Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 4 févr. 2025, n° 24/01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[M] épouse [C]
[C]
C/
[U] épouse [H]
[H]
[F]
[F]
[G]
[E]
[47] [Localité 20] NORD-EST
SIP [Localité 20]
Entreprise [43]
Société [35]
Société [31]
S.A. [40]
S.A. [36]
S.A. [31]
Société [42]
Société [44]
Société [30]
S.A. [38]
TRESORERIE GRAND [Localité 20] ET AMENDES
S.A.S. [29]
AB/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU QUATRE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01967 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCHE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [S] [M] épouse [C]
née le 17 Septembre 1960 à [Localité 26]
de nationalité Française
Chez Madame [V]-[Adresse 15]
[Localité 26]
Monsieur [O] [C]
né le 17 Février 1956 à [Localité 41] (59)
de nationalité Française
Chez Madame [V]-[Adresse 15]
[Localité 26]
Non comparants et représentés par Me Agathe AVISSE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTS
ET
Madame [R] [U] épouse [H]
née le 17 Novembre 1962 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 23]
Monsieur [K] [H]
né le 29 Juillet 1959 à [Localité 49] (37)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 23]
Monsieur [A] [F]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 26]
Madame [D] [F]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 26]
Monsieur [T] [G]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 22]
Maître [X] [E]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 26]
[47] [Localité 20] NORD-EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 20]
[48] [Localité 20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 20]
Entreprise [43] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 21]
Société [35] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[27] [Adresse 32]
[Localité 18]
Société [31] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3] – service surendettement
[Localité 25]
S.A. [40] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 16]
S.A. [36] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Surendettement [Adresse 33]
[Localité 17]
S.A. [31] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [46]
[Adresse 3]
[Localité 25]
Société [42] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [45] Services
[Adresse 5]
[Localité 9]
Société [44] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Surendettement – [Adresse 50]
[Localité 12]
Société [30] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [45] Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.A. [38] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [39] – [Adresse 14]
[Localité 13]
TRESORERIE GRAND [Localité 20] ET AMENDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 20]
S.A.S. [29] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 13]
Non comparants, non représentés
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 04 février 2025 par sa mise à disposition au greffe.
Le 04 février 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [O] [C] et Mme [S] [M] épouse [C] ont saisi en 2022 la commission de surendettement des particuliers de la Somme (la commission) d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable par la commission le 24 mai 2022, puis par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens, saisi d’un recours, le 4 octobre 2022 .
Dans sa séance du 11 juillet 2023, la commission a arrêté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif sur 84 mois, au taux d’intérêt de 0 %, retenant une mensualité de remboursement de 2 723,01 euros, avec un effacement partiel des dettes à l’issue du plan.
La société [29] (la société [34]), et M. et Mme [H]-[U], créanciers, ont contesté cette décision conduisant à l’effacement total de leurs créances respectives.
Par jugement du 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné la réouverture des débats et invité M. et Mme [C] à justifier notamment de la valeur vénale de leurs deux véhicules en produisant notamment leurs cotes Argus respectives, ainsi que de la nécessité de conserver deux véhicules pour leurs déplacements alors qu’ils sont tous deux retraités.
Par jugement du 23 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
— dit que M. et Mme [C] devraient apurer provisoirement leurs dettes sur la base d’une capacité de remboursement ramenée à 2 338,74 euros et selon une répartition au marc l’euro entre tous les créanciers, sans intérêt, pendant six mois, à compter du 1er juin 2024, afin de permettre de procéder à la vente de leur véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 37] ,
— enjoint aux débiteurs de procéder à la vente de leur véhicule BMW au prix minimum de 5 000 euros ;
— dit qu’à l’issue du délai de six mois, la situation des débiteurs serait réexaminée à leur initiative, ces derniers devant justifier de leurs objectifs ;
— rappelé que la décision était immédiatement exécutoire.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [C] par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé le 29 avril 2024.
M. et Mme [C] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d’appel d’Amiens du 30 avril 2024, demandant la réformation du jugement en ce qu’il :
— a dit qu’ils devront apurer provisoirement leurs dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe de la décision sans intérêt, pendant 6 mois, à compter du 1er juin 2024 afin de leur permettre de procéder à la vente de leur véhicule BMW immatriculé CF 123 CY ;
— leur a enjoint de procéder à la vente de leur véhicule BMW immatriculé CF 123 CY ;
— dit qu’à l’issue de ce délai, leur situation serait réexaminée à leur initiative et qu’ils devraient justifier de leurs efforts pour accomplir les objectifs ci-dessus décrits ;
Ils ont motivé leur appel par le fait que le véhicule BMW immatriculé pour la première fois le 4 octobre 2007 n’avait plus aucune valeur, les mettant dans l’impossibilité de le vendre, et que leur capacité de remboursement avait été surestimée, nécessitant de prendre en compte, aux fins de l’évaluer, leurs charges réelles.
Par courriers du 16 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 devant la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 30 août 2024, la société [34] indique qu’elle ne sera pas présente à l’audience. Elle expose être créancière dans cette affaire pour un montant de 5 616,16 euros au titre d’un prêt habitat n°02031898.
Par courrier reçu au greffe le 16 septembre 2024, la société [40] indique qu’elle ne sera pas présente à l’audience.
M. et Mme [H]-[U] ont été avisés de l’audience le 18 juillet 2024 selon accusé de réception retourné signé au greffe à cette date ; ils ne se sont pas manifestés.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 octobre 2024, les débiteurs demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
Y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à ordonner la vente du véhicule BMW au prix minimum de 5000 euros ;
— fixer leur capacité de remboursement à la somme de 2 052 euros ;
— établir des mesures de désendettement pendant une durée de 78 mois, au taux d’intérêt fixé à 0 %, sur la base de la capacité de remboursement de 2052 euros, le solde des dettes étant effacé à l’issue des mesures ;
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. et Mme [C] indiquent avoir proposé à la vente leur véhicule sur un site en ligne et avoir obtenu des offres allant de 2 400 euros à 2 800 euros. Un autre site a estimé le prix de reprise à 1 472 euros pour une cote de 2 036 euros. Eu égard à la modicité de cette valeur et aux risque de 'mévente’ d’un véhicule ancien et vétuste, ils font valoir qu’une telle vente est inappropriée.
Ils soulignent par ailleurs une capacité de remboursement de 2 052 euros en considération de leurs charges réelles.
Lors de l’audience, les appelants sont représentés, et s’en remettent à leurs conclusions écrites.
Aucun créancier n’est présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, prorogé au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’état d’endettement des débiteurs
Aucune contestation n’a été élevée s’agissant de l’état des créances.
Le total des dettes exigibles et à échoir s’élève à la somme de 525 341,13 euros sous réserve des règlements opérés depuis le jugement.
2. Sur les mesures de désendettement
Selon les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation :
' En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.'
Et l’article L. 733-4 dudit code prescrit :
'La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.'
Enfin, l’article L. 733-7 prévoit :
'La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.'
Puis, selon l’article L. 733-3 du code de la consommation :
' La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.'
L’article L.733-11 dispose encore que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
Enfin, en application de l’article L. 733-13, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7.
2.1 Sur la vente du véhicule
En l’espèce, selon les cartes grises qu’ils produisent aux débats, M. et Mme [C] sont propriétaires de deux véhicules :
— un véhicule BMW série 3 cabriolet immatriculé pour la première fois le 4 octobre 2007, diesel, d’une puissance fiscale de 14 chevaux ; il ressort de la photocopie de petit format et peu nette de la carte grise que ce véhicule décrit comme 'vétuste’ par les débiteurs était pourtant à jour de son contrôle technique jusqu’au 14 novembre 2024 ; d’ailleurs, le certificat d’immatriculation a été établi le 15 novembre 2022 au nom du débiteur, qui n’explique pas pourquoi il aurait acquis aussi récemment un véhicule déjà 'vétuste’ selon ses explications ;
— un véhicule Kia Sportage immatriculé pour la première fois le 10 octobre 2014, dont le certificat d’immatriculation a été établi le 28 novembre 2015 au nom de la débitrice.
Le premier juge a posé avec justesse les constats dont il a tiré les conclusions suivantes : 'au regard de l’absence d’utilité démontrée du véhicule BMW série 3 cabriolet finition Luxe dont les époux [C] n’ont pas justifié de la valeur malgré la demande formulée expressément dans le cadre de la réouverture des débats, sa vente doit être ordonnée dans le cadre de mesures provisoires, le couple disposant d’un second véhicule l[ui] permettant d’assurer ses déplacements. Le juge ne peut se satisfaire de l’observation des débiteurs selon l[aquelle] le véhicule n’aurait pas de valeur et d’une capture d’écran relative à une évaluation en ligne menée avec peu de sérieux au regard des enjeux et des annonces versées aux détats par les créanciers témoignant d’une valeur marchande permettant de participer à l’apurement des dettes', avant de décider de l’élaboration d’un plan provisoire pour six mois 'dans l’attente de la vente dudit véhicule au prix minimum de 5 000 euros au regard des annonces produites par les créanciers et les caractéristiques du véhicule, les débiteurs plaçant du fait de leur carence le juge dans l’impossibilité de fixer un prix au plus près de la valeur réelle du véhicule.'
Devant la cour, M. et Mme [C] produisent de nouvelles pièces :
— une annonce de vente extraite du site de vente entre particuliers 'Le Bon Coin’ ;
— un proposition d’achat datée du 5 septembre 2024 ;
— une proposition d’achat datée du 31 août 2024 ;
— une estimation de la valeur vénale d’un véhicule réalisée sur le site 'meilleureauto’ assortie d’un prix de reprise estimé ;
— une offre de reprise 'Illico’ valable jusqu’au 27 juin 2024.
La cour observe que l’annonce de vente en ligne telle qu’elle a été publiée par les débiteurs sur le site Le Bon Coin n’est pas produite aux débats ; seules les réponses apparaissent dans les pièces fournies (pièces n° 30, 31 et 32). Il en résulte que la cour se trouve dans l’impossibilité de contrôler quelle description du véhicule a été donnée par les débiteurs et quelles photographies ont été jointes à l’annonce, éléments pourtant pris en compte dans les montants d’acquisition proposés en réponse à l’offre de vente au prix de 5 000 euros, de sorte que ces réponses ne peuvent, en l’absence de descriptif du véhicule proposé à la vente, constituer le prix du marché dans le cadre de la revente entre particuliers.
Aux termes de plusieurs années de procédure 'où les obligations des débiteurs ont été suspendues suite aux divers aller-retours du dossier entre la commission et la juridiction de céans saisie de recours émanant de diverses parties', durant lesquelles 'les créanciers ne voient pas leurs créances réglées alors que les époux [C] disposent d’une capacité de remboursement d’un montant conséquent', ainsi que l’a relevé le juge du surendettement, la cour constate, en dépit d’ une réouverture des débats ordonnée en première intance aux fins d’obtenir les justificatifs de la valeur du véhicule, de nouveau, un manque de sérieux dans l’information donnée, ce qui exclut une nouvelle réouverture des débats qui ne profiterait qu’aux débiteurs, aux fins d’obtenir un complément de pièces.
La cour retiendra donc à titre de simple information qu’une offre manuscrite a été faite par un particulier à 2 400 euros le 31 août 2024, une autre via l’interface de réponse du site Le Bon Coin à 2 500 euros, 'dans l’état', le 5 septembre 2024.
Puis, l’estimation de la valeur vénale d’un véhicule réalisée sur le site 'meilleureauto’ fait apparaître une cote à 2 036 euros et un prix de reprise estimé à 1 742 euros, avec un indice de confiance de 2,58/5. Ce prix étant anormalement bas au regard des autres évaluations présentées par les débiteurs, avec un indice de confiance à peine supérieur à 50 %, cette pièce n’apparaît pas exploitable.
Enfin, la proposition de reprise valable jusqu’au 27 juin 2024 émanant de la société [28], au prix de 2 800 euros, présente davantage de sérieux en ce qu’elle émane d’un vendeur de voitures professionnel, et renseigne avec précision le véhicule repris (marque, modèle, finition, motorisation, immatriculation et kilométrage).
Néanmoins, la mention 'reprise Illico by [28]' décrit un processus de vente extrêmement rapide -'illico’ soit 'sur-le-champ’ – s’adressant en conséquence à des particulers soucieux de vendre au plus vite – et donc dans des conditions moins avantageuses – dans un contexte où le tribunal laissait pourtant aux débiteurs un délai de six mois à cet effet.
Dans tous les cas, afin d’éclairer raisonnablement la cour sur le prix du marché de leur véhicule BMW auprès des revendeurs professionnels, il aurait été souhaitable que ces derniers s’adressent au minimum à deux professionnels de la vente et l’achat de véhicules d’occasion.
Il résulte de l’ensemble de ces constats qu’en l’état, la cour ne dispose pas d’éléments susceptibles de remettre en question le prix minimum de 5 000 euros fixé par le tribunal en considération des annonces produites devant lui par les créanciers et des caractéristiques du véhicule.
Dans ces conditions, compte tenu de l’endettement des débiteurs et de la valeur de leur véhicule, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il leur a ordonné de vendre leur véhicule BMW immatricule CF 123 CY au prix minimum de 5 000 euros.
2.2. Sur la capacité de remboursement
L’article L.731-1 du code de la consommation prévoit que pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de façon à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
L’article R. 731-3 précise à cet égard :
' Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé '.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 selon lesquelles :
'La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.'
En application de l’article L. 731-3, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou dans les mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4.
En l’espèce, les débiteurs ne contestent pas disposer d’une capacité de remboursement, mais ils l’évaluent à 2052 euros au lieu de 2 723 euros telle que déterminée par la commission et 2 338,76 euros telle que fixée par le tribunal.
2.2.1. Les ressources
M. et Mme [C] perçoivent tous deux des ressources au titre de leurs retraites :
— Mme [C] : des pensions versées par les organismes AGIRC – ARRCO et CNAV, représentant un montant mensuel net de 1 458,61 euros justement retenue par le juge du surendettement, au lu de l’attestation de paiement détaillée établie par le site 'Info retraite’ couvrant la période de janvier à août 2023, actualisée s’agissant des montants de pensions versées, par les relevés bancaires de la société [34] courant jusqu’en décembre 2023.
Il peut être constaté que la somme de 1 681,70 euros retenue par les débiteurs dans leurs écritures, si elle est supérieure, correspond au montant brut et non au montant net que percevait Mme [C] en août 2023, de sorte que ce montant, qui leur est défavorable, n’est pas pertinent.
— M. [C] : des pensions versées par les organismes AGIRC – ARRCO et CNAV, ainsi que l’Assurance retraite des commerçants, représentant un montant mensuel net de 2 746,13 euros justement retenu par le juge du surendettement au regard de l’attestation de paiement détaillée établie par le site 'Info retraite’ couvrant la période de janvier à août 2023, actualisée s’agissant des montants de pensions versées par les relevés bancaires de la société [36] courant jusqu’en janvier 2024 inclus.
Il en résulte un montant de revenus mensuels du ménage de 4 204,74 euros pour deux personnes, ainsi que l’a retenu le premier juge, au lieu de 4 131, 61 euros, montant invoqué par les débiteurs.
2.2.2. Les charges
Les charges du débiteur, au regard de la composition du foyer comprenant deux personnes à charge, s’établissent de la manière suivante :
— Forfait de base pour deux personnes : 816 euros
— Forfait habitation : 156 euros,
— Forfait chauffage : 155 euros
— Loyer (montant justifié par la production d’une quittance) : 580,67 euros
Les dépenses de mutuelle, élevées pour l’époux, sont justifiées par sa maladie. A l’instar du premier juge, il convient de retenir au titre des charges, en sus du forfait de base, la somme de 158,33 euros pour ce poste de dépense.
En revanche, les justificatifs produits aux débats par les débiteurs, au soutien de leur demande aux fins de voir évaluer leur assurance 'voiture + habitation’ à 174,95 euros par mois, font apparaître un coût de 800 euros d’assurance annuelle pour le seul véhicule Kia, sans qu’aucune explication soit fournie sur ce point par les débiteurs.
Ils ne fournissent d’ailleurs aucun détail de leurs besoins en termes de transports, hormis la mention d’un contexte général de maladie de l’époux qui ne suffit à permettre à la cour d’apprécier si leurs déplacements en voiture sont quotidiens ou ponctuels, non plus que les distances à parcourir.
Ainsi, nonobstant la maladie de l’époux et la date d’immatriculation du véhicule Kia (2014), assurer ce véhicule tout-terrain de loisir représente objectivement un coût mensuel excessif pour un véhicule destiné au transport de deux personnes uniquement, à des fins non précisées, au regard de leur situation de surendettement.
Il n’y a donc pas lieu de retenir en sus du forfait de base, une somme supplémentaire au titre dela dépense d’assurance de ce véhicule.
Le coût de l’assurance de l’habitation est, par ailleurs, couvert par le forfait habitation.
De même, les frais de téléphonie (deux téléphones mobiles et une connexion internet) évalués à 88,40 euros par les débiteurs selon les quelques éléments de facturation qu’ils versent aux débats, sont anormalement élevés en considération des besoins de deux personnes endettées, a fortiori, surendettées. Il n’y a donc pas lieu de retenir, en sus du forfait habitation, une somme supplémentaire au titre de cette dépense.
Au total, le montant des charges s’élève, ainsi que l’a retenu justement le premier juge, à la somme de 1 866 euros.
Compte tenu des ressources mensuelles du couple (4 2024,74 euros), après déduction des charges (1 866 euros), la capacité de remboursement de M. et Mme [C] s’élève à 2 338,74 euros, ce qui, au regard de la quotité saisissable de 2 730 euros retenue par le premier juge et non contestée doit conduire à retenir, à l’instar de ce dernier, la capacité de remboursement et non la quotité saisissable pour fixer le montant de la mensualité de remboursement.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a établi un plan provisoire sur le fondement d’une capacité de remboursement des débiteurs de 2 338,74 euros.
2.3 Sur les modalités d’apurement des dettes
2.3.1. Le rang des créanciers
L’article L. 711-6 du code de la consommation prévoit que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, en application de ces dispositions, aucune créance n’est prioritaire par rapport aux autres et aucun créancier ne se prévaut d’ailleurs d’une priorité de remboursement.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il prévoit une répartition au marc l’euro entre les créanciers.
2.3.2. Le taux d’intérêt
Le montant de l’endettement des débiteurs, au regard de leur capacité de remboursement, ne permet pas d’envisager un remboursement intégral du passif ; le plan de désendettement établi par la commission sur la base d’une capacité de remboursement supérieure au regard du même passif, conduisait ainsi à un remboursement partiel et un effacement partiel des créances.
Il est donc vain de prévoir la mise en oeuvre d’un taux d’intérêt qui ne sera, de fait, pas payé.
Le jugement est également confirmé sur ce point.
2.3.4. La durée du plan
Compte tenu de la difficulté à obtenir des débiteurs des explications claires et des justificatifs relatifs à l’utilité de leurs véhicules automobiles et la valeur vénale de leur véhicule BMW, il convient, à l’instar du premier juge, de prévoir, non pas un plan sur 72 mois selon la durée qu’ils sollicitent, mais un nouveau plan provisoire sur six mois qui les incitera à effectuer la vente de leur véhicule BMW, au prix minimum de 5 000 euros. Il leur appartiendra de ressaisir la commission à l’issue de cette période aux fins de voir élaborer un plan définitif qui tiendra compte de la perception du prix de la vente du véhicule, destiné à bénéficier à l’ensemble de leurs créanciers.
Il y a lieu de prévoir que les modalités de remboursement seront identiques à celles du plan provisoire annexé au jugement, sous réserve des paiements déjà effectués, les mensualités devant être versées à compter du 10 avril 2025 jusqu’au 10 septembre 2025 inclus.
Le jugement sera donc intégralement confirmé sauf à préciser que les mensualtiés s’échelonneront du 10 avril 2025 jusqu’au 10 septembre 2025.
3. Sur les dépens d’appel
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens et les dépens d’appel sont également laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à préciser que les mensualités du plan s’échelonneront du 10 avril 2025 jusqu’au 10 septembre 2025 ;
Déboute M. [O] [C] et Mme [S] [M] épouse [C] de leurs demandes tendant à voir :
— dire n’y avoir lieu à ordonner la vente du véhicule BMW au prix minimum de 5000 euros ;
— fixer leur capacité de remboursement à la somme de 2 052 euros ;
— établir des mesures de désendettement pendant une durée de 78 mois, au taux d’intérêt fixé à 0 %, sur la base de la capacité de remboursement de 2052 euros, le solde des dettes étant effacé à l’issue des mesures ;
Dit qu’il leur appartiendra de ressaisir la commission à l’issue de la période de 6 mois aux fins de voir élaborer un plan définitif qui tiendra compte de la perception du prix de la vente du véhicule BMW immatriculé CF 123 CY ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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