du 25 au 30 octobre 2022 inclus pour une cause ignorée ;
Qu’il a participé le 30 octobre 2022 à [Localité 11] (66) à un match de rugby débuté à 15 h 00, dont il est ressorti blessé au genou gauche selon la feuille de match ( pièce 5 employeur) ;
Qu’il a repris son activité professionnelle le 31 octobre 2022 à 2 h 40 au sein de la société [9] comme chauffeur poids lourds ;
Qu’il a déclaré avoir subi le même jour à 2 h 45 une blessure au genou gauche en redescendant d’une visite de contrôle de la citerne du camion avant d’effectuer sa course ;
Qu’il n’y a pas eu de témoin de l’accident ;
Qu’il a averti sa hiérarchie immédiatement puis été transporté en ambulance au service des urgences ;
Que le certificat médical initial du service des urgences de l’hôpital de [Localité 5] établi le 31 octobre 2021 fait état d’un traumatisme du genou gauche compartiment externe avec radio négative ;
Que le questionnaire assuré établi par monsieur [D] décrit les circonstances d’une glissade sur l’échelle d’accès à la citerne avec mauvaise réception sur le pied gauche entrainant un vrillage du genou gauche ; qu’à la question « selon vous le travail a-t-il un lien avec cette douleur ' » il est répondu « non ».
De l’ensemble de ces éléments la cour retient qu’il n’existe aucun élément autre que la déclaration du salarié, par ailleurs équivoque, pour établir qu’un fait accidentel s’est produit dans les minutes suivant l’embauche du 31 octobre 2022 sur son lieu de travail, et alors que dans un délai précédent inférieur à 12 heures il est établi que monsieur [D] s’est blessé lors d’une rencontre de rugby au niveau de ce même genou gauche.
L’inclusion de cette situation dans la feuille de match (pièce 5 société [9]) caractérise une blessure constatée au-delà d’un simple ressenti douloureux à l’issue d’une rencontre d’un sport exigeant physiquement. Cet élément, communiqué par l’employeur dans le cadre du questionnaire le concernant, justifiait de la caisse des investigations complémentaires à cet égard dans le cadre de l’instruction diligentée.
Ainsi il n’est pas établi que l’accident déclaré ait eu lieu par le fait ou à l’occasion du travail.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a débouté la société [9] de ses demandes et lui a déclaré opposable la décision du 25 janvier 2023 de la [7] de prise en charge de l’accident de monsieur [D] [P] au titre de la législation professionnelle.
Statuant à nouveau la décision en question sera dite inopposable à l’employeur.
Partie perdante la [7] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 6 décembre 2023 du tribunal judiciaire d’EPINAL en ce qu’il a débouté la société [9] de ses demandes et déclaré opposable à la société [9] la décision du 25 janvier 2023 de la [6] de l’AUDE de prise en charge de l’accident de monsieur [D] [P] au titre de la législation professionnelle ;
STATUANT à nouveau ;
DIT INOPPOSABLE à la société [9] la décision du 25 janvier 2023 de la [7] de prise en charge de l’accident de monsieur [D] [P] au titre de la législation professionnelle;
Y ajoutant,
CONDAMNE la [7] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par madame Corinne BOUC, présidente de chambre et par Madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
Minutes en six pages
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