Infirmation partielle 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 2 déc. 2024, n° 23/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 14 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°207 DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 23/00253 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DRM7
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 14 Février 2023.
APPELANTE
Madame [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Nicolas GONAND, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Caisse CARPIMKO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS (SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 décembre 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS ET PROCÉDURE :
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 août 2022, Mme [D] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, d’une opposition à la contrainte n° 7606930 CTX qui a été délivrée par le directeur de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) le 22 juillet 2022 et signifiée le 04 août 2022, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2020 et 2021, outre les majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 13580,29 euros.
Par jugement rendu contradictoirement le 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social a :
— déclaré l’opposition à la contrainte n° 7606930 CTX du 22 juillet 2022 délivrée par le directeur de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à Mme [D] [P] recevable,
— validé la contrainte n° 7606930 CTX du 22 juillet 2022 et signifiée le 04 août 2022 à Mme [D] [P] pour la somme de 13580,29 euros en cotisations et majorations de retard au titre des années 2019 et 2020,
— condamné Mme [D] [P] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
— rappelé que le jugement était exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mars 2023, Mme [D] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 24 février 2023, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants :
— valide la contrainte n° 7606930 CTX du 22 juillet 2022 et signifiée le 04 août 2022 à Mme [D] [P] pour la somme de 13580,29 euros en cotisations et majorations de retard au titre des années 2019 et 2020,
— condamne Mme [D] [P] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée'.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes le 15 septembre 2024, auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, Mme [D] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et fondée en son appel,
— annuler la contrainte n° 7606930 du 22 juillet 2022 et signifiée le 4 août 2022,
— débouter la Carpimko de ses autres demandes,
— condamner la Carpimko aux dépens outre le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] soutient que :
— les relevés d’honoraires produits par la Carpimko ne permettent pas de déterminer l’assiette des cotisations dues individuellement,
— elle n’est pas la seule infirmière en activité au sein de la société, étant observé qu’elle exerce des fonctions de gestion et d’organisation,
— la Carpimko ne justifie pas qu’elle ait accompli des actes médicaux au sein de la société,
— les cotisations réclamées ne sont pas en lien avec ses revenus professionnels, mais calculées sur le volume des actes de l’ensemble de la société.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 juin 2024 à Mme [D], auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, la Carpimko demande à la cour de :
— à titre principal in limine litis, prononcer l’irrecevabilité de l’appel,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a affirmé l’obligation d’un double assujettissement au régime des travailleurs indépendants de Mme [D] [P] et validé la contrainte émise par la Carpimko le 22 février 2022 pour la somme de 13580,29 euros en cotisations et majorations de retard restant dues pour les années 2020 et 2021,
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Carpimko expose que :
— le jugement comporte une erreur matérielle relative à la désignation de la période de cotisation,
— l’appelante n’a pas versé de provision à valoir sur sa condamnation en première instance,
— Mme [D] est soumise à une double affiliation obligatoire des professionnels dispensant des actes techniques au sein d’une société d’exercice libéral par actions simplifiées,
— il a été tenu compte de la déclaration des revenus effectuée en cours d’instance par Mme [D] pour les années 2020 et 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Le défaut de respect du caractère exécutoire par provision du jugement est sans incidence sur la recevabilité de l’appel.
Par suite, l’appel de Mme [D], enregistré au greffe de la cour le 13 mars 2023, est recevable.
La CARPIMKO devra être déboutée de sa fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’exécution du jugement.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L.134-1 et L. 134-2.
Selon l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, la CARPIMKO comprend dix sections professionnelles dont la section professionnelle des auxiliaires médicaux.
S’il ressort de la combinaison des article L. 311-2 et L. 311-3 23° du code de la sécurité sociale que les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS) et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, c’est uniquement en cette qualité.
Il est ainsi constant que le président ou le dirigeant d’une société d’exercice libéral par action simplifiée (SELAS) peut connaître une double affiliation :
— une affiliation au régime général de sécurité sociale s’agissant de l’exercice de ses fonctions de mandataire social s’il perçoit une rémunération à ce titre,
— une affiliation au régime d’assurance vieillesse et invalidité décès des professions libérales s’agissant de son activité libérale.
S’agissant d’un président de SELAS, seules les rémunérations perçues au titre du mandat social sont donc assujetties aux cotisations du régime général, tandis que les revenus tirés de l’exercice libéral de la profession demeurent, quant à eux, soumis au régime des non-salariés.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Mme [D], infirmière libérale et affiliée à la Carpimko depuis le 1er avril 2012, a décidé de poursuivre la dispense de soins en clientèle privée sous forme sociétale depuis le 1er décembre 2013 en créant la Selas '[7]' ([7]), dont elle est la présidente, associée unique.
Il convient de rappeler qu’en sa qualité de présidente de SELAS, les rémunérations qu’elle a perçues au titre du mandat social sont assujetties aux cotisations du régime général, tandis que les revenus tirés de l’exercice libéral de la profession demeurent, quant à eux, soumis au régime des non-salariés.
Il résulte des pièces du dossier qu’en cours de procédure, Mme [D] a déclaré les revenus suivants :
— 30196 euros au titre de l’année 2020,
— 28007 au titre de l’année 2021.
Mme [D] ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, que ces revenus ne seraient pas soumis au régime des non salariés, étant observé que les statuts de la société en date du 13 novembre 2013 mentionnent sa qualité précitée de présidente, associé unique, et que les éléments versés aux débats évoquent successivement sa qualité de gérante salariée puis de coordinatrice, sans justificatifs sur ces points.
Toutefois, Mme [D] démontre que le relevé initial d’honoraires sur lequel la Carpimko a fondé la contrainte litigieuse concerne l’ensemble des actes médicaux réalisés par la société, laquelle, au vu des éléments comptables transmis et des échanges avec l’éditeur du logiciel professionnel édité par la société [5], comporte plusieurs infirmières salariées.
Il convient également de relever que, dans ses dernières écritures, la Carpimko précise qu’elle a procédé au calcul des cotisations de Mme [D] sur la base des revenus précités communiqués en cours de procédure. Elle ajoute que les cotisations forfaitaires réclamées à la suite des déclarations sur l’honneur de l’intéressée s’élèvent pour l’année 2020 et 2021 à respectivement 3000 euros et 3108 euros, sans toutefois le préciser dans le dispositif de ses écritures.
Il appert que le détail du calcul de ces sommes est identique à celui émanant du cabinet d’expert-comptable [6] fourni par la salariée, à l’exception du montant de la cotisation minimale du régime de base, inclus dans celui réalisé par la Carpimko, alors que Mme [D] ne remplit pas les conditions relatives au montant annuel de revenus impliquant une telle cotisation.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte pour les seuls montants de 2523 euros au titre de l’année 2020 et 2631 au titre de l’année 2021, soit au total 5154 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l’issue du présent litige et de ce que celle-ci est liée à la transmission seulement en cours de procédure par Mme [D] de pièces essentielles, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes présentées sur ce fondement au titre des frais irrépétibles d’appel.
Les dépens de première instance, incluant ceux de signification de la contrainte, ainsi que ceux d’appel seront mis à la charge de Mme [D].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel de Mme [D] [P] en date du 13 mars 2023,
Confirme le jugement rendu le 14 février 2022 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social entre Mme [D] [P] et la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes, mais seulement en ce qu’il a condamné Mme [D] [P] aux dépens de première instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, de son exécution forcée,
Infirmant et statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes,
Valide la contrainte n° 7606930 CTX du 22 juillet 2022 délivrée par le directeur de la Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes pour la somme de 5154 euros au titre des années 2020 et 2021,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes subséquentes en appel,
Condamne Mme [D] [P] aux dépens de l’appel.
La greffière, La présidente,
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