Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 1er juil. 2025, n° 22/06991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 juin 2022, N° F20/05308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 01 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06991 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDUZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/05308
APPELANT
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773
INTIMEE
SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc BORTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [T], né en 1957, a été engagé par la SA Société nationale de radiodiffusion Radio France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1980 en qualité de journaliste.
Il occupait dans le dernier état, les fonctions de rédacteur en chef niveau 2.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976.
Le 20 novembre 2019, M. [T] a été victime d’un accident du travail, survenu lors d’un essai de motocyclette pour une chronique qu’il présentait sur France Inter et France Info.
Soutenant avoir subi une modification unilatérale substantielle de son contrat de travail constituant un appauvrissement de ses fonctions constitutif d’un déclassement, demandant en conséquence sa réintégration dans ses anciennes fonctions et réclamant des dommages et intérêts pour préjudice moral et déloyauté contractuelle ainsi que pour préjudice financier, M. [T] a saisi le 29 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 09 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [N] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la société nationale de radiodiffusion Radio France de sa demande reconventionnelle,
— condamne M.[N] [T] aux dépens.
Par déclaration du 18 juillet 2022, M. [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 22 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 octobre 2022 M. [T] demande à la cour de :
— déclarer M. [T] recevable et bien fondé en son appel,
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 09 juin 2022 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] en ce qu’il a :
— débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [T] aux dépens,
et statuant à nouveau :
— constater l’existence d’une modification unilatérale substantielle du contrat de travail de M. [T],
— constater que cette modification constitue un appauvrissement de ses fonctions constitutif d’un déclassement et d’une discrimination liée à son état de santé,
en conséquence,
— ordonner à la société nationale de radiodiffusion Radio France la réintégration de M. [T] dans ses fonctions,
— condamner la société nationale de radiodiffusion Radio France à verser à M. [T] les sommes de :
— 100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle et préjudice moral ; 3582,58 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
— 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société nationale de radiodiffusion radio france aux entiers dépens.
Le 31 décembre 2024, la société nationale de radiodiffusion Radio France a licencié M. [T] pour inaptitude et impossibilité de reclassement compte-tenu de l’avis du médecin du travail ayant conclu que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2025 la société nationale de radiodiffusion Radio France demande à la cour de :
— déclarer M. [T] mal fondé en son appel et l’en débouter,
en conséquence,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. [T] à verser à la société nationale de radiodiffusion Radio France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— condamner M. [N] [T] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire la cour observe que la demande de réintégration de M. [N] [T] dans ses fonctions n’a plus d’objet puisque ce dernier ne fait plus partie des effectifs de Radio France suite à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en date du 31 décembre 2024.
Sur la discrimination à l’état de santé
Pour infirmation du jugement déféré, M. [T] soutient avoir été victime d’une discrimination à son état de santé suite à son accident du travail survenu le 20 novembre 2019 puisque l’employeur en le privant de la présentation du journal de 8 heures de la matinale du week end et de sa chronique « l’Auto et la moto » a modifié de façon substantielle et unilatérale son contrat de travail.
Il réclame la réparation du préjudice qui lui a été ainsi causé.
Pour confirmation de la décision la société Radio France conteste toute modification unilatérale du contrat de travail et toute discrimination à l’état de santé de son ancien salarié.
Il résulte des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé.
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au soutien de ses prétentions M. [N] [T] dénonce les faits suivants :
— le fait que la présentation du journal de 8 heures de la matinale du week end de France Inter ainsi qu’une chronique « Auto moto » lui ont été retirées ce qui constitue une modification unilatérale et substantielle de son contrat de travail à laquelle il n’a pas consenti et qui entraîne une diminution de ses responsabilités.
— le fait que ce retrait est intervenu à son retour d’arrêt de travail suite à son accident de travail du 20 novembre 2019, concomitance qui interpelle.
— le fait que ce changement n’avait pas été envisagé avant son accident du travail.
La cour retient que M.[N] [T] présente des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à son état de santé.
En réplique, la société Radio France fait valoir que le contrat de travail de M. [T] n’a pas été modifié, qu’il a exercé les fonctions de rédacteur en chef niveau 2 au sein des matinales de week end jusqu’à la fin de son contrat de travail, avec la même rémunération et la même classification. Elle estime que la présentation du journal qui lui a été confiée en sus n’était pas un élément substantiel de son contrat de travail et n’était pas un droit acquis, et que la décision de lui retirer cette mission était une modification de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur sauf abus qui n’est pas rapporté. La société intimée ajoute qu’elle était en droit de faire évoluer son organisation en fonction de sa ligne éditoriale. Elle ajoute que ce n’est qu’en cours de procédure que M. [T] a invoqué une discrimination à l’état de santé en lien avec son accident de travail. Elle réplique qu’une réflexion quant à la modification de l’organisation des matinales du week end était en cours depuis plusieurs mois sans lien avec l’état de santé de l’intéressé, en expliquant que ce cumul de mission de présentation dans le cadre d’une fonction de rédacteur en chef était lourd et à même de générer une dégradation de l’antenne car le privant de possible réactivité en tant que rédacteur en chef lorsqu’il écrit son propre journal. Elle précise enfin que la chronique Auto moto qu’il animait a été supprimée dans le cadre d’un choix éditorial et qu’en parallèle il lui a été proposé en remplacement une autre chronique sur la mobilité samedi matin sur France Inter.
La cour relève que la fonction de M. [T] visée au terme de l’avenant signé le 30 avril 2013 était rédacteur en chef niveau 2.
Il est acquis aux débats que M. [T] a exercé cette fonction au sein de la rédaction de la matinale des week end et qu’il assurait également la présentation du journal de 8 heures outre une chronique hebdomadaire « Auto Vélo » sur France Inter et France Info.
Il n’est pas discuté qu’il a occupé les fonctions de rédacteur en chef des matinales de week end jusqu’à la rupture de la relation contractuelle en décembre 2024 avec la même rémunération et le même coefficient.
De même, il n’est pas contesté, que le retrait de la présentation du journal de 8 heures et de la chronique précitée n’ont entraîné pour M. [T] aucune modification de classification ou de rémunération. Il convient d’admettre qu’il s’agissait de missions secondaires par rapport à la fonction de rédacteur en chef et même si M. [T] soutient que la mission notamment de présentation du journal a été une condition déterminante pour lui d’acceptation de son poste de rédacteur en chef, il ne peut être considéré que son retrait procède d’une modification d’un des éléments essentiels du contrat de travail.
La cour retient toutefois que si les modifications décidées par l’employeur portaient sur des éléments non déterminants du contrat de travail, il invoque son pouvoir de direction pour justifier sa décision, sans pour autant démontrer de façon convaincante, ainsi qu’il l’affirme, que ce cumul de mission de présentation dans le cadre d’une fonction de rédacteur en chef était lourd et à même de générer une dégradation de l’antenne car le privant de possible réactivité en tant que rédacteur en chef lorsqu’il écrit son propre journal, alors même que cette situation a perduré pendant plus de 6 années. La cour observe en effet que l’attestation sur ce point de Mme [B], directrice de l’information sur France Inter, responsable hiérarchique de M. [T] outre qu’elle constitue une attestation de l’employeur pour son propre compte, se réfère à des exemples ponctuels et exceptionnels ( les frappes internationales en Syrie en avril 2018 et le décès de [V] [Y] en janvier 2019) dont il n’est pas justifié qu’ils ont perturbé l’antenne et qu’ils ont été évoqués avec l’intéressé à ce moment-là.
La cour relève de surcroît que le principe de cette mesure a été décidé alors que l’intéressé se trouvait en arrêt de travail suite à un accident de travail, qu’il en avait été informé dès le mois de mai 2020 par courriel auquel il a répondu, sans être contredit, que ce cumul n’a jamais posé de problème et qu’il souhaitait le conserver et qu’il n’a pas retrouvé cette mission au jour de sa reprise en octobre 2020.
La cour en déduit, par infirmation du jugement déféré, que l’employeur échoue à démontrer que les décisions prises à l’égard de M. [T] étaient étrangères à toute discrimination à son état de santé.
Au regard de l’engagement non discuté de M. [T] au sein de Radio France et de son ancienneté, du sentiment de déclassement compréhensible qu’il a ressenti, la cour par infirmation du jugement déféré lui alloue une indemnité de 20000 euros en réparation du préjudice moral ainsi subi.
Sur la demande d’indemnité pour préjudice financier
Pour infirmation du jugement déféré, M. [T] fait valoir que l’employeur l’a privé de sa prime mensuelle d’encadrement pour la période allant du mois de février 2020 à août 2020 et ne lui a versé que 76,22 euros selon les fiches de paye émises.
Pour confirmation de la décision l’employeur oppose que M. [T] a été indemnisé conformément à l’accord d’entreprise relatif à la part de protection sociale assurée par l’employeur et qu’il a été rempli de ses droits.
L’article 2-1-1 de l’accord d’entreprise précité prévoit que tous les salariés sans condition d’ancienneté, bénéficient en cas (') d’accident du travail, d’une indemnisation complémentaire lorsqu’ils perçoivent des indemnités de la Sécurité sociale. (') L’indemnisation prévue qui inclut les indemnités journalières de la Sécurité sociale, permet au salarié de percevoir à compter du premier jour d’arrêt de travail et sans franchise :
-90% de sa rémunération brute pendant 3 mois,
-80% de sa rémunération brute pendant les 3 mois suivants.
La rémunération brute de référence retenue est le 1/12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois.
C’est sans être contredit que l’employeur a expliqué que M. [T] a été indemnisé dans les limites rappelées ci-avant, sur la base de la rémunération brute de référence incluant nécessairement la prime mensuelle d’encadrement mais qui ne figure plus comme telle sur les fiches de paye.
Par confirmation du jugement déféré, M. [T] est débouté de sa demande.
Sur les autres dispositions
Partie perdante,la société Radio France est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à M. [T] une indemnité de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
JUGE que la demande de réintégration n’a plus d’objet.
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [T] de sa demande pour préjudice financier.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SA Société Nationale de Radiodiffusion Radio France à payer à M. [N] [T] une indemnité de 20 000 euros au titre du préjudice moral suite à sa discrimination à son état de santé.
CONDAMNE la SA Société Nationale de Radiodiffusion Radio France aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE la SA Société Nationale de Radiodiffusion Radio France à payer à M. [N] [T] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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