Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 27 mars 2025, n° 21/19506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 novembre 2021, N° 20/06669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19506 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUNY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2021 – TJ de PARIS – RG n° 20/06669
APPELANTE
SAS [10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Assistée de Me Brice Paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 780
INTIMÉE
S.A.R.L. [8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Valérie JULLY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société [10] est spécialisée dans l’accueil téléphonique externalisé.
Elle présente un effectif d’environ cent salariés et est dotée d’un comité social et économique (CSE).
Dans le cadre du processus d’information-consultation obligatoire de l’année 2020 relatif aux orientations stratégiques de l’entreprise, à la situation économique et financière ainsi qu’à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, le comité social et économique de la société [10] a décidé, lors de sa réunion ordinaire du 20 février 2020, de se faire assister pour chacune des trois consultations par un expert-comptable, le [8], en application des articles L. 2315-87, L. 2315-88 et L. 2315-91 du code du travail.
Par courrier du 25 février 2020, le [8] a adressé au président du CSE de la société [10] la lettre de mission pour l’assistance aux trois consultations du CSE de l’année 2020 détaillant l’étendue de la mission ainsi que le coût prévisionnel de l’expertise sur la base d’un taux journalier de 1.150 euros/consultant soit 16.100 euros HT pour l’analyse sur les orientations stratégiques, 14.940,00 euros HT pour l’analyse économique et financière et 16.100 euros HT pour l’analyse sur la politique sociale, les frais de déplacement, de dactylographie et de reprographie étant facturés en sus. Etaient joints à la lettre de mission une proposition de calendrier, une demande préliminaire de documents et d’informations nécessaires à la réalisation de l’expertise ainsi qu’une facture d’acompte d’un montant de 23.575 euros HT soit 28.290 euros TTC.
Le 9 mars 2020, la société [10] a adressé au [8] un règlement sur provision d’honoraires de 8.000 euros HT.
Par courriel du 3 avril 2020, le [8] a remis à la société [10] son rapport relatif à la réalisation de son expertise portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise intitulé « rapport d’étape ».
Puis, par courriel du 2 juillet 2020, le [8] a remis à la société [10] son rapport relatif à la situation économique et financière de l’entreprise.
Le 17 juillet 2020, le [8] a adressé à la société [10] une facture d’honoraires FA200705 d’un montant total de 21.023,40 euros HT soit 25.228,08 euros TTC correspondant, pour 12.880 euros HT, à 80 % des honoraires pour l’assistance du CSE sur les orientations stratégiques et pour 14.950 euros HT aux honoraires portant sur la situation économique et financière, outre 1.193,40 euros HT de frais de dactylographie et de reprographie, déduction faite du montant de l’acompte de 8.000 euros HT. Le même jour, le [8] a adressé à la société [10] une facture FA 200706 d’un montant de 3.220 euros HT, soit 3.864 euros TTC, correspondant à 20 % des frais d’expertise sur les orientations stratégiques, faute de budget suffisant du CSE.
Contestant le coût final de l’expertise portant sur les orientations stratégiques, la société [10] a fait assigner la société [8] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte du 24 juillet 2020, pour obtenir la réduction des honoraires relatifs à cette consultation à hauteur de 776,25 euros.
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal a :
— Fixé le coût final de l’expertise réalisée par la société [8] sur les orientations stratégiques 2020 de la société [10] au montant de 8.050 euros HT,
— Dit que le montant de la totalité de l’expertise sur les orientations stratégiques 2020 doit être supporté par la société [10] au vu de l’insuffisance du budget de fonctionnement du comité social et économique,
— Débouté la société [10] de sa demande de réduction des frais de dactylographie et de reprographie afférents à la facture FA200705 du 17 juillet 2020,
— Déclaré les demandes reconventionnelles formulées par la société [8] recevables,
— Condamné la société [10] à payer à la société [8] la somme de 16.193,40 euros HT, soit 19.432,08 euros TTC au titre des factures FA200705 et FA200706 du 17 juillet 2020,
— Condamné la société [10] à payer à la société [8] la somme de 7.022,60 euros HT, soit 8.427,12 euros TTC au titre de la facture FA201106 du 26 novembre 2020,
— Condamné la société [10] à payer à la société [8] la somme de 219,10 euros au titre des intérêts contractuels afférents à la facture du 26 novembre 2020, – Débouté la société [8] du surplus de ses demandes reconventionnelles,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 8 novembre 2021, la société [10] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, la société [10] demande à la cour, au visa des articles L. 2312-17, L. 2315-80, L. 2315-81, L. 2315-86, L. 2315-88 et L. 2315-91 du code du travail, de :
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le coût final de l’expertise portant sur les orientations stratégiques à la somme de 8.050,00 euros et condamné la société [10] au paiement des sommes suivantes :
' Factures FA2000705 et FA200706 : 16.193,49 euros
' Facture FA201106 : 7.022,60 euros
' Intérêts contractuels : 219,10 euros
— Dire et juger excessif le coût final de l’expertise portant sur les orientations stratégiques de la société [10],
A titre principal,
— Prononcer la réduction du coût final de l’expertise à hauteur de 776,25 euros HT,
— Réduire à 621,00 euros HT, soit 80 % du coût final de l’expertise, la quote-part restant à la charge de la société [10],
— Réduire à 155,25 euros HT, soit 20 % du coût final de l’expertise, la quote-part du CSE,
— Condamner la société [8] à rembourser à la société [10] la somme de 7.254,80 euros,
A titre subsidiaire,
— Réduire le coût final de l’expertise à une plus juste proportion,
— Limiter à 80 % du coût final de l’expertise, la quote-part de la société [10],
— Limiter à 20 % du coût final de l’expertise, la quote-part du CSE,
— Dire et juger que le coût final de l’expertise portant sur la situation économique et financière ainsi que les intérêts contractuels ne sauraient être à la charge de la société
[10],
— Débouter en conséquence la société [8] de toute demande au titre de l’expertise portant sur la situation économique et financière et les intérêts contractuels,
— Dire et juger que le coût final de l’expertise portant sur la politique sociale de l’entreprise et les conditions de travail et d’emploi ainsi que les intérêts contractuels ne
sauraient être à la charge de la société [10],
— Débouter en conséquence la société [8] de toute demande au titre de l’expertise portant sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi et les intérêts contractuels,
— Condamner la société [8] à payer à la société [10] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, la société [8] demande à la cour, au visa des articles L 2315-80, L 2315-87 et L 2315-88 du code du travail, de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
' fixé le coût final de l’expertise réalisée par la société [8] sur les orientations stratégiques 2020 au montant de 8.050 euros HT,
' condamné la société [10] à payer à la société [8] la somme de 16.193,40 euros HT soit 19.432,08 euros TTC au titre des factures FA200705 et FA200706 du 17 juillet 2020,
' débouté la société [8] du surplus de ses demandes reconventionnelles,
Statuer de nouveau :
— Juger que le [8] a réalisé ses opérations d’expertise telles que sollicité par le comité social et économique de la société [10] qui l’a mandaté dans le cadre d’une expertise portant sur les trois consultations annuelles, parmi lesquelles toutes les trois ont fait l’objet de rapports d’expertises,
— Condamner la société [10] à régler au [8] la somme de 29.092,08 euros correspondant aux honoraires pour l’assistance au CSE aux consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière en date du 17 juillet 2020,
— Condamner la société [10] à régler au [8] la somme de 2.851,02 euros au titre des intérêts contractuels afférents aux factures du 17 juillet 2020,
— Condamner la société [10] au règlement à l’égard du [8] de la somme de 36,84 euros au titre des frais supplémentaires engagés au titre de l’expertise,
— Condamner la société [10] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— Condamner la société [10] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— Condamner la société [10] aux entiers dépens,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
' dit que le montant de la totalité de l’expertise sur les orientations stratégiques 2020 doit être supporté par la société [10] au vu de l’insuffisance du budget de fonctionnement du comité social et économique,
' débouté la société [10] de sa demande de réduction des frais de dactylographie et de reprographie afférents à la facture FA200705 du 17 juillet 2020,
' déclaré les demandes reconventionnelles formulées par la société [8] recevables,
' condamné la société [10] à régler à la société [8] la somme de 7.022,60 euros HT soit 8.427,12 euros TTC au titre de la facture FA201106 du 26 novembre 2020,
' condamné la société [10] à régler à la société [8] la somme de 219,10 euros au titre des intérêts contractuels afférents à la facture du 26 novembre 2020.
La clôture a été prononcée le 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le coût de l’expertise portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise
La société [10] conteste le coût final de l’expertise du [8] portant sur les orientations stratégiques, facturée à hauteur de la somme de 16.100 euros HT outre 1.193,40 euros HT de frais de dactylographie et de reprographie, qu’elle estime excessif dans la mesure où, aux termes de son « rapport d’étape », le [8] ne précise pas de façon détaillée et précise les investigations réalisées par ses soins et encore moins la qualification des personnels intervenant sur la mission d’expertise ; qu’en outre, le coût final de 16.100 euros HT rapporté au taux journalier de 1.150 euros HT représente 14 jours de travail à temps plein, ce qui est excessif s’agissant d’une entreprise de moins de 100 salariés ; enfin, que le [8] a entrepris ses diligences au mieux le 1er avril 2020 pour rendre un rapport d’étape le 3 avril suivant à 13 heures 30, de sorte qu’il a, au mieux, effectué deux jours et demi de diligences pour l’établissement dudit rapport, intitulé par ses soins « rapport d’étape », relevant au surplus que ce montant ne prend pas compte les frais de dactylographie et de reprographie facturés à hauteur de 1.193,40 euros HT, au demeurant non justifiés dès lors qu’il ne lui a pas été remis de rapport papier mais uniquement une version numérique.
Elle ajoute que les documents demandés par le [8] ne nécessitent pas trois semaines d’étude et d’analyse eu égard à la taille de l’entreprise et relève le caractère artificiellement conséquent du rapport remis par l’expert dans la mesure où 38 pages sur 52 soit 73 %, hors pages de garde et sommaire, ne sont que des copier/coller ou une succession d’explications sans aucun lien avec les orientations stratégiques de la société [10].
La société [10] indique enfin que le [8] a attendu le 31 mars 2020 pour lui réclamer de nouvelles pièces ainsi qu’un délai de consultation supplémentaire afin de masquer l’absence de toutes diligences réalisées par ses soins alors que le terme du délai de consultation du CSE sur les orientations stratégiques expirait le 6 avril suivant.
Elle estime que le coût final de l’expertise portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise ne saurait excéder 776,25 euros et sollicite, en conséquence, la condamnation du [8] à lui rembourser la somme de 7.254,80 euros compte tenu de l’acompte de 8.000 euros versé le 9 mars 2020.
Le [8] relève que la société [10] n’a jamais sollicité d’explications quant au détail des diligences effectuées ainsi qu’à la qualification des intervenants, critiquant pour la première fois et de manière contentieuse ces éléments ; qu’en outre, les diligences prévues dans le cadre de l’expertise étaient inscrites dans la lettre de mission et se retrouvent dans le rapport. Il estime avoir justement fixé ses honoraires en fonction des diligences réalisées, lesquelles sont dûment justifiées. Il rappelle qu’il a été désigné à une seule reprise pour réaliser une seule et unique expertise portant sur les trois consultations annuelles et précise que s’il a traité en partie la thématique relative aux orientations stratégiques de pair avec celle relative à la situation économique et financière de l’entreprise, c’est uniquement en raison de la carence fautive de la société [10] qui a refusé de lui communiquer dans le délai fixé les documents nécessaires au premier volet de l’expertise portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
Sur ce
L’article L. 2312-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. »
Les articles L. 2315-87, L. 2315-88 et L. 2315-91 du même code prévoient que le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue des consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise (article L. 2315-87), sur la situation économique et financière de l’entreprise (article L. 2315-88) et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L. 2315-91) prévues à l’article L. 2312-17.
L’article L. 2315-80 du même code prévoit que « lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :
1° Par l’employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l’article L. 2315-92 et au 1° de l’article L. 2315-94 ainsi qu’au 3° du même article L. 2315-94 en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312-18 ;
2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l’article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ;
3° Par l’employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes. »
En l’absence de toute disposition légale prévoyant un accord préalable de l’employeur sur les honoraires appliqués, celui-ci est tenu d’en assurer le paiement sous réserve, en cas de litige, qu’ils correspondent au travail fourni et qu’ils ne soient pas exagérés.
Comme l’a justement indiqué le tribunal, il appartient donc au juge, saisi d’une contestation portant sur la rémunération de l’expert-comptable, d’apprécier l’adéquation du montant final des honoraires facturés au travail effectivement réalisé par l’expert-comptable, autrement dit, de vérifier que la durée de la mission correspond aux différents entretiens, travaux d’analyse et de rédaction et réunions de préparation et de présentation du rapport et que la qualité du travail est conforme à la facturation globale.
En l’espèce, il convient de rappeler que, par délibération du 20 février 2020, le CSE de la société [10] a décidé de faire appel au cabinet d’expertise-comptable Boisseau pour l’assister dans le cadre des consultations annuelles de 2020 sur :
— les orientations stratégiques de l’entreprise,
— la situation économique et financière de 2019,
— la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Ces trois consultations devaient être réalisées au fur et à mesure au cours de l’année, la première étant celle portant sur les orientations stratégiques dont le terme expirait le 6 avril 2020, suivie de celle portant sur la situation économique et financière et, enfin, de celle sur la politique sociale.
S’agissant de l’expertise portant sur les orientations stratégiques prévue par l’article L. 2315-87 précité, dont le coût prévisionnel s’élevait à la somme de 16.100 euros HT sur la base d’un taux journalier de 1.150 euros/consultant (correspondant à 14 jours), la délibération précise que le cahier des charges du CSE était le suivant :
— Analyse de la [7],
— Analyse des orientations stratégiques possibles et les conséquences anticipées de chaque option en ce qui concerne l’évolution de l’activité, des métiers, des compétences requises, de l’emploi, du recours à la sous-traitant, à l’intérim,
— Analyse des relations financières et commerciales avec les autres sociétés du groupe,
— Analyse des évolutions passées et à venir des appels transférés (volume et coût),
— Analyse des clients en débordement passés et à venir,
— Analyse de l’évolution possible du contrat passé avec [9].
La lettre de mission du 25 février 2020 indique que « l’analyse sur les orientations stratégiques de l’entreprise doit permettre au CSE de rendre un avis éclairé sur la stratégie définie par la Direction et ses conséquences, notamment sur l’emploi, et de formuler éventuellement des propositions ».
Elle précise l’étendue de la mission ainsi que les modalités d’intervention du [8] comme suit :
« – Collecte et analyse des informations et documents que nous jugeons nécessaires à nos travaux. Ceux-ci seront obtenus de façon externe et à partir d’éléments transmis par votre Direction ; une première liste est transmise au Président du Comité,
— Consultation sur place et entretiens avec la Direction et certains responsables en vue d’obtenir les informations, documents complémentaires, explications et commentaires nécessaires à nos travaux,
— Rédaction et édition d’un rapport,
— Présentation de ce dernier en réunion préparatoire et plénière. »
Il ressort des pièces produites aux débats que, le 25 février 2020, le [8] a adressé à la société [10] une demande préliminaire de documents et d’informations portant sur la consultation relative aux orientations stratégiques.
Le 2 mars suivant, la société [10] a transmis au [8] un certain nombre de documents.
Par courriel du 31 mars, le [8] a informé la société [10] qu’un quart des informations sollicitées dans la demande préliminaire lui avait été transmis et a attiré son attention sur l’insuffisance de la [7] qui ne contenait que 11% des informations obligatoires. Il a sollicité des précisions sur le calendrier de la consultation sur les orientations stratégiques, indiquant que les « informations actuellement disponibles ne permettent pas aux représentants du personnel de se prononcer utilement et que la nouvelle jurisprudence oblige ces derniers à saisir le juge avant la fin du délai de consultation ».
Par courriel du 2 avril, la société [10] a répondu que la demande d’un délai de consultation supplémentaire, à laquelle elle n’entendait pas faire droit, et les justifications sur lesquelles elle s’appuyait avaient pour seul objet de tenter de dissimuler l’absence de toute diligence. Elle a rappelé avoir transmis les éléments en sa possession le 2 mars 2020, relevé que l’expert avait attendu 29 jours pour prétendre n’avoir pas été destinataire de l’ensemble des éléments sollicités et estimé que le [8] sollicitait en réalité de nouveaux éléments.
Le [8] a adressé à la société [10], le 3 avril 2020, soit le jour même de la réunion du CSE, son « rapport d’étape » concernant les orientations stratégiques.
Lors de la réunion du comité social et économique du 3 avril 2020, ce dernier a adopté à l’unanimité une résolution constatant l’impossibilité pour celui-ci de rendre un avis, constatant que « malgré la mise en demeure des élus en date du 1er avril 2020, la direction n’a, à ce jour, pas communiqué les informations précises nécessaires à la consultation. Les membres de l’instance estiment ne pas disposer d’éléments suffisants concernant les orientations stratégiques ».
Dans le cadre de cette même délibération, les membres du CSE ont donné mandat à l’un d’entre eux, avec le concours d’un avocat, de saisir les juridictions compétentes afin de représenter le comité social et économique afin que la direction soit condamnée «à communiquer les éléments suffisants au titre de la consultation sur les orientations stratégiques et qu’un nouveau délai de consultation soit fixé ou que celui-ci soit prorogé».
Le [8] explique qu’ayant disposé des informations nécessaires à la réalisation de son rapport d’expertise relatif à la consultation sur la situation économique et financière ainsi que, tardivement, des documents manquants relatifs à la consultation sur les orientations stratégiques, il a remis à la société [10] son rapport relatif à la consultation portant sur la situation économique et financière de l’entreprise le 30 juin 2020, lequel est venu en complément du rapport d’étape précité.
Il est cependant incontestable qu’il a facturé la totalité du coût prévisionnel de l’expertise sur les orientations stratégiques, soit 16.100 euros HT, alors même qu’il n’a pas déposé de rapport définitif à la date du 3 avril 2020.
Comme le fait observer à raison la société [10], ni le [8] ni le CSE n’ont jugé utile de saisir le président du tribunal judiciaire en application des articles L.2312-15 et L. 2315-83 du code du travail aux fins d’obtenir la communication des documents nécessaires à l’exécution de sa mission et, le cas échéant, une prolongation du délai de consultation sur les orientations stratégiques au-delà du 3 avril 2020. En outre, à la suite d’une réunion extraordinaire tenue le 3 avril 2020, le comité social et économique est réputé avoir rendu un avis négatif. Enfin, le [8] a été désigné dans le cadre de trois expertises juridiquement distinctes, le CSE ayant, sur la base de chacun des trois rapports, rendu un avis distinct.
Par ailleurs, comme l’ont relevé les premiers juges, ni le « rapport d’étape » établi par le [8], ni la facture du 17 juillet 2020 portant sur les honoraires d’assistance au CSE sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière ne détaillent le temps passé au titre des diligences nécessaires à la réalisation de la mission. En outre, le tableau détaillant les diligences réalisées dans le cadre de cette expertise et le temps passé, établi par le [8] et produit pour la première fois dans le cadre de la procédure judiciaire, ne permet pas de lui accorder une valeur probatoire suffisante, étant relevé au surplus que ce tableau comporte des diligences accomplies postérieurement à la consultation du CSE sur les orientations stratégiques, le 3 avril 2020, à hauteur de 140 heures, qui ne peuvent être retenues, l’expertise sur les orientations stratégiques étant distincte de celle relative à la situation économique et financière ainsi qu’il a été dit précédemment.
C’est donc à bon droit que les premiers juges, au vu du contenu du « rapport d’étape », de la taille de l’entreprise et des pièces produites aux débats, et après avoir rappelé que l’expert avait attendu près de trois semaines avant d’interpeller l’employeur sur l’insuffisance des documents communiqués, ont, à partir du détail énoncé dans la lettre de mission, fixé les honoraires du [8] à la somme de 8.050 euros HT correspondant à sept jours au taux journalier de 1.150 euros HT.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société [10] de sa contestation portant sur les frais de dactylographie et de reprographie facturés le 17 juillet 2020 à hauteur de 1.193,40 euros HT, le tribunal ayant à juste titre relevé qu’il s’agissait de frais afférents à deux missions d’expertise (rapport d’étape de 52 pages sur les orientations stratégiques et projet de rapport sur la situation économique et financière de 101 pages), de sorte qu’au vu du montant annoncé dans la lettre de mission (7,80 euros/page de dactylographie), ce montant apparaissait justifié (153 x 7,80 = 1.193,40 euros), aucun frais de reprographie n’ayant été facturé.
Il sera enfin confirmé en ce qu’il a dit que le coût de l’expertise devait être pris en charge en totalité par l’employeur en vertu de l’article L. 2315-80 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE étant insuffisant pour en couvrir le coût.
Sur les demandes en paiement du [8]
Le [8] sollicite le paiement de ses factures du 17 juillet 2020 et du 26 novembre 2020, outre des pénalités de retard et des frais engagés au titre de l’expertise.
La société [10], qui concluait en première instance à l’irrecevabilité de ces demandes reconventionnelles au visa de l’article 70 du code de procédure civile comme ne se rattachant pas par un lien suffisant à la demande initiale de contestation du coût final de l’expertise sur les orientations stratégiques, ne critique pas le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes reconventionnelles du [8] recevables, contestant uniquement en cause d’appel le bien-fondé de ces demandes.
— Sur l’expertise portant sur la situation économique et financière
La société [10] rappelle qu’elle ne conteste pas le coût final de l’expertise portant sur la situation économique et financière s’élevant à la somme de 14.950 euros HT (facture FA200705 du 17 juillet 2020). Elle considère toutefois que le montant des honoraires portant sur l’analyse économique et financière doit être mis à la charge exclusive du CSE dans la mesure où le cabinet d’expertise-comptable a été désigné de manière particulièrement prématurée.
Elle rappelle que l’expert n’a pas été désigné pour réaliser une seule expertise mais bien trois expertises juridiquement distinctes portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière et la politique sociale de l’entreprise et les conditions de travail et d’emploi. Elle fait valoir que la délibération du 20 février 2020 est intervenue dans le cadre d’une consultation du CSE limitée aux seules orientations stratégiques de l’entreprise. Elle ajoute qu’à cette date, les éléments d’informations relatifs à la consultation portant sur la situation économique et financière n’étaient pas inscrits dans la Base de Données Économiques et Sociales (BDES), de sorte que les membres du CSE n’étaient pas en mesure de se prononcer sur la nécessité de recourir à une expertise. Elle en conclut que le recours à l’expert s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 2315-81 du code du travail relatif à l’expertise libre, dont les frais sont à la charge exclusive du CSE.
Le [8] estime, pour sa part, qu’il a été désigné à une seule reprise pour réaliser une seule et unique expertise portant sur les trois consultations annuelles. Il sollicite le règlement de la somme de 29.092,08 euros TTC au titre de ses factures FA200705 et FA200706 du 17 juillet 2020.
Sur ce
L’article L. 2315-81 du code du travail dispose que, par dérogation aux articles L. 2315-78 et L. 2315-80, le comité social et économique peut faire appel à tout type d’expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.
En l’espèce, il ressort expressément de la délibération en date du 20 février 2020 que le CSE de la société [10] a désigné le [8] pour l’assister, conformément aux articles L. 2315-87, L. 2315-88 et L. 2315-91 du code du travail, en vue des consultations annuelles de 2020 sur :
— les orientations stratégiques de l’entreprise,
— la situation économique et financière de 2019,
— la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Le [8] a rendu trois rapports distincts : un « rapport d’étape » relatif à la consultation 2020 sur les orientations stratégiques le 3 avril 2020, un « projet de rapport » relatif à la situation économique et financière de l’entreprise le 2 juillet 2020 et un « rapport d’étape » sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi le 19 novembre 2020 et, au vu de ces rapports, le CSE a émis un avis sur chacune des consultations obligatoires.
C’est donc à tort que la société [10] soutient que le recours à l’expert, s’agissant de la situation économique et financière, est prématuré et s’inscrit dans le cadre de l’article L. 2315-81 du code du travail relatif à l’expertise libre dont les frais sont à la charge exclusive du CSE.
La société [10] n’ayant pas contesté le principe du recours à l’expertise décidé par le CSE sur la situation économique et financière sur le fondement de l’article L. 2315-86 du code du travail, elle ne peut, dans le cadre de la présente instance, invoquer le caractère prématuré de l’expertise et demander que son coût soit supporté par le CSE.
La société [10] doit, dès lors, être condamnée à payer au [8], au titre de la facture FA200705, la somme de 14.950 euros HT correspondant aux honoraires d’expertise sur la situation économique et financière, outre celle de 1.193,40 euros HT au titre des frais de dactylographie et reprographie soit la somme de 16.143 euros HT.
A cette somme s’ajoute celle de 8.050 euros correspondant au coût final de l’expertise sur les orientations stratégiques, dont la charge incombe en totalité à la société [10] ainsi qu’il a été dit précédemment. Après déduction de l’acompte de 8.000 euros, la société [10] doit être condamnée à payer au [8] la somme de 16.193,40 euros HT soit 19.432,08 euros TTC.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant des pénalités de retard attachées à l’absence de règlement de la facture définitive du 17 juillet 2020 relative aux consultations portant sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière, le [8], se fondant sur l’article L. 441-6 du code de commerce, réclame la somme de 2.851,02 euros correspondant à 20% du montant de la facture pendant 181 jours.
Les factures FA200705 et FA200706 du 17 juillet 2020 mentionnent en effet que le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture est égal à 20 %.
Si le tribunal a, à bon droit, rejeté la demande formée à ce titre concernant le montant des honoraires portant sur l’expertise relative aux orientations stratégiques eu égard à la contestation de la société [10], à laquelle il a été partiellement fait droit, en revanche, dès lors que la société [10] n’a pas contesté le coût définitif de l’expertise portant sur la situation économique et financière, elle doit être condamnée au règlement des pénalités de retard afférentes à cette expertise dont les honoraires s’élèvent à la somme de 14.950 euros HT soit 17.940 euros TTC, ce qui représente une somme de (20% x 17.940) x (181/365) soit 3.588 x 0,49 = 1.758,12 euros.
Par infirmation du jugement de ce chef, la société [10] sera condamnée au paiement de cette somme.
— Sur l’expertise portant sur la politique sociale de l’entreprise et les conditions de travail et d’emploi
La société [10] fait état de la vacuité du rapport dans la mesure où 27 pages sur 42 ne sont que des rappels juridiques ou des explications sans lien avec la politique sociale de l’entreprise. Elle invoque par ailleurs, comme pour l’expertise portant sur la situation économique et financière de l’entreprise, le caractère prématuré de la désignation de l’expert et le fait que cette désignation s’inscrive dans le cadre de l’article L. 2315-81 du code du travail relatif à l’expertise libre dont les frais sont à la charge exclusive du CSE.
Le [8] demande la confirmation du jugement qui a condamné la société [10] à lui payer la somme de 7.022,60 euros HT soit 8.427,12 euros TTC au titre de la facture FA201106 du 26 novembre 2020.
Sur ce
Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment concernant la désignation de l’expert en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise, la désignation du [8] dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi a été faite conformément aux dispositions de l’article L. 2315-91 du code du travail de sorte qu’en l’absence de contestation émise sur le fondement de l’article L. 2315-86 du code du travail, la société [10] ne peut, dans le cadre de la présente instance, invoquer le caractère prématuré de l’expertise et demander que son coût soit supporté par le CSE.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [10] à payer au Cabinet Boisseau la somme de 7.022,60 euros HT soit 8.427,12 euros TTC au titre de la facture FA201106 du 26 novembre 2020.
Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société [10] à payer en sus au [8] la somme de 219,10 euros au titre des pénalités de retard en l’absence de contestation par la société [10] du coût définitif de l’expertise portant sur la politique sociale.
— Sur les autres demandes
S’agissant enfin des frais supplémentaires engagés au titre de l’expertise que réclame le [8] à hauteur de 36,84 euros en faisant valoir que l’employeur n’ayant pas transmis les comptes consolidés du groupe des exercices 2017, 2018 et 2019, il a été contraint de les commander en ligne au regard de leur nécessité dans le cadre de l’assistance du CSE sur la consultation relative aux orientations stratégiques de l’entreprise, force est de constater, comme l’ont fait les premiers juges, que les factures produites par le [8] portent sur l’achat en ligne des comptes 2015 et 2016, soit pour des années antérieures à celles demandées. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté le [8] de sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, laissés à la charge de chacune des parties, seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner la société [10], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer au [8] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté la société [8] de sa demande au titre des pénalités de retard afférentes à la facture FA200705 du 17 juillet 2020,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société [10] à payer à la société [8] la somme de 1.758,12 euros,
Condamne la société [10] aux dépens d’appel,
Condamne la société [10] à payer à la société [8] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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